Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 59

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
697

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-43.764

Cour de cassation

, lesquels n'avaient pas été appelés à la cause ; Qu'en statuant ainsi, alors que les demandes dirigées à l'encontre de la société Couture et logistique d'Anjou par les salariés qui ne bénéficiaient pas du statut de salarié protégé, tendant à titre principal à voir reconnaître leur licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail et celles des salariés protégés déposées sur le fondement de l'article L.

698

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-46.164

Cour de cassation

D'où il suit que le moyen, qui n'est fondé en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait également grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture des relations contractuelles produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.

699

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-46.076

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, en affirmant à tort que tout manquement de l'employeur à son obligation de verser l'intégralité de la rémunération, fût-il minime, justifiait la résiliation du contrat de travail à ses torts, et en refusant ainsi par principe d'apprécier le caractère suffisamment grave, ou non, du manquement reproché à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 L. 122-14-3 et L.

700

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.574

Cour de cassation

à l'emploi en diligentant une visite médicale ; en jugeant bien fondé le licenciement pour insubordination d'un salarié qui invoquait les séquelles de son accident du travail pour refuser d'exécuter certaines fonctions, sans avoir constaté que l'employeur avait diligenté une visite médicale, la cour d'appel a violé les articles R. 241-49, L. 122-14-3 et L.

701

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.623

Cour de cassation

qu'il avait appelée de ses voeux ni de le réaffecter sur un poste conforme à ses aptitudes par ailleurs reconnues ; qu'en s'abstenant de rechercher si le licenciement intervenu dans ce contexte était prononcé de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé et des articles 1134 du code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ que d'autre part, n'étant pas contesté que le salarié avait conditionné son acceptation de sa mutation au poste de manager des opérations de crédit, au suivi d'une « formation musclée », prenant soin de préciser à son employeur qu'au poste proposé, son expérience était «nulle», prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

702

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.644

Cour de cassation

du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans constater ni caractériser en quoi cette seule suppression constituait un manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles suffisamment grave pour justifier cette rupture ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1184 du code civil et L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

703

Cour d'appel de Reims, 8 juillet 2008, 07/1176

Cour d'appel

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que Didier BRAIDYne donne aucune information sur sa situation professionnelle et financière après la rupture ; que des lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a limité son indemnisation à la somme de 40.

Condamnation : 500 €Licenciement+8
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704

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 06-45.756

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Et sur les deux moyens du pourvoi incident de l'association : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5, L. 122-14-7, alinéa 3, devenus L. 1235-2, L. 1235-5 et L.

705

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-44.895

Cour de cassation

; qu'en conséquence, en considérant que "cette saisine, à l'initiative du salarié et postérieurement au licenciement, ne pouvait être une condition de validité du licenciement", la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu, d'abord, que l'information d'un représentant du personnel constitue une garantie de procédure pouvant donner lieu à une indemnité en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, devenu l'article L.

706

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-44.896

Cour de cassation

; qu'en conséquence, en considérant que "cette saisine, à l'initiative du salarié et postérieurement au licenciement, ne pouvait être une condition de validité du licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Mais attendu, d'abord, que l'information d'un représentant du personnel constitue une garantie de procédure pouvant donner lieu à une indemnité en application de l'article L. 122-14-4, devenu l'article L.

707

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.372

Cour de cassation

date à laquelle l'acte de prise d'acte de rupture est intervenu ; que la cour d'appel qui l'a débouté de ses demandes fondées sur la prise d'acte au motif que la lettre de rupture était prématurée en raison du comportement conciliant de l'employeur et du rendez-vous programmé a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4, L. 122-13 et L.

708

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-41.716

Cour de cassation

3°/ que le fait que l'employeur ait omis de fournir à un salarié habituellement affecté à des travaux de peinture avec un masque de protection, une protection individuelle adaptée à de nouveaux travaux de peinture dans un autre lieu d'affectation ne justifie pas un abandon de poste à défaut par l'intéressé d'avoir préalablement signalé le fait et demandé une protection adaptée à l'employeur; que prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail l'arrêt attaqué qui relève accessoirement que M. X...

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