Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 67
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Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-41.540
Cour de cassation2°/ que l'arrêt qui réforme le jugement en ce qu'il avait accordé à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité de préavis avec l'indemnité de congés payés y afférent, tout en constatant que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse a violé l'article 9 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-44.583
Cour de cassationSauf détournement de procédure, l'employeur peut renoncer à poursuivre la procédure de licenciement qu'il a engagée. Refuse à bon droit de requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse la mise à la retraite d'un salarié ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement non menée à son terme la cour d'appel, qui, en l'absence d'un tel détournement, constate que la mise à la retraite de ce salarié remplissait les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du code du travail
Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2008, 06/07743
Cour d'appelde 51.457,02 € au titre de rappel d'indemnité de préavis et -de 5.145,70 € au titre des congés payés y afférent. A titre subsidiaire : - Dire et juger que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - En conséquence, condamner la société BNP Paribas à lui verser à ce titre la somme de 1.591.797,80€ à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article L 122-14-4 du Code du Travail ; - Condamner la société à lui verser la somme de 295.708,91 € au titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; -Condamner la société à lui verser la somme de 51.457,02 euros au titre de rappel d'indemnité de préavis et de 5.145,70 euros au titre des congés payés y afférent.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.981
Cour de cassations'étaient poursuivies sur la base d'un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement de M. X... irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et d' avoir condamné l'association GLEM à lui payer une somme en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que dans sa rédaction applicable aux faits du litige, qui sont antérieurs à l'ordonnance du 24 juin 2004, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.398
Cour de cassationet de dommages-intérêts pour rupture abusive et non-respect de la procédure ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes précités que, lorsqu'en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-46.043
Cour de cassation; qu'après avoir constaté que M. X... avait repris son travail le 1er avril 1993 sans visite médicale de reprise, la cour d'appel, en ayant considéré que la suspension du contrat de travail résultant de l'absence de visite de reprise s'opposait à ce que l'absence injustifiée du salarié postérieure à la reprise du travail puisse constituer une faute grave, a violé les articles L. 122-32-1, L. 122-14-4 et L. 122-40 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 230-2 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.034
Cour de cassationoccupé le même emploi sans interruption, a pu en déduire qu'elle avait été engagée pour pourvoir durablement à un emploi permanent dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le rejet du premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celui de ce moyen ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-46.125
Cour de cassation; qu'ayant relevé que la clause de mobilité indiquait que l'employeur se réservait la possibilité d'affecter le salarié dans une autre ville de la région parisienne que Rungis, lieu de travail initial, ou en province et qu'il pourrait être amené à se déplacer selon les besoins du service, ce dont il se déduisait que la zone géographique d'application de l'obligation de mobilité n'était pas définie de façon précise, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.
Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2007, 07/00137
Cour d'appelAttendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 25. 000 euros en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.592
Cour de cassationrendait pas impossible l'exécution de son contrat de travail, ne dépouillait pas de son caractère de gravité le refus opposé par ce dernier à la seconde de deux réunions qui, par suite d'un revirement inexpliqué, lui avaient été imposées dans un bref intervalle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.497
Cour de cassationen étendre unilatéralement la portée ; que ne répond pas à ces exigences la clause stipulant : «conformément à la convention collective, nous nous réservons le droit de procéder à votre mutation dans un autre secteur », dès lors que la convention collective nationale de l'inspection d'assurance ne contient pas davantage de précisions (violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.420
Cour de cassationbois, alors que celui-ci était libre aux mois de septembre-octobre 2002 suite au départ du précédent chef d'atelier ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le salarié ayant, au soutien de sa demande en dommages et intérêts en application de l'article L.
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Comprendre
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