Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 59
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-43.764
Cour de cassation, lesquels n'avaient pas été appelés à la cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes dirigées à l'encontre de la société Couture et logistique d'Anjou par les salariés qui ne bénéficiaient pas du statut de salarié protégé, tendant à titre principal à voir reconnaître leur licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail et celles des salariés protégés déposées sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-46.164
Cour de cassationD'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait également grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-46.076
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en affirmant à tort que tout manquement de l'employeur à son obligation de verser l'intégralité de la rémunération, fût-il minime, justifiait la résiliation du contrat de travail à ses torts, et en refusant ainsi par principe d'apprécier le caractère suffisamment grave, ou non, du manquement reproché à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.574
Cour de cassationà l'emploi en diligentant une visite médicale ; en jugeant bien fondé le licenciement pour insubordination d'un salarié qui invoquait les séquelles de son accident du travail pour refuser d'exécuter certaines fonctions, sans avoir constaté que l'employeur avait diligenté une visite médicale, la cour d'appel a violé les articles R. 241-49, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.623
Cour de cassationqu'il avait appelée de ses voeux ni de le réaffecter sur un poste conforme à ses aptitudes par ailleurs reconnues ; qu'en s'abstenant de rechercher si le licenciement intervenu dans ce contexte était prononcé de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé et des articles 1134 du code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ que d'autre part, n'étant pas contesté que le salarié avait conditionné son acceptation de sa mutation au poste de manager des opérations de crédit, au suivi d'une « formation musclée », prenant soin de préciser à son employeur qu'au poste proposé, son expérience était «nulle», prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.644
Cour de cassationdu contrat de travail aux torts de l'employeur, sans constater ni caractériser en quoi cette seule suppression constituait un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles suffisamment grave pour justifier cette rupture ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1184 du code civil et L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour d'appel de Reims, 8 juillet 2008, 07/1176
Cour d'appelQu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Didier BRAIDYne donne aucune information sur sa situation professionnelle et financière après la rupture ; que des lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a limité son indemnisation à la somme de 40.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 06-45.756
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur les deux moyens du pourvoi incident de l'association : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-14-7, alinéa 3, devenus L. 1235-2, L. 1235-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-44.895
Cour de cassation; qu'en conséquence, en considérant que "cette saisine, à l'initiative du salarié et postérieurement au licenciement, ne pouvait être une condition de validité du licenciement", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu, d'abord, que l'information d'un représentant du personnel constitue une garantie de procédure pouvant donner lieu à une indemnité en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-44.896
Cour de cassation; qu'en conséquence, en considérant que "cette saisine, à l'initiative du salarié et postérieurement au licenciement, ne pouvait être une condition de validité du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu, d'abord, que l'information d'un représentant du personnel constitue une garantie de procédure pouvant donner lieu à une indemnité en application de l'article L. 122-14-4, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.372
Cour de cassationdate à laquelle l'acte de prise d'acte de rupture est intervenu ; que la cour d'appel qui l'a débouté de ses demandes fondées sur la prise d'acte au motif que la lettre de rupture était prématurée en raison du comportement conciliant de l'employeur et du rendez-vous programmé a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.716
Cour de cassation3°/ que le fait que l'employeur ait omis de fournir à un salarié habituellement affecté à des travaux de peinture avec un masque de protection, une protection individuelle adaptée à de nouveaux travaux de peinture dans un autre lieu d'affectation ne justifie pas un abandon de poste à défaut par l'intéressé d'avoir préalablement signalé le fait et demandé une protection adaptée à l'employeur; que prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail l'arrêt attaqué qui relève accessoirement que M. X...
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