Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.623

Arrêt du 9 juillet 2008Pourvoi n° 07-41.623

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01453

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2007), que M. X. a été engagé le 14 décembre 2000 en qualité d'analyste financier par la société Thomson; que promu manager des opérations de crédit à compter du 1er mars 2003, il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 10 mai 2004; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que M. X. avait bénéficié d'une formation informatique et d'un "accompagnement" de trois mois qui avait donné lieu à une évolution encourageante, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu que la réorganisation alléguée ne concernait pas son poste et, usant du pouvoir qu'elle tenait de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2007), que M. X... a été engagé le 14 décembre 2000 en qualité d'analyste financier par la société Thomson ; que promu manager des opérations de crédit à compter du 1er mars 2003, il a été licencié pour insuffisance professionnelle par lettre du 10 mai 2004 ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que d'une part en vertu de l'article 120-4 du code du travail, le contrat de travail s'exécute de bonne foi, et que manque à cette obligation l'employeur qui, ayant considéré que « quelques mois seulement après sa prise de fonction » sur son nouveau poste le salarié ne donnait pas satisfaction, n'envisage cependant, ni de faire suivre au salarié la formation qu'il avait appelée de ses voeux ni de le réaffecter sur un poste conforme à ses aptitudes par ailleurs reconnues ; qu'en s'abstenant de rechercher si le licenciement intervenu dans ce contexte était prononcé de bonne foi, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard du texte susvisé et des articles 1134 du code civil, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

2°/ que d'autre part, n'étant pas contesté que le salarié avait conditionné son acceptation de sa mutation au poste de manager des opérations de crédit, au suivi d'une « formation musclée », prenant soin de préciser à son employeur qu'au poste proposé, son expérience était «nulle», prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail la cour d'appel qui décide que le licenciement de M. X... était justifié en raison de son insuffisance professionnelle à ce nouveau poste, sans aucunement vérifier, comme elle y était pourtant invité, si le salarié avait suivi une formation adéquate et si le stage SAP de deux jours suivi par M. X... lui avait réellement permis d'assumer pleinement ses nouvelles fonctions ;

3°/ qu'enfin, dans ses conclusions le salarié soutenait que son licenciement n'était pas lié à une prétendue insuffisance professionnelle mais à une réorganisation des services de la société Thomson et, à ce titre, il faisait valoir très précisément, sans être contredit sur ce point, qu'il n'avait pas été remplacé sur le poste de « manager des opérations de crédit » auquel il n'avait prétendument pas donné satisfaction, ce dont il résultait que ledit poste avait en réalité été supprimé ; qu'en s'abstenant de réponse à ce chef péremptoire des conclusions de l'exposant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé par motifs propres et adoptés que M. X... avait bénéficié d'une formation informatique et d'un "accompagnement" de trois mois qui avait donné lieu à une évolution encourageante, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a retenu que la réorganisation alléguée ne concernait pas son poste et, usant du pouvoir qu'elle tenait de l'article L. 122-14-3 du code du travail, a décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01453
Identifiant source
613726dbcd58014677428c1a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613726dbcd58014677428c1a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 juillet 2008.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.