Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 64

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
757

Cour d'appel de Colmar, 27 mars 2008, 06/04936

Cour d'appel

par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, DECLARE recevable l'appel de Me X... en sa qualité de liquidateur de la société idéall Bois en liquidation judiciaire, Au fond, sur la compétence : CONFIRME le jugement déféré, Sur les conclusions de l'appelant de l'AGS CGEA de NANCY et de l'intimé : INFIRME partiellement le jugement déféré, Et statuant à nouveau sur les prétentions de Mr Y... : FIXE la créance de Mr Y... dans la liquidation judiciaire de la société Idéall Bois aux sommes suivantes : - 5. 004, 32 € brut (cinq mille quatre euros et trente deux cents brut) au titre de rappel de salaire ; - 9. 498 € brut (neuf mille quatre cent quatre- vingt dix- huit euros brut) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;

Condamnation : 1 995 €Licenciement+8
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758

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.599

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 122-25-2, L. 122-26, L. 122-27 et L122-14-4 du code du travail que même si l'employeur justifie de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif étranger à la grossesse, à l'accouchement ou à l'adoption, de maintenir le contrat de travail d'une salariée, le licenciement ne peut prendre effet ou être signifié pendant la période de suspension du contrat de travail résultant du congé de maternité. En ce cas, la salariée victime d'un licenciement nul a droit au paiement d'une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 du code du travail

759

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.410

Cour de cassation

précisait qu'il exercerait ses fonctions à Lyon et qu'il serait, au cours de sa carrière, susceptible de recevoir d'autres affectations dans les différentes implantations actuelles ou futures de la société ou du groupe ; qu'en jugeant la société Capri Lyon Méditerranée autorisée à muter le salarié de Lyon à Dijon sur le fondement d'une clause de mobilité ne précisant aucunement sa zone géographique d'application, la cour d'appel a violé les articles L.

760

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 07-40.489

Cour de cassation

2°/ que la décision de licenciement prise avant la tenue de l'entretien préalable constitue une irrégularité de procédure et n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse, de sorte qu'il appartient au juge du fond de se prononcer sur le motif de licenciement invoqué par l'employeur ; que dès lors viole les articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du code du travail, la cour d'appel qui, sans analyser les griefs invoqués par la société Fortis banque dans la lettre de licenciement notifiée à M.

761

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-46.371

Cour de cassation

collègue de travail, attestant qu'il avait menacé de l'attaquer et qu'il traitait Mme Y... de « grosse » qui « à part faire de faux témoignages ne faisait rien de ses journées», la cour d'appel, qui s'est abstenue d'examiner ces éléments de preuve qui lui étaient soumis à violé l'article 455 du code de procédure civile et les articles L. 122-6, 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ subsidiairement, que les juges ne peuvent dénaturer le sens ou la portée des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce les témoignages de M. Z... et de Mmes Y... et A... relataient clairement les menaces, agressions et insultes de M. X..., Mme Y... indiquant qu'il avait menacé de l'« attaquer » et de lui « faire la peau », M. Z...

762

Cour d'appel de Paris, 13 mars 2008, 06/8032

Cour d'appel

S'agissant du rappel de salaire pour mise à pied il sollicite 883, 14 euros correspondant à 18 jours de mise à pied du 24 avril 2004 au 11 mai 2004 ainsi que les congés payés afférents. Pour le surplus il demande d'infirmer la décision pour condamner la Société Europe Messagers services Perle à lui payer les sommes suivantes : -8. 831, 40 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; -8. 831, 40 euros à titre d'indemnité pour recours au travail dissimulé en application de l'article L. 324-11-1 du code du travail ; -16. 198, 90 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juillet 2001 à juin 2002, congés payés en sus ; -1. 525 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Condamnation : 3 148 €Licenciement+10
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763

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-43.866

Cour de cassation

Si, aux termes de l'article L. 122-32-19 du code du travail, le salarié qui souhaite prendre un congé sabbatique doit informer l'employeur de la date de son départ et de la durée du congé au moins trois mois à l'avance, le non-respect de ce délai, s'il peut conduire l'employeur à différer la date du départ, comme l'y autorise l'article L. 122-32-20 du code du travail, ne saurait dispenser l'employeur, dans les entreprises de 200 salariés et plus, de répondre au salarié dans les conditions prévues à l'article L. 122-32-24 du code du travail dans un délai de trente jours à compter du dépôt de la demande. A défaut de réponse de l'employeur dans ce délai, son accord est réputé acquis.

764

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-40.042

Cour de cassation

des sociétés successivement mentionnées sur les bulletins de paie, sans aucunement expliquer en quoi de telles fonctions de recherche scientifique de haut niveau auraient pu se confondre avec une fonction de mandataire social, distincte de l'objet social, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ; 3°/ que la cour d'appel a constaté que M. X...

765

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.778

Cour de cassation

pouvait par voie de conséquence être payée par un tiers", après avoir fixé au 25 septembre 2003 la date de la rupture du contrat de travail de M. X... par la SA Metaleurop, ce dont il résultait que c'était à cette date qu'avait pris naissance le droit du salarié au paiement des indemnités de rupture, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

766

Cour d'appel de Paris, 6 mars 2008, 06/09750

Cour d'appel

Par conséquent, aucune faute grave n'étaye le licenciement de M David X..., mais au-delà, celui-ci est également dépourvu de cause réelle et sérieuse. Compte tenu des circonstances de l'espèce, de l'ancienneté dans son emploi du salarié, et du préjudice qu'il établit avoir subi à la suite de celui-ci, étant resté sans emploi jusqu'en octobre 2005, la cour fixe à 18. 000 euros la somme due en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail. Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'indemnité de préavis, les congés payés et la prime vacances afférents : Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, ces différentes indemnités et leurs accessoires sont dus.

Condamnation : 3 990 €Licenciement+13
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767

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-45.477

Cour de cassation

cadre de l'article L. 411-11 du code du travail, n'ont qualité à agir pour demander la nullité de tous les licenciements, aux lieu et place des salariés concernés qui, individuellement, restent seuls juges de l'opportunité d'une telle demande ; de sorte qu'excède ses pouvoirs et viole les articles 31 et 122 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 122-14-4 et L.

768

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 2008, 06-42.387

Cour de cassation

X..., qui était employé par la société Arper, a été licencié pour faute lourde le 10 juin 1999 en raison de sa mise en examen et de son placement en détention provisoire pour sa participation à une association de malfaiteurs et pour détention d'armes de première et quatrième catégories ; Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, la société Arper fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X...

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