Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 66
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 février 2008, 06-44.890
Cour de cassationmoyen en ce que la cour d'appel a retenu qu'il ne pouvait prétendre à un rappel de salaire pour un emploi à temps complet, entraînera par voie de conséquence, en application de l'article 625 du nouveau code de procédure civile, l'annulation du chef du dispositif qui a prononcé la condamnation de l'employeur à lui verser, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse en se fondant sur une rémunération d'un emploi à temps partiel ; Mais attendu que le rejet du premier moyen rend ce moyen sans portée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 06-42.285
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a été engagée en qualité d'assistante du directeur des achats, le 25 juin 1985, par la société Beuchat international ; qu'elle est devenue responsable du service des achats ; qu'ayant dû fermer une usine à Madagascar, l'employeur, le 18 juin 2003, a défini les nouvelles tâches de la salariée lui précisant notamment qu'elle aurait à s'assurer par des déplacements en Asie quatre à cinq fois par an du respect par le fabricant des procédures de contrôle ; que mise en demeure d'accepter cette proposition de poste, la salariée a notifié son refus de ce qu'elle considérait comme une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 2008, 07-40.163
Cour de cassation; qu'en qualifiant de faute grave l'absence de M. X... à son poste de travail à compter du 25 août 2003 quand elle constatait le caractère légitime des motifs invoqués par l'intéressé pour justifier ladite absence, à savoir la méconnaissance par l'employeur de ses droits conventionnels et de sa qualification professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-8 du code du travail ; 4°/ qu'aucune sanction ne peut être prise à l'encontre d'un salarié qui s'est retiré d'une situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour sa santé ; qu'en retenant que le fait pour M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-45.503
Cour de cassationexistait des possibilités de permutation du personnel au sein de la branche aéroportuaire du groupe ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ce plan ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L.122-14-4, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-45.504
Cour de cassationexistait des possibilités de permutation du personnel au sein de la branche aéroportuaire du groupe ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que ce plan ne satisfaisait pas aux exigences de l'article L. 321-4-1 du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 122-14-4, alinéa 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 2008, 06-44.713
Cour de cassationd'une indemnité pour inobservation de la procédure sans rendre le licenciement abusif ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a retenu que le non-respect partiel de certaines formes de la procédure instituée par cet accord constituait une irrégularité de fond et privait le licenciement de cause réelle et sérieuse, a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 2008, 06-45.279
Cour de cassationprivées qu'elle imputait à M. X... et à ses collègues, ni la disposition en vigueur dans l'entreprise et applicable à l'intéressé d'où serait issue l'interdiction d'accéder aux messageries de rencontre entre adultes, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la faute du salarié, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 5°/ qu'en jugeant que l'employeur, qui d'après elle n'était pas tenu d'informer ses salariés que leur communications téléphoniques étaient contrôlées, ne devait pas à tout le moins adresser un avertissement à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-42.919
Cour de cassationLorsqu'un salarié victime d'un licenciement nul ne réclame pas sa réintégration, le principe de la réparation intégrale du préjudice impose que l'irrégularité de la procédure de licenciement soit réparée par le juge, soit par une indemnité distincte, soit par une somme comprise dans l'évaluation globale du préjudice résultant de la nullité du licenciement. Statue dès lors à bon droit la cour d'appel qui alloue au salarié à la fois une indemnité au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement et une indemnité réparant le préjudice résultant de la nullité du licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 04-45.859
Cour de cassationconvention collective nationale des entreprises de propreté, la société Auwill aurait dû reprendre M. X..., non pour 80 heures seulement, mais pour 127,84 heures correspondant à son temps de travail sur les marchés transférés, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'annexe Vll susvisée et des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ que selon l'article 2-B de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté, le salarié transféré doit bénéficier, au sein de l'entreprise entrante sur le marché, du «maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris» ; que, dès lors, en décidant que la société Auwill aurait pu se contenter de ne reprendre M. X...
Cour d'appel d'Amiens, 23 janvier 2008, 07/02967
Cour d'appeldemande à la Cour, au cas où l'appel serait déclaré régulier et recevable, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, de l'infirmer pour le surplus et de condamner la SARL Décol Murs Sols à lui payer les sommes de : - 11496 € au titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article "L.114-4-4" du code du travail (en réalité L.122-14-4), - 1437 € à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure, - 4243,33 € à titre de rappel de salaire SUR CE : Attendu que Philippe X... a été embauché en qualité de peintre le 10 décembre 2002 par Laurent A... qui après avoir exercé en nom propre a crée la SARL Déco Murs Sols (DMS) ; Attendu qu'en 2006, trois avertissements ont été délivrés à Philippe X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-43.376
Cour de cassationde M. X... à Monteux et que la décision de l'employeur de demander au salarié de travailler désormais sur le site de Champfromier ne pouvait donc s'analyser comme une modification du contrat de travail du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1273 du code civil ainsi que les articles L. 121-1, L. 122-6 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3°/ que le refus du salarié d'accepter la modification du lieu d'exécution de son travail en application d'une clause de mobilité géographique constitue une faute grave ; que, dans la lettre de licenciement dans laquelle la société MGI Coutier reprochait à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 janvier 2008, 06-40.543
Cour de cassation122-14-3 du code du travail, qu'il ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu, ensuite, que les motifs critiqués par la seconde branche du moyen sont surabondants ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en sa seconde branche : Vu les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.