Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 61

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
721

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 06-46.191

Cour de cassation

; qu'en décidant que la société ADT Télésurveillance n'avait pas respecté son obligation de reclassement, sans constater que le poste proposé au salarié n'était pas le seul disponible au regard de ses compétences, ni que le poste auquel il avait prétendu pourvoir postérieurement au refus d'autorisation de licenciement le 5 juin 2003, relevait de ses compétences, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1,L. 321-4, L. 122-14-3 et L.

722

Cour d'appel de Pau, 9 juin 2008, 07/01396

Cour d'appel

pour motifs économiques. Par requête en date du 1er juin 2006 Monsieur Philippe Y... a saisi le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan pour, au terme de ses dernières demandes : que son licenciement soit dit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que la SAS MAURICE LAMARQUE soit condamnée à lui payer la somme de 42.000 € sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la somme de 6.981,42 € au titre du complément d'indemnité de préavis, la somme de 23.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure vexatoire et la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+9
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723

Cour d'appel de Bordeaux, 5 juin 2008, 06/04123

Cour d'appel

mis hors de cause les sociétés Marie Brizard et Roger International et Sogifruit, - jugé que la société Distillerie du Périgord a licencié sans cause réelle et sérieuse MM. X... et Y... ; et il a condamné cette société à payer : à M. X... * 57 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail avec intérêts de droit à compter du prononcé du jugement, * 800 euros à titre d'indemnité en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, avec intérêts de droit, les intérêts des capitaux échus, conformément à l'article 1154 du Code civil, en produisant eux- mêmes, à M. Y... * 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l'article L.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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724

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-43.054

Cour de cassation

réel et sérieux du licenciement au regard des fautes invoquées dans la lettre de rupture, tirées d'une absence injustifiée depuis le 15 octobre 2001 et d'un refus d'exécuter les tâches confiées au sein du groupe de Tours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et que l'acceptation, sans réserve, par un salarié de la modification de son contrat de travail s'impose aux parties comme au juge sauf vice du consentement démontré ; qu'en relevant que M. X...

725

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-40.655

Cour de cassation

X..., de solliciter l'accord préalable de l'employeur pour la mise à disposition d'un véhicule de l'entreprise à des fins personnelles et, partant, en ne caractérisant pas le caractère d'insubordination que revêtirait l'acte consistant à enfreindre cette prétendue obligation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que n'était pas établie la preuve de l'existence d'un usage ou d'une pratique au sein de l'entreprise permettant l'utilisation par un salarié d'un véhicule de l'entreprise à des fins personnelles sur la seule autorisation verbale du contremaître affecté au parc automobile, a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tenait de l'article L.

726

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-40.612

Cour de cassation

; qu'estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts par application de l'article L.

727

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 07-40.788

Cour de cassation

en 2002 (arrêt p. 5), la cour d' appel aurait dû vérifier ainsi qu' elle y était invitée si les objectifs définis au contrat étaient réalistes et si leur non- réalisation procédait d' une insuffisance professionnelle ou d' une faute imputable au salarié ; qu' elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

728

Cour d'appel de Paris, 3 juin 2008, 06/01179

Cour d'appel

Au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats, compte tenu du fait que M. X...a plus de deux ans d'ancienneté et que la société LE DOME occupait habituellement au moins onze salariés au moment du licenciement, le Conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a fait une juste appréciation du préjudice subi en application de l'article L. 1235-3 (anciennement L. 122-14-4) du code du travail. Le jugement du Conseil de prud'hommes sera donc confirmé sur ce point Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 Code de Procédure Civile au profit de M. X.... PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la société LE DOME à payer à M.

Condamnation : 1 000 €Licenciement+7
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729

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-46.009

Cour de cassation

La méconnaissance par l'employeur de dispositions conventionnelles qui étendent le périmètre de reclassement et le contraignent à respecter, avant tout licenciement, une procédure destinée à favoriser ce reclassement à l'extérieur de l'entreprise, constitue un manquement à l'obligation de reclassement préalable au licenciement et prive celui-ci de cause réelle et sérieuse

730

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-46.010

Cour de cassation

par jugement du 7 septembre 2001, MM. X... et E... étant nommés administrateurs judiciaires ; que le tribunal a homologué un plan de redressement par voie de cession prévoyant la reprise d' une partie des contrats de travail ; que les salariés qui n' ont pas été repris ont été licenciés le 19 novembre 2001 après autorisation administrative pour Mme Y..., M. Z..., M. A... et Mme B..., salariés protégés ; que M. A..., Mme B..., Mme C... et Mme D... ont adhéré à une convention d' allocation spéciale du Fond national de l' emploi ; que ces salariés qui n' avaient pas bénéficié de la réduction du temps de travail prévue par l' accord du 27 janvier 1997, ont saisi la juridiction prud' homale de demandes en rappel d' heures supplémentaires en application de

731

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 07-41.116

Cour de cassation

et Y..., respectivement engagées le 26 mai 1993 et le 13 juillet 1998 par l'Association pour l'action sociale (APAS) et exerçant en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction et de secrétaire administrative ont été licenciées les 10 et 14 février 2003 pour motif économique ; Attendu qu'il est fait grief aux arrêts, d'avoir condamné l'employeur au paiement de sommes au titre de l'article L.

732

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 06-44.641

Cour de cassation

se disant domiciliée en un lieu où elle ne l'était pas, le 9 février 2007, lors d'une tentative de saisie-vente en exécution de l'arrêt attaqué ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 973 du code de procédure civile, la constitution d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation emporte élection de domicile ; que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 236-11, L. 436-1, L. 436-2, L. 436-3 et L.

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