Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 67

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Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
793

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-41.540

Cour de cassation

2°/ que l'arrêt qui réforme le jugement en ce qu'il avait accordé à la salariée des dommages et intérêts pour licenciement abusif, une indemnité conventionnelle de licenciement et une indemnité de préavis avec l'indemnité de congés payés y afférent, tout en constatant que le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse a violé l'article 9 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

794

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-44.583

Cour de cassation

Sauf détournement de procédure, l'employeur peut renoncer à poursuivre la procédure de licenciement qu'il a engagée. Refuse à bon droit de requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse la mise à la retraite d'un salarié ayant fait l'objet d'une procédure de licenciement non menée à son terme la cour d'appel, qui, en l'absence d'un tel détournement, constate que la mise à la retraite de ce salarié remplissait les conditions prévues par l'article L. 122-14-13 du code du travail

795

Cour d'appel de Paris, 16 janvier 2008, 06/07743

Cour d'appel

de 51.457,02 € au titre de rappel d'indemnité de préavis et -de 5.145,70 € au titre des congés payés y afférent. A titre subsidiaire : - Dire et juger que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; - En conséquence, condamner la société BNP Paribas à lui verser à ce titre la somme de 1.591.797,80€ à titre de dommages et intérêts en vertu de l'article L 122-14-4 du Code du Travail ; - Condamner la société à lui verser la somme de 295.708,91 € au titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement ; -Condamner la société à lui verser la somme de 51.457,02 euros au titre de rappel d'indemnité de préavis et de 5.145,70 euros au titre des congés payés y afférent.

LicenciementCause réelle et sérieuse+6
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796

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.981

Cour de cassation

s'étaient poursuivies sur la base d'un contrat à durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement de M. X... irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et d' avoir condamné l'association GLEM à lui payer une somme en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, alors, selon le moyen : 1°/ que dans sa rédaction applicable aux faits du litige, qui sont antérieurs à l'ordonnance du 24 juin 2004, l'article L.

797

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.398

Cour de cassation

et de dommages-intérêts pour rupture abusive et non-respect de la procédure ; Sur le pourvoi principal du salarié : Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4, alinéa 1er, et L. 122-14-5 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes précités que, lorsqu'en l'absence de représentant du personnel dans l'entreprise, la règle relative à l'assistance du salarié par un conseiller n'a pas été respectée, la sanction prévue par l'article L.

798

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-46.043

Cour de cassation

; qu'après avoir constaté que M. X... avait repris son travail le 1er avril 1993 sans visite médicale de reprise, la cour d'appel, en ayant considéré que la suspension du contrat de travail résultant de l'absence de visite de reprise s'opposait à ce que l'absence injustifiée du salarié postérieure à la reprise du travail puisse constituer une faute grave, a violé les articles L. 122-32-1, L. 122-14-4 et L. 122-40 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 230-2 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R.

799

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.034

Cour de cassation

occupé le même emploi sans interruption, a pu en déduire qu'elle avait été engagée pour pourvoir durablement à un emploi permanent dans l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le rejet du premier moyen entraîne, par voie de conséquence, celui de ce moyen ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L.

800

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-46.125

Cour de cassation

; qu'ayant relevé que la clause de mobilité indiquait que l'employeur se réservait la possibilité d'affecter le salarié dans une autre ville de la région parisienne que Rungis, lieu de travail initial, ou en province et qu'il pourrait être amené à se déplacer selon les besoins du service, ce dont il se déduisait que la zone géographique d'application de l'obligation de mobilité n'était pas définie de façon précise, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.

801

Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2007, 07/00137

Cour d'appel

Attendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 25. 000 euros en application des dispositions de l'article L.

Condamnation : 1 569 €Licenciement+9
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802

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.592

Cour de cassation

rendait pas impossible l'exécution de son contrat de travail, ne dépouillait pas de son caractère de gravité le refus opposé par ce dernier à la seconde de deux réunions qui, par suite d'un revirement inexpliqué, lui avaient été imposées dans un bref intervalle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.

803

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.497

Cour de cassation

en étendre unilatéralement la portée ; que ne répond pas à ces exigences la clause stipulant : «conformément à la convention collective, nous nous réservons le droit de procéder à votre mutation dans un autre secteur », dès lors que la convention collective nationale de l'inspection d'assurance ne contient pas davantage de précisions (violation des articles L.

804

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-45.420

Cour de cassation

bois, alors que celui-ci était libre aux mois de septembre-octobre 2002 suite au départ du précédent chef d'atelier ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que le salarié ayant, au soutien de sa demande en dommages et intérêts en application de l'article L.

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