Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 66

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
781

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2008, 06-44.890

Cour de cassation

moyen en ce que la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait prétendre à un rappel de salaire pour un emploi à temps complet, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, l'annulation du chef du dispositif qui a prononcé la condamnation de l'employeur à lui verser, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en se fondant sur une rémunération d'un emploi à temps partiel ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend ce moyen sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

782

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-42.285

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a été engagée en qualité d'assistante du directeur des achats, le 25 juin 1985, par la société Beuchat international ; qu'elle est devenue responsable du service des achats ; qu'ayant dû fermer une usine à Madagascar, l'employeur, le 18 juin 2003, a défini les nouvelles tâches de la salariée lui précisant notamment qu'elle aurait à s'assurer par des déplacements en Asie quatre à cinq fois par an du respect par le fabricant des procédures de contrôle ; que mise en demeure d'accepter cette proposition de poste, la salariée a notifié son refus de ce qu'elle considérait comme une…

783

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 07-40.163

Cour de cassation

; qu'en qualifiant de faute grave l'absence de M. X... à son poste de travail à compter du 25 août 2003 quand elle constatait le caractère légitime des motifs invoqués par l'intéressé pour justifier ladite absence, à savoir la méconnaissance par l'employeur de ses droits conventionnels et de sa qualification professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 4°/ qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un salarié qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa santé ; qu'en retenant que le fait pour M. X...

784

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-45.503

Cour de cassation

existait des possibilités de permutation du personnel au sein de la branche aéroportuaire du groupe ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ce plan ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L.122-14-4, alinéa 2, et L.

785

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-45.504

Cour de cassation

existait des possibilités de permutation du personnel au sein de la branche aéroportuaire du groupe ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ce plan ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 122-14-4, alinéa 2, et L.

786

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-44.713

Cour de cassation

d'une indemnité pour inobservation de la procédure sans rendre le licenciement abusif ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a retenu que le non-respect partiel de certaines formes de la procédure instituée par cet accord constituait une irrégularité de fond et privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, a violé les dispositions de l'article L.

787

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-45.279

Cour de cassation

privées qu'elle imputait à M. X... et à ses collègues, ni la disposition en vigueur dans l'entreprise et applicable à l'intéressé d'où serait issue l'interdiction d'accéder aux messageries de rencontre entre adultes, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute du salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 5°/ qu'en jugeant que l'employeur, qui d'après elle n'était pas tenu d'informer ses salariés que leur communications téléphoniques étaient contrôlées, ne devait pas à tout le moins adresser un avertissement à M.

788

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-42.919

Cour de cassation

Lorsqu'un salarié victime d'un licenciement nul ne réclame pas sa réintégration, le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement. Statue dès lors à bon droit la cour d'appel qui alloue au salarié à la fois une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et une indemnité réparant le préjudice résultant de la nullité du licenciement

789

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 04-45.859

Cour de cassation

convention collective nationale des entreprises de propreté, la société Auwill aurait dû reprendre M. X..., non pour 80 heures seulement, mais pour 127,84 heures correspondant à son temps de travail sur les marchés transférés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'annexe Vll susvisée et des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ que selon l'article 2-B de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le salarié transféré doit bénéficier, au sein de l'entreprise entrante sur le marché, du «maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris» ; que, dès lors, en décidant que la société Auwill aurait pu se contenter de ne reprendre M. X...

790

Cour d'appel d'Amiens, 23 janvier 2008, 07/02967

Cour d'appel

demande à la Cour, au cas où l'appel serait déclaré régulier et recevable, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de l'infirmer pour le surplus et de condamner la SARL Décol Murs Sols à lui payer les sommes de : - 11496 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article "L.114-4-4" du code du travail (en réalité L.122-14-4), - 1437 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure, - 4243,33 € à titre de rappel de salaire SUR CE : Attendu que Philippe X... a été embauché en qualité de peintre le 10 décembre 2002 par Laurent A... qui après avoir exercé en nom propre a crée la SARL Déco Murs Sols (DMS) ; Attendu qu'en 2006, trois avertissements ont été délivrés à Philippe X...

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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791

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-43.376

Cour de cassation

de M. X... à Monteux et que la décision de l'employeur de demander au salarié de travailler désormais sur le site de Champfromier ne pouvait donc s'analyser comme une modification du contrat de travail du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1273 du code civil ainsi que les articles L. 121-1, L. 122-6 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3°/ que le refus du salarié d'accepter la modification du lieu d'exécution de son travail en application d'une clause de mobilité géographique constitue une faute grave ; que, dans la lettre de licenciement dans laquelle la société MGI Coutier reprochait à M. X...

792

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-40.543

Cour de cassation

122-14-3 du code du travail, qu'il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu, ensuite, que les motifs critiqués par la seconde branche du moyen sont surabondants ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche : Vu les articles L.

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