Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 63
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-45.804
Cour de cassationdu moyen, a souverainement constaté que l'appréciation de ces qualités avait été loyale et reposait sur des éléments objectifs et vérifiables, a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen pris en sa première branche et sur le troisième moyen commun aux pourvois principaux des salariés : Vu les articles L. 321-1, L. 321-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 07-40.896
Cour de cassation3°/ qu'en ne s'expliquant pas sur les destinataires de cet envoi quand le salarié soutenait qu'il n'avait été adressé qu'aux seules personnes associées à la bonne marche de l'entreprise, susceptibles de réagir et de motiver le restant des équipes aux fins de protéger au mieux les intérêts de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 120-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 4°/ que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Sepal avait gravement méconnu ses obligations contractuelles à l'égard de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 avril 2008, 06-45.149
Cour de cassation; que, par suite, en se bornant à relever qu'il n'avait pas la compétence professionnelle requise pour exercer cet emploi et qu'il lui a été proposé un emploi à durée déterminée correspondant à ses compétences professionnelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail, ensemble l'article L. 122-14-4 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la formation nécessaire pour que salarié, engagé en qualité d'ouvrier de marée, soit en mesure de remplir les fonctions de vendeur-acheteur excédait la simple adaptation à l'évolution de son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-46.072
Cour de cassationde travail de M. X..., licencié le 30 juillet précédent par le mandataire liquidateur de la SA Solap, en l'absence constatée de collusion frauduleuse entre ces deux Sociétés cédante et cessionnaire ou d'une faute quelconque de la SAS Solap, à indemniser le salarié licencié des conséquences de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, L. 122-14-4 du code du travail et 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, a retenu, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que les conditions d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-46.073
Cour de cassationde la société Solap, à indemniser aux salariés, licenciés le 30 juillet précédent par le mandataire liquidateur de la SA Solap, en l'absence constatée de collusion frauduleuse entre ces deux sociétés cédante et cessionnaire ou d'une faute quelconque de la SAS Solap, des conséquences de leur licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, L. 122-14-4 du code du travail et 1382 du code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, d'une part, a retenu que les conditions d'application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2008, 06-46.414
Cour de cassation; que, soutenant que la société GLCF n'avait pas respecté ses engagements relatifs à l'ATD prévue par le plan, les salariés ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de leur employeur à leur verser la somme restant due au titre de l'ATD et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.291
Cour de cassation3°/ qu'après avoir constaté qu'à compter d'avril 2002, il avait été demandé à M. X... de faire du prospect et que ce travail correspondait à sa qualification, la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi elle aurait agi avec précipitation en ayant attendu le 30 août suivant pour le licencier en raison de sa non réalisation, privant sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 4°/ que la cour d'appel qui n'a pas répondu à ses conclusions par lesquelles elle faisait valoir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 07-40.668
Cour de cassationlicenciement ; que Mme X... n'ayant jamais invoqué une modification de son taux de commissionnement à l'appui de sa prise d'acte, la cour d'appel ne pouvait juger cette prise d'acte justifiée par le fait que l'employeur aurait manqué à ses obligations contractuelles «en modifiant le taux de commissionnement appliqué» (violation des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail) ; 2°/ que le salarié qui cesse son activité pour passer au service d'un concurrent en détournant une partie de la clientèle rompt abusivement le contrat de travail ; que la cour d'appel aurait dû rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la circonstance que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-43.537
Cour de cassation; que l'employeur a sollicité de la cour d'appel de prendre acte de la renonciation des parties à l'intégralité de leurs demandes et de réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à rembourser l'ASSEDIC de Bretagne les indemnités de chômage versées au salarié ; Attendu que, pour décharger la société Kerhis du remboursement des indemnités de chômage à l'ASSEDIC, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2008, 07-40.472
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 321-1 et L. 321-1-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé par la société Apco technologies, a été licencié pour motif économique le 18 décembre 2003 ; Attendu que condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'il ne ressort d'aucun des éléments versés aux débats que les conditions de l'article L. 321-1-1 du code du travail sont remplies ; Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, alors que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-45.752
Cour de cassationne pouvait donc justifier un manquement suffisamment grave pour justifier la rupture du contrat à ses torts et, qu'en conséquence, la prise d'acte émanant de Mme X... devait produire les effets d'une démission, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et, partant, a violé ensemble les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-4, L. 143-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-46.499
Cour de cassation; qu'en se bornant à reprocher à l'employeur de ne pas établir le caractère systématique de cette pratique non contestée, sans à aucun moment se prononcer sur le point de savoir si le chef d'établissement avait ou non obtenu l'accord de la salariée sous la contrainte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L.
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