Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 61
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 06-46.191
Cour de cassation; qu'en décidant que la société ADT Télésurveillance n'avait pas respecté son obligation de reclassement, sans constater que le poste proposé au salarié n'était pas le seul disponible au regard de ses compétences, ni que le poste auquel il avait prétendu pourvoir postérieurement au refus d'autorisation de licenciement le 5 juin 2003, relevait de ses compétences, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1,L. 321-4, L. 122-14-3 et L.
Cour d'appel de Pau, 9 juin 2008, 07/01396
Cour d'appelpour motifs économiques. Par requête en date du 1er juin 2006 Monsieur Philippe Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan pour, au terme de ses dernières demandes : que son licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la SAS MAURICE LAMARQUE soit condamnée à lui payer la somme de 42.000 € sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la somme de 6.981,42 € au titre du complément d'indemnité de préavis, la somme de 23.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.
Cour d'appel de Bordeaux, 5 juin 2008, 06/04123
Cour d'appelmis hors de cause les sociétés Marie Brizard et Roger International et Sogifruit, - jugé que la société Distillerie du Périgord a licencié sans cause réelle et sérieuse MM. X... et Y... ; et il a condamné cette société à payer : à M. X... * 57 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement, * 800 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, avec intérêts de droit, les intérêts des capitaux échus, conformément à l'article 1154 du Code civil, en produisant eux- mêmes, à M. Y... * 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-43.054
Cour de cassationréel et sérieux du licenciement au regard des fautes invoquées dans la lettre de rupture, tirées d'une absence injustifiée depuis le 15 octobre 2001 et d'un refus d'exécuter les tâches confiées au sein du groupe de Tours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que l'acceptation, sans réserve, par un salarié de la modification de son contrat de travail s'impose aux parties comme au juge sauf vice du consentement démontré ; qu'en relevant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-40.655
Cour de cassationX..., de solliciter l'accord préalable de l'employeur pour la mise à disposition d'un véhicule de l'entreprise à des fins personnelles et, partant, en ne caractérisant pas le caractère d'insubordination que revêtirait l'acte consistant à enfreindre cette prétendue obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que n'était pas établie la preuve de l'existence d'un usage ou d'une pratique au sein de l'entreprise permettant l'utilisation par un salarié d'un véhicule de l'entreprise à des fins personnelles sur la seule autorisation verbale du contremaître affecté au parc automobile, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tenait de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-40.612
Cour de cassation; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-40.788
Cour de cassationen 2002 (arrêt p. 5), la cour d' appel aurait dû vérifier ainsi qu' elle y était invitée si les objectifs définis au contrat étaient réalistes et si leur non- réalisation procédait d' une insuffisance professionnelle ou d' une faute imputable au salarié ; qu' elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour d'appel de Paris, 3 juin 2008, 06/01179
Cour d'appelAu vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que M. X...a plus de deux ans d'ancienneté et que la société LE DOME occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, le Conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l'article L. 1235-3 (anciennement L. 122-14-4) du code du travail. Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 Code de Procédure Civile au profit de M. X.... PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société LE DOME à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-46.009
Cour de cassationLa méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et le contraignent à respecter, avant tout licenciement, une procédure destinée à favoriser ce reclassement à l'extérieur de l'entreprise, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-46.010
Cour de cassationpar jugement du 7 septembre 2001, MM. X... et E... étant nommés administrateurs judiciaires ; que le tribunal a homologué un plan de redressement par voie de cession prévoyant la reprise d' une partie des contrats de travail ; que les salariés qui n' ont pas été repris ont été licenciés le 19 novembre 2001 après autorisation administrative pour Mme Y..., M. Z..., M. A... et Mme B..., salariés protégés ; que M. A..., Mme B..., Mme C... et Mme D... ont adhéré à une convention d' allocation spéciale du Fond national de l' emploi ; que ces salariés qui n' avaient pas bénéficié de la réduction du temps de travail prévue par l' accord du 27 janvier 1997, ont saisi la juridiction prud' homale de demandes en rappel d' heures supplémentaires en application de
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-41.116
Cour de cassationet Y..., respectivement engagées le 26 mai 1993 et le 13 juillet 1998 par l'Association pour l'action sociale (APAS) et exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction et de secrétaire administrative ont été licenciées les 10 et 14 février 2003 pour motif économique ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts, d'avoir condamné l'employeur au paiement de sommes au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 06-44.641
Cour de cassationse disant domiciliée en un lieu où elle ne l'était pas, le 9 février 2007, lors d'une tentative de saisie-vente en exécution de l'arrêt attaqué ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 973 du code de procédure civile, la constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation emporte élection de domicile ; que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 236-11, L. 436-1, L. 436-2, L. 436-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
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