Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 62
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Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 07-40.619
Cour de cassationété commises envers ledit employeur ; qu'en l'espèce, M. X... était le salarié de la société Sitel qui l'a licencié ; qu'en s'abstenant d'indiquer que l'une au moins des fautes reprochées à M. X... avait été commise au regard de la société Sitel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé par motifs propres et adoptés que, malgré des avertissements antérieurs, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-40.670
Cour de cassation; qu'en se décidant ainsi, quand le délit de non-dénonciation prévu par l'article 434-1 du code pénal vise exclusivement la connaissance d'un crime, tandis que l'enregistrement d'images à caractère pédophile constitue seulement le délit prévu par l'article 227-23, alinéa 1er, du même code, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour d'appel de Grenoble, 19 mai 2008, 06/00002
Cour d'appelAttendu que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a considéré qu'Ahmed X... avait fait l'objet, au 30 septembre 2004, d'une mesure de licenciement irrégulière en la forme, dépourvue de cause réelle et sérieuse et en ce que, au regard de son salaire mensuel de référence (667 €) et de son ancienneté remontant au 8 septembre 1981, il lui a alloué les indemnités de 670 euros sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, de 1. 541 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, de 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 07-40.088
Cour de cassation; qu'il en résulte que celui-ci avait, avant même cette date, fait l'objet d'un licenciement verbal nécessairement sans cause réelle et sérieuse qui ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, ensemble, les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, un licenciement verbal ne peut être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture et se trouve nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, dans ses conclusions, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 06-44.755
Cour de cassationqu'en écartant ce moyen au seul motif que l'employeur avait indiqué à M. X..., dans un courrier du 10 février 2002, qu'il était prévu de l'affecter à un nouveau poste à son retour de congé, sans vérifier si un tel poste lui avait effectivement été attribué à compter du 1er mars 2002, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 07-41.740
Cour de cassationpar lettre du 22 février 2005 en raison de son refus de signer un avenant à son contrat de travail emportant une nouvelle distribution de ses tâches, après un entretien préalable qui s' est tenu le 16 février 2005 en présence de Mme Y..., chef du personnel et de M. Z..., directeur de fabrication ; que, contestant le bien- fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud' homale ; Attendu que l' employeur fait grief à l' arrêt d' avoir dit que le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-40.9460741061
Cour de cassationL'effet relatif des contrats, qui interdit aux tiers de se prévaloir de l'autorité d'une transaction à laquelle ils ne sont pas intervenus, ne les prive pas de la possibilité d'invoquer la renonciation à un droit contenue dans la transaction. Si une cour d'appel a déclaré à tort irrecevable l'action indemnitaire de salariés, au motif que dans une transaction conclue avec un précédent employeur ils avaient expressément renoncé à toute demande en rapport avec leur licenciement, le moyen pris de la violation des articles 1165 et 2049 à 2052 du code civil est néanmoins inopérant, dès lors que le liquidateur judiciaire, qui avait prononcé les licenciements, était fondé à se prévaloir de la renonciation à leurs droits
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 07-42.341
Cour de cassationEn cas de transfert d'entreprise, le nouvel employeur est tenu de toutes les obligations qui incombaient à l'ancien à l'égard des salariés dont le contrat de travail subsiste, sauf si la cession est intervenue dans le cadre d'une procédure collective ou si la substitution d'employeurs est intervenue sans qu'il y ait de convention. Viole l'article L. 122-12-1 du code du travail devenu L. 1224-2, la cour d'appel qui déboute un salarié d'une fraction de sa demande de dommages-intérêts portant sur une période où son employeur était le cédant de l'entreprise, alors que la créance invoquée était la conséquence d'un manquement dudit cédant aux obligations du contrat de travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 06-42.806
Cour de cassationsans l'autorisation de l'inspecteur du travail pour des faits commis les 23 et 28 septembre 2004, soit pendant la période de protection légale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif inopérant qu'à la date du licenciement le salarié avait perdu la qualité de salarié protégé, quand à la date des faits qui lui étaient reprochés, il avait cette qualité, la cour d'appel a violé les articles L. 425-1 et L.
Cour d'appel de Douai, 30 avril 2008, 07/01913
Cour d'appelPar jugement rendu le 27 juin 2007, le Conseil de Prud'hommes a : - dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, - condamné la société SAMAS à régler à Jean- Marie Y... : * 3. 320, 72 € au titre de l'indemnité de préavis et 332, 07 € pour congés payés y afférents, * 373, 94 € pour solde de l'indemnité de licenciement, * 19. 923, 24 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, * 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par lettre recommandée du 17 juillet 2007, la société SAMAS a relevé appel de cette décision qui lui avait été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 juillet 2007. Par conclusions développées oralement, elle demande à la Cour de : -
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-40.630
Cour de cassation; que cette irrégularité de procédure entraîne nécessairement pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer ; que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement énonce des faits postérieurs à l'entretien préalable et a débouté le salarié de ses demandes d'indemnisation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail ; Mais attendu que le second grief, qui, étant relatif à un fait commis postérieurement à l'entretien préalable, ne pouvait être mentionné dans la lettre de convocation à l'entretien préalable, a été écarté par les juges du fond ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2008, 07-41.385
Cour de cassation; qu'en considérant que la société General matériel Caraïbes avait manifesté de manière claire et non équivoque sa volonté de rompre le contrat de travail en portant, le 22 novembre 1996, la seule mention "non-reprise suite accident" sur l'attestation ASSEDIC, sans s'expliquer sur la circonstance que ce document n'était en aucun cas le fruit d'une quelconque initiative de l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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