Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 57

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
673

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.468

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail, devenu L. 1235-4 du même code ; Attendu qu'après avoir constaté la nullité du licenciement, la cour d'appel a condamné l'employeur au remboursement des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

674

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.151

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L.122-6, L.122-9 et L.122-14-4, devenus L.1234-1, L.1234-9 et L.1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui avait été engagé par la société Edip, agence de publicité, en qualité de directeur de création, a été chargé suivant avenant du 5 novembre 2002 des mêmes fonctions dans la filiale Publicité Touchant ; qu'il a été licencié pour faute grave après mise à pied conservatoire le 7 novembre 2003 pour avoir tenté d'emporter dans son véhicule des documents de travail appartenant à la société ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement de diverses sommes au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat ;

675

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-42.220

Cour de cassation

pas caractérisé d'abus de la liberté d'expression par rapport à la nature des tâches à accomplir ou au but recherché ; que ce faisant, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 120-2 du code du travail et de l'article 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L.

676

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2008, 07-43.325

Cour de cassation

était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans même s'interroger, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si ses demandes ne se heurtaient pas au devoir de cohérence, bien qu'il ne fût pas contesté que M. X... avait organisé la fin de son activité salariée au mois de décembre 2004, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 1134 du code civil, L. 122-11-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ que la société Alice création faisait valoir, dans ses conclusions, que M. X...

677

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.037

Cour de cassation

; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de ne pas avoir examiné sa demande tendant à faire réparer le préjudice né de l'irrégularité de la procédure de licenciement contenue dans sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14 et L. 122-14-4 du code du travail qu'en demandant sa réintégration dans l'entreprise et en contestant, de ce fait, le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement pour faute grave dont il a fait l'objet, le salarié invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre en vertu de l'article L.

678

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.792

Cour de cassation

L'article 15 de la convention collective des ingénieurs, assimilés, et cadres du bâtiment du 23 juillet 1956 prévoit que l'indemnité de licenciement, calculée en fonction de la rémunération mensuelle moyenne du salarié, est égale, pour une ancienneté dans l'entreprise de 5 à 10 ans, à un mois et 20% de mois par an au dessus de cinq ans de présence et pour une ancienneté dans l'entreprise au-delà de 10 ans, à deux mois plus 50% de mois par an au dessus de 10 ans de présence. Il résulte de ce texte que le calcul de l'indemnité doit se faire par tranches et non par seuils

679

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-42.326

Cour de cassation

était justifié quand bien même l'employeur ne démontrait pas les efforts de reclassement entrepris, au motif qu'il n'était tenu, au regard de ce texte, que d'envisager une proposition de poste sans avoir à notifier au salarié l'ensemble des mesures possibles, alternatives à son licenciement, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 26 de la convention collective ainsi que, par voie de conséquence, l'article L.

680

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.401

Cour de cassation

avait mis fin à cette illicéité à compter du 1er janvier 2004, soit trois mois avant que la Compagnie AGF ne mette unilatéralement fin au contrat de travail d'expert conseil régional ; qu'une telle rupture unilatérale sans procédure de licenciement s'analyserait alors de plein droit en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel aurait alors violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni dénaturer les éléments de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a souverainement retenu qu'il n'était pas démontré que M. X...

681

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-10.352

Cour de cassation

; qu'en décidant qu'il convenait de statuer sur le bien-fondé d'une prise d'acte de la rupture d'un contrat de travail, au motif inopérant que la lettre de Mme X... du 9 juillet 2004 précisait les termes de la lettre du 14 juin 2004 et énonçait que la première lettre devait s'interpréter en une prise d'acte de rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.122-14-4 du code du travail ; 3°/ qu'en ne recherchant pas si Mme X...

682

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.359

Cour de cassation

; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il existait dans l'entreprise des emplois disponibles susceptibles d'être proposés en reclassement à la salariée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le troisième moyen : Attendu que le moyen, né de l'arrêt, est recevable ; Vu les articles L. 122-14-4 du code du travail dans sa rédaction en vigueur et L. 321-14, devenu L.

683

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-43.071

Cour de cassation

Et attendu qu'ayant constaté que les commissions sur chiffres d'affaires n'entraient pas dans la liste limitative ci-dessus énoncée et que ces commissions devaient ainsi être prises en compte pour l'appréciation du respect du salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a fait un exacte application des dispositions de la convention collective précitée ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais, sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1 phrase 2 et 3 et L. 122-14-5, devenus les articles L. 1235-3 et L.

684

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-43.194

Cour de cassation

de rechercher si cette insuffisance s'expliquait par des causes externes ou par le comportement du salarié, et devait rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'insuffisance de résultats ne procédait d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute imputable au salarié (manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail) ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas méconnu les termes du litige et n'était pas tenue d'effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, usant des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, phrase 1, devenu L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.