Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 69
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2007, 06-42.443
Cour de cassationen qualité de représentant unique du personnel dirigeant, cependant qu'il n'était pas contesté que ce dernier exerçait les fonctions de directeur de réseau équivalant à celles d'un chef de service, la cour d'appel a violé par fausse application les dispositions susvisées de l'article 51-I de la convention collective, ensemble les articles 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-45.458
Cour de cassation122-32-2 dudit code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat ; que le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui est au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Castanier à payer à M. X... une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-45.203
Cour de cassationprofessionnelles indiscutables de Stéphane X...» dont elle constatait l'existence ne constituaient pas, en raison de leur nombre et de leurs conséquences financières pour l'employeur, une cause réelle et sérieuse de licenciement du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions des articles L. 112-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que les erreurs du salarié résultaient de faits uniques et isolés relevés à l'occasion d'un transfert de pièces, alors que depuis trois années l'intéressé donnait toute satisfaction dans son travail et lors d'opérations de transfert antérieures dans les mêmes conditions, la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.784
Cour de cassationmaintenance du stock des véhicules d'occasion (violation de l'article 1134 du code civil) ; 2°/ le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel n'a pas examiné le grief tenant au défaut de maintenance du stock des véhicules d'occasion (violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail) ; 3°/ la non réalisation des objectifs fixés au salarié ou la baisse de ses résultats lui sont imputables et justifient son licenciement lorsque le secteur d'activité concerné ne connaissait pas de difficultés de nature à expliquer cette baisse ; qu'après avoir constaté un fléchissement certain des résultats obtenus par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-42.433
Cour de cassationKouyate comportait un changement de qualification, de portée sérieuse s'agissant d'une fonction de sécurité, et l'amenant à assumer l'emploi d'agent d'exploitation, sans dire en quoi il en aurait résulté pour le salarié une rétrogradation, une diminution de salaire ou des avantages dont il bénéficiait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-4 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ que la mutation du salarié en application d'une clause de mobilité ne concerne que les conditions de travail et relève du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'au demeurant, en retenant que la nouvelle affectation de M.
Cour d'appel de Montpellier, 28 novembre 2007, 06/0017
Cour d'appel108, 96 €) d'indemnité compensatrice de congés payés ; -6. 417 €) d'indemnité conventionnelle de licenciement ; 2o) ordonné la délivrance de l'attestation ASSEDIC sous astreinte de CENT EUROS (100 €) par jour de retard passé un délai de 15 jours après la notification dudit jugement ; Il demande que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en vertu de l'article L 122-14-4 du Code du travail que le Conseil de prud'hommes a fixé à 35. 054 €, soit portée à 83. 320 euros comme il le sollicitait de la juridiction de première instance et subsidiairement la confirmation du jugement aussi sur le poste de demande. M. Louis Lucien Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-44.993
Cour de cassationEn application de l'article L. 122-32-2 du code du travail, le licenciement notifié après le délai d'un mois prévu par l'article L. 122-41 du code du travail et prononcé pendant la période de suspension du contrat de travail pour accident du travail est nul
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2007, 06-41.766
Cour de cassationintervenue entre les parties et d'avoir en conséquence condamné la société nationale de télévision France 2 à payer à Mme X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal, d'indemnité de qualification et de dommages-intérêts en application de l'article L.
Cour d'appel de Colmar, 16 novembre 2007, 05/05003
Cour d'appelEn conséquence, l'employeur ne justifie pas avoir satisfait à son obligation de recherche sérieuse d'un reclassement. C'est en conséquence à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le préjudice subi de ce chef par M. X..., compte tenu de son ancienneté et de son âge doit être réparé par l'allocation d'une somme de 8 838,60 € en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, et non comme l'a retenu le conseil de prud'hommes, en application de l'article L 122-32-7 du Code du travail. Il convient en conséquence de confirmer l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée par le premier juge, qu'il a toutefois improprement qualifiée " d'indemnité de licenciement ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2007, 06-42.718
Cour de cassationne peut être prononcée si l'entreprise occupe habituellement moins de onze salariés ; que ses effectifs étaient inférieurs à ce chiffre, comme il résultait de ses écritures ; qu'en prononçant sa condamnation à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage payées à Mme X... dans la limite de six mois, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, alinéa 2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 2007, 05-45.894
Cour de cassationpour non-respect de la procédure de licenciement ; qu'en condamnant dès lors la société Apollo 92 à régler au salarié la somme de 15 200 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et celle de 1 681,22 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement les juges du fond ont violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour d'appel de Reims, 14 novembre 2007, 06/02756
Cour d'appelsans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Monsieur X... a été employé par la SCAM pendant 25 ans, son salaire au moment de son licenciement étant de 4.594,75 € ; que depuis son départ de la SCAM il n'a retrouvé que des emplois à temps partiel selon contrats à durée déterminée ; Qu'ainsi le montant des dommages et intérêts en application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail doivent être évalués à la somme de 110.000 € ; que cette somme comprend le préjudice moral résultant pour Monsieur X... d'une rupture intervenue à quelques années de sa retraite alors que la difficulté de retrouver un emploi stable est certaine ; Attendu que Monsieur X...
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