Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.387
Arrêt du 5 mars 2008Pourvoi n° 06-42.387
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00351
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Procédure: Mais attendu que le licenciement prononcé pour faute lourde avait un caractère disciplinaire et que les faits imputés au salarié relevaient de sa vie personnelle et ne pouvaient constituer une faute; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée; que le moyen ne peut donc être accueilli.
- Réponse: Attendu que le licenciement prononcé pour faute lourde avait un caractère disciplinaire et que les faits imputés au salarié relevaient de sa vie personnelle et ne pouvaient constituer une faute; que par ce.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2006), que M. X..., qui était employé par la société Arper, a été licencié pour faute lourde le 10 juin 1999 en raison de sa mise en examen et de son placement en détention provisoire pour sa participation à une association de malfaiteurs et pour détention d'armes de première et quatrième catégories ;
Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, la société Arper fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à celui-ci diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;
Mais attendu que le licenciement prononcé pour faute lourde avait un caractère disciplinaire et que les faits imputés au salarié relevaient de sa vie personnelle et ne pouvaient constituer une faute ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Arper aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00351
- Identifiant source
- 613726bfcd58014677428121
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726bfcd58014677428121.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 2008.
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