Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 68
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.347
Cour de cassationemprunté de l'argent auprès de clients de l'agence bancaire où elle travaillait, 2°/ les incidences que des dettes de jeux importantes pouvaient avoir sur l'exécution de son contrat de travail et les risques qui en résultaient pour la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-5, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-40.057
Cour de cassationpertes importantes», d'une menace sur «la pérennité» de l'entreprise, de la décision de «réorganiser le secteur d'activité pour tenter de conserver notre compétitivité», ainsi que de la suppression du poste de M. X... lesquels constituaient des motifs précis, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail ; alors, encore que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en se bornant à examiner la situation économique de la société Gérard Bouveret créations sans examiner celle relative à l'activité située aux Etats-Unis et plus précisément, la réorganisation entreprise à ce niveau alors pourtant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 décembre 2007, 06-43.801
Cour de cassationAux termes de l'article R. 231-56-11 du code du travail, un travailleur ne peut être affecté à des travaux l'exposant à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude atteste qu'il ne présente pas de contre-indication médicale à ces travaux. Il en résulte que ne constitue pas une faute le refus du salarié d'effectuer une tâche à l'accomplissement de laquelle il ne peut être affecté dès lors que l'employeur n'a pas exécuté les obligations mises à sa charge pour assurer la protection de la santé au travail.
Cour d'appel de Rouen, 18 décembre 2007, 07/01927
Cour d'appelle 16 mars 2005 en licenciement pour cause réelle et sérieuse en déboutant M. X... de sa demande consistant à voir dire et juger que son licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse ; débouté M. X... de sa demande consistant à voir condamner la société LA REDOUTE à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 71.167 € sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; assorti la condamnation de la société LA REDOUTE à verser à M. X... une somme de 1.716,69 € à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement des intérêts au taux légal à compter du jugement du conseil de prud'hommes en déboutant M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 2007, 06-45.818
Cour de cassationEst sans cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour une inaptitude physique résultant d'agissements fautifs de l'employeur commis antérieurement à la date d'application de la loi du 17 janvier 2002 ayant institué l'article L. 122-49 du code du travail relatif au harcèlement moral
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 06-42.187
Cour de cassationque la holding n'avait aucune activité économique, les filiales créées en octobre et décembre 2002 n'ayant qu'une activité économique très réduite ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné la pertinence du plan de sauvegarde de l'emploi au regard des circonstances susvisées, a privé sa décision de base légale au regard des article L. 321-1, L. 321-4-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 2007, 05-45.464
Cour de cassationmotivation ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement se bornait à faire état de la "suppression de l'unique poste de rédactrice publicitaire au sein du service publicité consécutive à l'arrêt" ou à la "réduction" de plusieurs activités ; qu'en affirmant que le licenciement reposait sur un motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.352
Cour de cassation; qu'en exigeant, dès lors, du salarié qu'il justifie d'un comportement de l'employeur visant spécifiquement à le priver de ses droits à retraite, cependant qu'elle constatait que la rupture du contrat de travail était intervenue aux torts de l'employeur, ce qui justifiait l'indemnisation de la perte des droits à retraite en découlant, la cour d'appel a violé les articles 1147 du code civil et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'exécution du contrat de travail du 28 février 2001 ne donnait pas lieu à l'acquisition de droits à pension au titre du système de retraite propre au groupe Schlumberger, la cour d'appel en a exactement déduit que la rupture de ce contrat n'affectait pas les droits du salarié ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-42.216
Cour de cassation; Et attendu que la cour d'appel, après avoir requalifié les contrats à durée déterminée irréguliers en contrat à durée indéterminée, a accordé au salarié une seule indemnité de requalification, égale à trois mois de salaire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-3-13, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-42.904
Cour de cassation1°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait proposé, au début du mois de juillet 2002 à la salariée de suivre une formation complémentaire de deux semaines à compter du mois de septembre ; qu'en l'état d'une simple proposition, le refus par la salariée de donner suite à sa proposition ne peut caractériser une faute ; qu'en décidant le contraire, pour infirmer le jugement entrepris, la cour viole les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-42.905
Cour de cassation1°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait proposé, au début du mois de juillet 2002 à la salariée de suivre une formation complémentaire de deux semaines à compter du mois de septembre ; qu'en l'état d'une simple proposition, le refus par la salariée de donner suite à sa proposition ne peut caractériser une faute ; qu'en décidant le contraire, pour infirmer le jugement entrepris, la cour viole les articles L. 122-14-3 et L.
Cour d'appel de Bastia, 5 décembre 2007, 02/241
Cour d'appellors de la rupture de son contrat de travail, de son ancienneté, de son âge, des pièces produites et des circonstances de la cause que les dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice subi du fait du licenciement sans cause réelle et sérieuse doivent être fixés à 30000 euros. Attendu que la demande d'indemnité pour procédure de licenciement irrégulière ne peut qu'être rejetée, une telle indemnité ne pouvant, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, se cumuler avec les dommages et intérêts. Attendu que l'indemnité de préavis allouée par le premier juge, égale à deux mois de salaire, est justifiée. Attendu que la somme de 7830,06 euros réclamée par M.X...
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