Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 60

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
709

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2008, 07-44.124

Cour de cassation

Aux termes de l'article 4 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail (OIT), qui est d'application directe en droit interne, un travailleur ne peut être licencié sans qu'il existe un motif valable de licenciement lié à son aptitude ou à sa conduite ou fondé sur les nécessités du fonctionnement de l'entreprise, de l'établissement ou du service ; selon l'article 7, le licenciement ne peut intervenir avant qu'on ait offert au travailleur la possibilité de se défendre contre les allégations formulées et, selon l'article 9, le salarié ne doit pas avoir à supporter seul la charge de prouver que le licenciement n'était pas justifié. L'article 2 de l'ordonnance n° 2005-893 du 2 août 2005 devenu l'article L.

710

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-41.875

Cour de cassation

; qu'en considérant que le licenciement de Mme X... et de M. Y... prononcé pour faute grave était constitutif d'une cause réelle et sérieuse, alors même qu'elle avait relevé à leur charge un grief relevant de l'insuffisance professionnelle, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L.

711

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2008, 07-41.852

Cour de cassation

; qu'il s'en évinçait que, sous couvert de recours au JIA, les tâches adjointes par l'employeur, qui occupaient désormais la moitié du temps de travail du salarié, modifiaient la nature des fonctions, et l'économie fonctionnelle du contrat de travail ; qu'en écartant pourtant, à tort, toute modification du contrat de travail de M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

712

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2008, 07-42.178

Cour de cassation

des salariés licenciés, sans mentionner la conséquence précise de ces difficultés sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié, ne répondait pas aux exigences légales de motivation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Sur le second moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu l'article 625 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1235-3 du code du travail (nouveau), l'article L. 321-1, alinéa 1, du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L. 1233-3 du code du travail (nouveau) et l'article L. 321-1-1 du code du travail (ancien), recodifié sous le n° L.

713

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 07-40.123

Cour de cassation

, sans délai de prévenance, pour une intervention dans une action d'animation, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait que le contrat devait être requalifié en contrat à temps complet, a violé le texte susvisé ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-5, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 respectivement devenus L. 1237-1, L. 1232-6, L. 1235-1 et L.

Résiliation judiciaireCassation+3
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714

Cour d'appel de Limoges, 16 juin 2008, 07/00994

Cour d'appel

Par courrier du 21 février 2005 Martine X... a notifié son refus. Par lettre recommandée avec accusé réception du 4 avril 2005 la S. A. R. L. SODIMOD a notifié à Martine X... son licenciement pour le motif économique suivant : " La fréquentation du magasin a baissé, entraînant une forte baisse de chiffre d'affaires, ne justifiant plus deux employées à 39 heures. Le refus de la proposition de modification de votre contrat de travail (diminution de vos horaires) a rendu nécessaire une réorganisation du magasin en raison, notamment, d'une forte baisse des ventes. Votre reclassement s'est avéré impossible. " Martine X... a saisi le conseil de prud'hommes de BRIVE- LA- GAILLARDE le 3 mai 2006 aux fins de voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la S.

LicenciementCause réelle et sérieuse+5
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715

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.461

Cour de cassation

Mais attendu que seule l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement ; que l'irrégularité de la procédure consultative permet seulement d'obtenir la suspension de la procédure de licenciement, si celle-ci n'est pas terminée, ou, à défaut, la réparation du préjudice subi dans les termes de l'article L. 122-14-4, alinéa 3, du code du travail, recodifié sous le n° L. 1235-12, du code du travail ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le troisième moyen, qui est recevable, en ce qu'il se rapporte à la demande tendant à voir constater l'irrégularité de la procédure de licenciement : Vu l'article L. 321-1, alinéa 1er, devenu L. 1233-3, du code du travail, et l'article L.

716

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 06-46.116

Cour de cassation

des 1er et 9 août 2001, le contrat de travail de M. X... n'avait pas vocation à être repris par la société Holco, et qui a cependant considéré que son licenciement était sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 621-63 à L. 621-65 du code de commerce, l'article 64 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, ensemble les articles L. 122-14-2, L. 122-14-4, L. 321-1 et L.

717

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-42.358

Cour de cassation

atténuée par la prise en considération de son ancienneté ou de l'absence de passé disciplinaire ; qu'en considérant que les licenciements de MM. Y... et X... étaient dépourvus de cause réelle et sérieuse aux motifs de leur ancienneté et de l'absence de sanction antérieure, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui n'a pas fait application de l'article L. 122-44, devenu L.

718

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-12.253

Cour de cassation

Ardennes (l'"ASSEDIC") ; que, par arrêt du 14 mai 2003, la cour d'appel de Reims, jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à payer à la salariée, notamment, une indemnité compensatrice de préavis et à rembourser à l'ASSEDIC les allocations d'assurance-chômage qui ont été servies à la salariée en application de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail, dans les limites fixées par ce texte ; que Mme X...

719

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-41.948

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas ainsi été parfaitement informé de l'initiative qu'allait prendre le salarié et si son absence de protestation ne le privait pas de la possibilité d'invoquer une faute du salarié dont il avait ainsi tacitement cautionné le comportement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

720

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 2008, 07-40.403

Cour de cassation

X..., liquidateur de la société Knac société nouvelle, devait, en application du code du travail, consulter à deux reprises le comité d'entreprise afin d'envisager les conséquences de la liquidation judiciaire ; qu'en estimant, cependant, que la procédure de licenciement économique collectif était irrégulière par cela seul que l'ordre du jour n'a pas été arrêté conjointement par le liquidateur et le secrétaire du comité d'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 321-9 et L.

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