Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-42.387

Arrêt du 5 mars 2008Pourvoi n° 06-42.387

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00351

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Procédure: Mais attendu que le licenciement prononcé pour faute lourde avait un caractère disciplinaire et que les faits imputés au salarié relevaient de sa vie personnelle et ne pouvaient constituer une faute; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée; que le moyen ne peut donc être accueilli.
  • Réponse: Attendu que le licenciement prononcé pour faute lourde avait un caractère disciplinaire et que les faits imputés au salarié relevaient de sa vie personnelle et ne pouvaient constituer une faute; que par ce.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 février 2006), que M. X..., qui était employé par la société Arper, a été licencié pour faute lourde le 10 juin 1999 en raison de sa mise en examen et de son placement en détention provisoire pour sa participation à une association de malfaiteurs et pour détention d'armes de première et quatrième catégories ;

Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, la société Arper fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée en conséquence à payer à celui-ci diverses sommes à titre d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ;

Mais attendu que le licenciement prononcé pour faute lourde avait un caractère disciplinaire et que les faits imputés au salarié relevaient de sa vie personnelle et ne pouvaient constituer une faute ; que par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arper aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute lourde

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00351
Identifiant source
613726bfcd58014677428121

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726bfcd58014677428121.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 mars 2008.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.