Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 60
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2008, 07-44.124
Cour de cassationAux termes de l'article 4 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui est d'application directe en droit interne, un travailleur ne peut être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à son aptitude ou à sa conduite ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; selon l'article 7, le licenciement ne peut intervenir avant qu'on ait offert au travailleur la possibilité de se défendre contre les allégations formulées et, selon l'article 9, le salarié ne doit pas avoir à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n'était pas justifié. L'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-41.875
Cour de cassation; qu'en considérant que le licenciement de Mme X... et de M. Y... prononcé pour faute grave était constitutif d'une cause réelle et sérieuse, alors même qu'elle avait relevé à leur charge un grief relevant de l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-41.852
Cour de cassation; qu'il s'en évinçait que, sous couvert de recours au JIA, les tâches adjointes par l'employeur, qui occupaient désormais la moitié du temps de travail du salarié, modifiaient la nature des fonctions, et l'économie fonctionnelle du contrat de travail ; qu'en écartant pourtant, à tort, toute modification du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-42.178
Cour de cassationdes salariés licenciés, sans mentionner la conséquence précise de ces difficultés sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, ne répondait pas aux exigences légales de motivation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 625 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1235-3 du code du travail (nouveau), l'article L. 321-1, alinéa 1, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1233-3 du code du travail (nouveau) et l'article L. 321-1-1 du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-40.123
Cour de cassation, sans délai de prévenance, pour une intervention dans une action d'animation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le contrat devait être requalifié en contrat à temps complet, a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-5, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 respectivement devenus L. 1237-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.
Cour d'appel de Limoges, 16 juin 2008, 07/00994
Cour d'appelPar courrier du 21 février 2005 Martine X... a notifié son refus. Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 avril 2005 la S. A. R. L. SODIMOD a notifié à Martine X... son licenciement pour le motif économique suivant : " La fréquentation du magasin a baissé, entraînant une forte baisse de chiffre d'affaires, ne justifiant plus deux employées à 39 heures. Le refus de la proposition de modification de votre contrat de travail (diminution de vos horaires) a rendu nécessaire une réorganisation du magasin en raison, notamment, d'une forte baisse des ventes. Votre reclassement s'est avéré impossible. " Martine X... a saisi le conseil de prud'hommes de BRIVE- LA- GAILLARDE le 3 mai 2006 aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la S.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.461
Cour de cassationMais attendu que seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement ; que l'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement, si celle-ci n'est pas terminée, ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L. 122-14-4, alinéa 3, du code du travail, recodifié sous le n° L. 1235-12, du code du travail ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le troisième moyen, qui est recevable, en ce qu'il se rapporte à la demande tendant à voir constater l'irrégularité de la procédure de licenciement : Vu l'article L. 321-1, alinéa 1er, devenu L. 1233-3, du code du travail, et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 06-46.116
Cour de cassationdes 1er et 9 août 2001, le contrat de travail de M. X... n'avait pas vocation à être repris par la société Holco, et qui a cependant considéré que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 621-63 à L. 621-65 du code de commerce, l'article 64 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-42.358
Cour de cassationatténuée par la prise en considération de son ancienneté ou de l'absence de passé disciplinaire ; qu'en considérant que les licenciements de MM. Y... et X... étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse aux motifs de leur ancienneté et de l'absence de sanction antérieure, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article L. 122-44, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-12.253
Cour de cassationArdennes (l'"ASSEDIC") ; que, par arrêt du 14 mai 2003, la cour d'appel de Reims, jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à payer à la salariée, notamment, une indemnité compensatrice de préavis et à rembourser à l'ASSEDIC les allocations d'assurance-chômage qui ont été servies à la salariée en application de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail, dans les limites fixées par ce texte ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.948
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas ainsi été parfaitement informé de l'initiative qu'allait prendre le salarié et si son absence de protestation ne le privait pas de la possibilité d'invoquer une faute du salarié dont il avait ainsi tacitement cautionné le comportement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.403
Cour de cassationX..., liquidateur de la société Knac société nouvelle, devait, en application du code du travail, consulter à deux reprises le comité d'entreprise afin d'envisager les conséquences de la liquidation judiciaire ; qu'en estimant, cependant, que la procédure de licenciement économique collectif était irrégulière par cela seul que l'ordre du jour n'a pas été arrêté conjointement par le liquidateur et le secrétaire du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 321-9 et L.
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