Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-43.827

Arrêt du 13 février 2008Pourvoi n° 06-43.827

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00357

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait détourné le produit de la vente de plusieurs bouteilles de gaz, n'a pas méconnu les termes du litige, tels que fixés par la lettre de licenciement; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 24 mai 2005), que Mme X..., engagée le 20 juin 1988 par la société Jarnal Intermarché en qualité de caissière, qui occupait, en dernier lieu, un emploi de pompiste, a été licenciée pour faute grave, le 16 juin 1998 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; que la lettre de licenciement faisait grief à la salariée de "détournements des bouteilles de gaz pour biens personnels" ; que pour dire le licenciement de Mme Marie-France X... fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a relevé qu'elle ne déclarait pas certaines ventes de bouteilles de gaz pour compenser les erreurs de caisse sur les ventes de carburant, lesquelles erreurs étaient inévitables compte tenu des conditions d'exploitation mises en place par l'employeur ; qu'en fondant sa décision sur ce motif non énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la salariée avait détourné le produit de la vente de plusieurs bouteilles de gaz, n'a pas méconnu les termes du litige, tels que fixés par la lettre de licenciement ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille huit.

Le conseiller referendaire rapporteur le president

Le greffier de chambre

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00357
Identifiant source
613726bbcd58014677427f77

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726bbcd58014677427f77.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 février 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.