Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.904
Arrêt du 5 décembre 2007Pourvoi n° 06-42.904
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02569
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par une décision motivée, que la salariée avait refusé, sans.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par une décision motivée, que la salariée avait refusé, sans.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Douai, 30 septembre 2005), que Mme X..., engagée le 5 mars 1998 par la société Setradis, devenue la société Arvato services France, en qualité de conductrice de machines à conditionnement, a été licenciée le 23 juillet 2002 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir considéré que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'employeur avait proposé, au début du mois de juillet 2002 à la salariée de suivre une formation complémentaire de deux semaines à compter du mois de septembre ; qu'en l'état d'une simple proposition, le refus par la salariée de donner suite à sa proposition ne peut caractériser une faute ; qu'en décidant le contraire, pour infirmer le jugement entrepris, la cour viole les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;
2°/ que les premiers juges avaient relevé que le contrat de travail ne prévoyait aucune obligation de suivre une éventuelle formation ; que la cour constate qu'il ne s'agissait que d'une proposition émanant de l'employeur ; que le 11 juillet 2002, la salariée a fait état de son intention de ne pas suivre la formation ; que dès le 12 juillet 2002, soit le lendemain, lui fut notifiée une convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement avec une mise à pied à titre conservatoire et que dès le 23 juillet, la salariée a été licenciée ; que les premiers juges relèvent encore que l'employeur n'a pas attendu le début de la formation, soit le 16 septembre 2002 pour prononcer le licenciement de Mme X... ; qu'en infirmant le jugement entrepris, sans se prononcer sur cette motivation pertinente de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel ne justifie pas davantage son arrêt au regard des textes cités au précédent élément de moyen ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, par une décision motivée, que la salariée avait refusé, sans motif légitime, de suivre une action de formation décidée par l'employeur dans l'intérêt de l'entreprise, a pu en déduire que son comportement présentait un caractère fautif ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02569
- Identifiant source
- 613726accd58014677427954
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726accd58014677427954.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 décembre 2007.
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