Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.948

Arrêt du 12 juin 2008Pourvoi n° 07-41.948

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01153

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au paiement de diverses indemnités en conséquence de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu, ensuite, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que les faits commis le 8 avril 2004, n'avaient été connus de l'employeur que le 13 avril, la cour d'appel a fait ressortir que les poursuites engagées le 26 avril suivant l'avaient été dans un délai restreint.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2007), que M. X..., engagé le 12 novembre 1984, et exerçant en dernier lieu les fonctions de directeur au sein de la société Hôtel Ampère, a été licencié pour faute grave le 7 mai 2004 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes tendant au paiement de diverses indemnités en conséquence de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; qu'en jugeant le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse sans aucunement préciser les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail ;

2°/ qu'il exposait dans ses écritures d'appel avoir informé ses supérieurs hiérarchiques de son intention d'effectuer une déclaration de sinistre auprès de l'assurance ; qu'en s'abstenant de rechercher si l'employeur n'avait pas ainsi été parfaitement informé de l'initiative qu'allait prendre le salarié et si son absence de protestation ne le privait pas de la possibilité d'invoquer une faute du salarié dont il avait ainsi tacitement cautionné le comportement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

3°/ que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; qu'en jugeant l'employeur fondé à se prévaloir de la faute grave du salarié quand il avait eu connaissance des faits qu'il lui reprochait au plus tard le 13 avril 2006 et qu'il avait néanmoins attendu le 26 avril 2006 pour engager les poursuites disciplinaires, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L.122-9 du code du travail ;

4°/ que le comportement fautif du salarié qui comptait vingt années d'ancienneté présentait un caractère tout à fait exceptionnel ; que l'impossibilité de le maintenir dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis n'était ainsi pas caractérisée ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir fait état des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a constaté, d'une part, qu'après avoir fait démonter le coffre fort de son bureau, le salarié avait fait une fausse déclaration de vol par effraction aux services de police et à l'assureur de l'hôtel, d'autre part, faisant ainsi la recherche qui lui était demandée, qu'il avait dissimulé ces faits à son employeur ; qu'elle a pu décider que compte tenu des responsabilités inhérentes à ses fonctions de direction, le comportement de l'intéressé, que l'ancienneté de ses services ne pouvait excuser, rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ;

Attendu, ensuite, qu'ayant retenu, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis, que les faits commis le 8 avril 2004, n'avaient été connus de l'employeur que le 13 avril, la cour d'appel a fait ressortir que les poursuites engagées le 26 avril suivant l'avaient été dans un délai restreint ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01153
Identifiant source
613726d4cd58014677428917

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726d4cd58014677428917.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juin 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.