Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 57
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.468
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail, devenu L. 1235-4 du même code ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel a condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.151
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L.122-6, L.122-9 et L.122-14-4, devenus L.1234-1, L.1234-9 et L.1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société Edip, agence de publicité, en qualité de directeur de création, a été chargé suivant avenant du 5 novembre 2002 des mêmes fonctions dans la filiale Publicité Touchant ; qu'il a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire le 7 novembre 2003 pour avoir tenté d'emporter dans son véhicule des documents de travail appartenant à la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.220
Cour de cassationpas caractérisé d'abus de la liberté d'expression par rapport à la nature des tâches à accomplir ou au but recherché ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-2 du code du travail et de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2008, 07-43.325
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans même s'interroger, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si ses demandes ne se heurtaient pas au devoir de cohérence, bien qu'il ne fût pas contesté que M. X... avait organisé la fin de son activité salariée au mois de décembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du code civil, L. 122-11-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ que la société Alice création faisait valoir, dans ses conclusions, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.037
Cour de cassation; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas avoir examiné sa demande tendant à faire réparer le préjudice né de l'irrégularité de la procédure de licenciement contenue dans sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14 et L. 122-14-4 du code du travail qu'en demandant sa réintégration dans l'entreprise et en contestant, de ce fait, le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet, le salarié invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.792
Cour de cassationL'article 15 de la convention collective des ingénieurs, assimilés, et cadres du bâtiment du 23 juillet 1956 prévoit que l'indemnité de licenciement, calculée en fonction de la rémunération mensuelle moyenne du salarié, est égale, pour une ancienneté dans l'entreprise de 5 à 10 ans, à un mois et 20% de mois par an au dessus de cinq ans de présence et pour une ancienneté dans l'entreprise au-delà de 10 ans, à deux mois plus 50% de mois par an au dessus de 10 ans de présence. Il résulte de ce texte que le calcul de l'indemnité doit se faire par tranches et non par seuils
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.326
Cour de cassationétait justifié quand bien même l'employeur ne démontrait pas les efforts de reclassement entrepris, au motif qu'il n'était tenu, au regard de ce texte, que d'envisager une proposition de poste sans avoir à notifier au salarié l'ensemble des mesures possibles, alternatives à son licenciement, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 26 de la convention collective ainsi que, par voie de conséquence, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.401
Cour de cassationavait mis fin à cette illicéité à compter du 1er janvier 2004, soit trois mois avant que la Compagnie AGF ne mette unilatéralement fin au contrat de travail d'expert conseil régional ; qu'une telle rupture unilatérale sans procédure de licenciement s'analyserait alors de plein droit en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait alors violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni dénaturer les éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-10.352
Cour de cassation; qu'en décidant qu'il convenait de statuer sur le bien-fondé d'une prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail, au motif inopérant que la lettre de Mme X... du 9 juillet 2004 précisait les termes de la lettre du 14 juin 2004 et énonçait que la première lettre devait s'interpréter en une prise d'acte de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.122-14-4 du code du travail ; 3°/ qu'en ne recherchant pas si Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.359
Cour de cassation; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait dans l'entreprise des emplois disponibles susceptibles d'être proposés en reclassement à la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le moyen, né de l'arrêt, est recevable ; Vu les articles L. 122-14-4 du code du travail dans sa rédaction en vigueur et L. 321-14, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-43.071
Cour de cassationEt attendu qu'ayant constaté que les commissions sur chiffres d'affaires n'entraient pas dans la liste limitative ci-dessus énoncée et que ces commissions devaient ainsi être prises en compte pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a fait un exacte application des dispositions de la convention collective précitée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1 phrase 2 et 3 et L. 122-14-5, devenus les articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.194
Cour de cassationde rechercher si cette insuffisance s'expliquait par des causes externes ou par le comportement du salarié, et devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'insuffisance de résultats ne procédait d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable au salarié (manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige et n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, phrase 1, devenu L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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