Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 58
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.667
Cour de cassationX..., pour l'exécution de son contrat de travail, n'avait pas été amené à utiliser quotidiennement des véhicules exigeant de disposer d'un permis de conduire, qu'il s'agisse de son véhicule automobile personnel ou du scooter mis à sa disposition par son employeur, et si l'annulation de son permis de conduire n'était pas de nature à affecter la bonne exécution de son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.563
Cour de cassation5°/ qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, puis en condamnant la société à payer à celui-ci la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice et la somme de 44 438,26 euros à titre "d'indemnité de licenciement", la cour d'appel a indemnisé deux fois les mêmes préjudices et a violé les articles L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.385
Cour de cassationayant été licencié par lettre du 30 octobre 2003 pour motif économique, il a saisi la juridiction prud'homale pour en contester la régularité ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Fleetguard fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement de M. X... sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de l'avoir condamnée à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-44.415
Cour de cassationait pu être requalifié en contrat à durée indéterminée, la cour d'appel ne pouvait considérer, pour lui allouer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse que le salarié avait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, le point de départ du contrat requalifié étant nécessairement celui du contrat à durée déterminée ; qu'ainsi l'arrêt viole l'article L. 122-14-4 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel ne pouvait allouer à M. X... une indemnité de 23 064 pour licenciement abusif ne pouvant se cumuler avec celle, de même montant allouée pour travail dissimulé ; que l'arrêt viole à nouveau l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-3-10 3ème alinéa, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.200
Cour de cassationLe manquement de l'employeur, qui a prononcé un licenciement pour motif économique, à son obligation d'indiquer au salarié qui le demande les critères retenus en application de l'article L. 321-1-1, devenu L. 1233-5 du code du travail, cause nécessairement au salarié un préjudice distinct de celui réparant l'absence de cause réelle et sérieuse. C'est dès lors à bon droit qu'ayant accordé au salarié une indemnité au titre de son licenciement intervenu sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel lui a en outre alloué des dommages-intérêts pour défaut d'indication des critères d'ordre des licenciements
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.061
Cour de cassationAttendu, enfin, que la cour d'appel a caractérisé une intention de nuire, manifestée par la persistance de manquements divers du salarié, une volonté de paralyser le fonctionnement de l'entreprise et une tentative de débauchage du personnel ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-14 devenu L. 1232-2 à L. 1232-4 et L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que si la société n'a pas signalé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.596
Cour de cassationcette disposition du jugement en ce qu'il ne précisait pas si cette somme avait été calculée par référence à un salaire brut ; D'où il suit que le moyen qui est irrecevable en sa première branche comme étant nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le deuxième moyen du pourvoi incident : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41.328
Cour de cassation1° / qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions d'appel du salarié, si l'employeur avait organisé un " roulement " pour ceux de ses personnels amenés à travailler le dimanche, ainsi que le veut l'article 5. 5 de la convention collective nationale du golf, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2° / qu'en s'abstenant de rechercher si, peu important que son collègue " Jacques " ait travaillé autant le dimanche que M. X... pendant la période considérée, les plannings versés aux débats ne faisaient pas apparaître une discrimination entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42.340
Cour de cassation; que la circonstance que deux société soient dirigées par la même personne n'implique pas en soi la possibilité d'effectuer entre elles la permutation de tout ou partie du personnel ; qu'en décidant que le reclassement de la salariée aurait dû être recherché dans l'entreprise elle-même, mais également au sein de la société Armor, au seul motif que les deux sociétés sont dirigées par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-44.058
Cour de cassationchaque mois, de mai 2001 à avril 2002, 2°) d'encaisser seulement en avril 2002 ses indemnités de départ à la retraite, 3°) de ne recevoir qu'en avril 2002 les documents de rupture du contrat de travail (conclusions d'appel de la société Coteba p. 11), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101, 1134 du code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-41.834
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1, du code du travail, recodifié sous l'article L. 1235-2 du même code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Humbert à compter du 17 avril 2001, en qualité de chef d'équipe a été licencié le 21 novembre 2003 pour faute grave ; que le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'employeur au paiement de diverses sommes ; Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis et que le salarié avait commis
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 07-43.061
Cour de cassationAttendu que pour réformer le jugement sur le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rejeter la demande complémentaire du salarié à ce titre, l'arrêt retient que l'indemnité doit être réduite à la somme de 23 000 euros qui est supérieure au minimum égal au montant des six derniers mois de salaire fixé par l'article L.
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