Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 64
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Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour d'appel de Colmar, 27 mars 2008, 06/04936
Cour d'appelpar arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE recevable l'appel de Me X... en sa qualité de liquidateur de la société idéall Bois en liquidation judiciaire, Au fond, sur la compétence : CONFIRME le jugement déféré, Sur les conclusions de l'appelant de l'AGS CGEA de NANCY et de l'intimé : INFIRME partiellement le jugement déféré, Et statuant à nouveau sur les prétentions de Mr Y... : FIXE la créance de Mr Y... dans la liquidation judiciaire de la société Idéall Bois aux sommes suivantes : - 5. 004, 32 € brut (cinq mille quatre euros et trente deux cents brut) au titre de rappel de salaire ; - 9. 498 € brut (neuf mille quatre cent quatre- vingt dix- huit euros brut) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.599
Cour de cassationIl résulte des articles L. 122-25-2, L. 122-26, L. 122-27 et L122-14-4 du code du travail que même si l'employeur justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat de travail d'une salariée, le licenciement ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension du contrat de travail résultant du congé de maternité. En ce cas, la salariée victime d'un licenciement nul a droit au paiement d'une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.410
Cour de cassationprécisait qu'il exercerait ses fonctions à Lyon et qu'il serait, au cours de sa carrière, susceptible de recevoir d'autres affectations dans les différentes implantations actuelles ou futures de la société ou du groupe ; qu'en jugeant la société Capri Lyon Méditerranée autorisée à muter le salarié de Lyon à Dijon sur le fondement d'une clause de mobilité ne précisant aucunement sa zone géographique d'application, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.489
Cour de cassation2°/ que la décision de licenciement prise avant la tenue de l'entretien préalable constitue une irrégularité de procédure et n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il appartient au juge du fond de se prononcer sur le motif de licenciement invoqué par l'employeur ; que dès lors viole les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du code du travail, la cour d'appel qui, sans analyser les griefs invoqués par la société Fortis banque dans la lettre de licenciement notifiée à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.371
Cour de cassationcollègue de travail, attestant qu'il avait menacé de l'attaquer et qu'il traitait Mme Y... de « grosse » qui « à part faire de faux témoignages ne faisait rien de ses journées», la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner ces éléments de preuve qui lui étaient soumis à violé l'article 455 du code de procédure civile et les articles L. 122-6, 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que les juges ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce les témoignages de M. Z... et de Mmes Y... et A... relataient clairement les menaces, agressions et insultes de M. X..., Mme Y... indiquant qu'il avait menacé de l'« attaquer » et de lui « faire la peau », M. Z...
Cour d'appel de Paris, 13 mars 2008, 06/8032
Cour d'appelS'agissant du rappel de salaire pour mise à pied il sollicite 883, 14 euros correspondant à 18 jours de mise à pied du 24 avril 2004 au 11 mai 2004 ainsi que les congés payés afférents. Pour le surplus il demande d'infirmer la décision pour condamner la Société Europe Messagers services Perle à lui payer les sommes suivantes : -8. 831, 40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; -8. 831, 40 euros à titre d'indemnité pour recours au travail dissimulé en application de l'article L. 324-11-1 du code du travail ; -16. 198, 90 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juillet 2001 à juin 2002, congés payés en sus ; -1. 525 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-43.866
Cour de cassationSi, aux termes de l'article L. 122-32-19 du code du travail, le salarié qui souhaite prendre un congé sabbatique doit informer l'employeur de la date de son départ et de la durée du congé au moins trois mois à l'avance, le non-respect de ce délai, s'il peut conduire l'employeur à différer la date du départ, comme l'y autorise l'article L. 122-32-20 du code du travail, ne saurait dispenser l'employeur, dans les entreprises de 200 salariés et plus, de répondre au salarié dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-24 du code du travail dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la demande. A défaut de réponse de l'employeur dans ce délai, son accord est réputé acquis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-40.042
Cour de cassationdes sociétés successivement mentionnées sur les bulletins de paie, sans aucunement expliquer en quoi de telles fonctions de recherche scientifique de haut niveau auraient pu se confondre avec une fonction de mandataire social, distincte de l'objet social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 3°/ que la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.778
Cour de cassationpouvait par voie de conséquence être payée par un tiers", après avoir fixé au 25 septembre 2003 la date de la rupture du contrat de travail de M. X... par la SA Metaleurop, ce dont il résultait que c'était à cette date qu'avait pris naissance le droit du salarié au paiement des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.
Cour d'appel de Paris, 6 mars 2008, 06/09750
Cour d'appelPar conséquent, aucune faute grave n'étaye le licenciement de M David X..., mais au-delà, celui-ci est également dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté dans son emploi du salarié, et du préjudice qu'il établit avoir subi à la suite de celui-ci, étant resté sans emploi jusqu'en octobre 2005, la cour fixe à 18. 000 euros la somme due en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité de préavis, les congés payés et la prime vacances afférents : Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, ces différentes indemnités et leurs accessoires sont dus.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-45.477
Cour de cassationcadre de l'article L. 411-11 du code du travail, n'ont qualité à agir pour demander la nullité de tous les licenciements, aux lieu et place des salariés concernés qui, individuellement, restent seuls juges de l'opportunité d'une telle demande ; de sorte qu'excède ses pouvoirs et viole les articles 31 et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-42.387
Cour de cassationX..., qui était employé par la société Arper, a été licencié pour faute lourde le 10 juin 1999 en raison de sa mise en examen et de son placement en détention provisoire pour sa participation à une association de malfaiteurs et pour détention d'armes de première et quatrième catégories ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, la société Arper fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X...
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Méthode et périmètre
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