Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-46.072
Arrêt du 10 avril 2008Pourvoi n° 06-46.072
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00663
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que la société SAS Solap fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Thierry X. diverses sommes en raison de la rupture et d'avoir mis hors de cause la SA Solap.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, d'une part, a retenu, par.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 octobre 2006) que M. X..., engagé en 1992 par la société Solap en qualité d'ouvrier spécialisé, a été licencié le 30 juillet 2003 par le liquidateur judiciaire de la société qui l'employait à la suite de la liquidation judiciaire de cette dernière le 25 juillet précédent ; que, le 9 septembre 2003, la société Solap a été rachetée par la société Bonna Sabla qui a créé en lieu et place de l'ancienne société Solap une filiale dénommée la SAS Solap ; que le repreneur, la société SAS Solap, a proposé au salarié de l'embaucher sans tenir compte de son ancienneté ni de ses avantages acquis ; que, contestant la rupture de son contrat de travail et la non-application de l'article L. 122-12 du code du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société SAS Solap fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à M. Thierry X... diverses sommes en raison de la rupture et d'avoir mis hors de cause la SA Solap, alors, selon le moyen :
1°/ que le licenciement d'un salarié prononcé à l'occasion du transfert d'une entité économique dont l'activité est poursuivie ou reprise étant sans effet, le salarié licencié a le choix de demander au repreneur la poursuite de son contrat de travail illégalement rompu ou de demander à l'auteur du licenciement illégal la réparation du préjudice en résultant ; qu'en l'espèce, il ressort tant des motifs de l'arrêt attaqué que des écritures du salarié que celui-ci, qui avait refusé son offre d'embauche, ne demandait pas la poursuite de son contrat de travail par la SAS Solap mais la "fixation de sa créance" de dommages et intérêts pour licenciement abusif ; qu'en condamnant cependant la SAS Solap au paiement de tels dommages et intérêts et en mettant hors de cause la SA Solap et M. Y... ès qualités, la cour d'appel a violé l'article L. 122-12 du code du travail ;
2°/ qu'en la condamnant en qualité de cessionnaire, suivant autorisation du 9 septembre 2003, de l'unité de production dont avait dépendu le contrat de travail de M. X..., licencié le 30 juillet précédent par le mandataire liquidateur de la SA Solap, en l'absence constatée de collusion frauduleuse entre ces deux Sociétés cédante et cessionnaire ou d'une faute quelconque de la SAS Solap, à indemniser le salarié licencié des conséquences de son licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, L. 122-14-4 du code du travail et 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, d'une part, a retenu, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que les conditions d'application de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail étaient réunies, et, d'autre part, a constaté que, par lettre du 24 septembre 2002, la SAS Solap avait proposé au salarié un nouveau contrat de travail qui ne tenait compte ni de son ancienneté, ni des avantages acquis ; qu'elle en a exactement déduit, peu important le licenciement opéré par le mandataire liquidateur, le 30 juillet précédent, qui était privé d'effet, qu'il appartenait à la SAS Solap, repreneuse de l'entité économique autonome, de poursuivre le contrat de travail de M. X... aux mêmes conditions et que cette société, qui était à l'origine de la rupture du contrat de travail, devait réparer le préjudice subi à ce titre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Solap aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2008:SO00663
- Identifiant source
- 613726c8cd5801467742846e
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726c8cd5801467742846e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 avril 2008.
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