Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 65
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Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-44.813
Cour de cassation1°/ qu'une mesure de réorganisation visant à la sauvegarde de la compétitivité d'une entreprise peut ne concerner qu'un seul poste de travail ; qu'en retenant au contraire que «la suppression d'un poste envisagé individuellement au motif qu'il ne correspond pas à l'organisation de l'entreprise ne caractérise pas une réorganisation», la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 321-1-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-42.240
Cour de cassationétait donc nécessairement, serait-ce pour partie, la contrepartie des fonctions techniques dont ce dernier avait été chargé ; qu'en excluant tout cumul des fonctions salariées de M. X... et de ses fonctions en qualité de mandataire social du seul fait de l'impossibilité de distinguer, au niveau de la rémunération, celle qui était spécialement affectée à ses seules fonctions techniques, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 3°/ que dans ses écritures d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-45.209
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que la société démontrait avoir accepté le passage à temps partiel sollicité en janvier 2004, sans vérifier si l'employeur avait respecté le formalisme légal attaché à cette réponse ni se prononcer sur l'absence de réponse de la société MSB OBI aux deux premières demandes de passage à temps partiel du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 07-40.133
Cour de cassationjustifient la rupture ; que dès lors à supposer que le prétendu échec dans la mission à Tahiti ait constitué un motif d'insuffisance professionnelle, la cour d'appel, qui n'a pas déterminé si à lui seul ce manquement constituait une cause sérieuse de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-40.949
Cour de cassationSelon l'article L. 122-14 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, en l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, le salarié a la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix et l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre. Il en résulte que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins pour préparer sa défense, et que le jour de remise de la lettre ne compte pas dans le délai, pas plus que le dimanche qui n'est pas un jour ouvrable.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.827
Cour de cassationfondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'elle ne déclarait pas certaines ventes de bouteilles de gaz pour compenser les erreurs de caisse sur les ventes de carburant, lesquelles erreurs étaient inévitables compte tenu des conditions d'exploitation mises en place par l'employeur ; qu'en fondant sa décision sur ce motif non énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait détourné le produit de la vente de plusieurs bouteilles de gaz, n'a pas méconnu les termes du litige, tels que fixés par la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.000
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 236-9 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 27 juin 1996 par la société Berner, en qualité de VRP ; que courant 2003, la société a initié un projet de réorganisation emportant la modification des plans de tournée des VRP, l'utilisation d'un nouveau système informatique, l'emploi obligatoire de téléphones mobiles fournis par l'entreprise et la mise en place d'un système centralisé de télévente ; que le CHSCT de la société a diligenté une expertise aux fins d'apprécier les conséquences de ce projet sur les conditions de travail ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-44.811
Cour de cassationn'avait pas de cause réelle et sérieuse quand elle constatait que celle-ci avait sciemment outrepassé les consignes de sécurité imposées par la société Behr Lorraine, au péril de sa santé et de sa sécurité, en méconnaissance de l'interdiction absolue qui lui avait été faite d'utiliser le pistolet à air comprimé pour nettoyer ses vêtements, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122- 6, L. 122-8 et L.
Cour d'appel de Lyon, 13 février 2008, 07/03152
Cour d'appelIl estime que la société FENWICK a agi manifestement dans l'intention de lui nuire. Au fond, monsieur X... demande, sur le licenciement, principalement l'annulation du licenciement, subsidiairement, le constat de l'absence de cause réelle et sérieuse et en tout état de cause, la condamnation de la société FENWICK à lui payer la somme de 117 162 euros en application des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail, sur le préjudice subi en raison de la restitution du véhicule, la condamnation de la société FENWICK à lui payer la somme de 6 760 euros à titre de dommages-intérêts, sur les congés payés, principalement, la condamnation de la société FENWICK à lui payer la somme de 4 971 euros à titre de solde de congés payés pour les exercices 2002 / 2003 et 2003 / 2004, subsidiairement à ce qu'il soit…
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 07-40.413
Cour de cassationLe salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ayant droit au paiement d'une somme correspondant à la totalité du préjudice subi entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires perdus, les revenus tirés d'une autre activité et le revenu de remplacement qu'il a pu percevoir pendant cette période doivent en conséquence être déduits de sa créance de réparation. Il en résulte que l'employeur qui a versé une somme supérieure à ce préjudice, au regard des revenus perçus par ailleurs par le salarié, peut demander répétition de cet excédent
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-45.801
Cour de cassationdéduit qu'il ne répondait pas aux exigences de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985 et qu'en conséquence il ne pouvait faire obstacle aux effets de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi des salariés, dans la procédure n° H 06-45.823 : Vu les articles L. 122-4, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2008, 06-45.737
Cour de cassation; qu'en déboutant les salariés de leur demande aux motifs inopérants qu'ils n'avaient pas contesté la validité du "plan social" sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée, si l'employeur avait respecté les engagements pris dans le plan, notamment en mettant en oeuvre une cellule de reclassement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ensemble l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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