Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-41.834

Arrêt du 23 septembre 2008Pourvoi n° 07-41.834

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01577

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1, du code du travail, recodifié sous l'article L. 1235-2 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé par la société Humbert à compter du 17 avril 2001, en qualité de chef d'équipe a été licencié le 21 novembre 2003 pour faute grave ; que le conseil de prud'hommes a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné en conséquence l'employeur au paiement de diverses sommes ;

Attendu que la cour d'appel, après avoir retenu que les faits reprochés au salarié dans la lettre de licenciement étaient établis et que le salarié avait commis un acte déloyal caractérisé envers son employeur, a néanmoins confirmé le jugement dans toutes ses dispositions hormis en ce qui concerne le paiement des jours de carence et de RTT ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement de sommes au titre des jours de carence et de récupération ainsi qu'aux congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 15 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01577
Identifiant source
613726dfcd58014677428db7

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