Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.326

Arrêt du 22 octobre 2008Pourvoi n° 07-42.326

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01623

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et troisième branches, lesquelles sont préalables :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 mars 2007), que M. X..., engagé en 1973 par la société HSBC, a, en février 1998, été nommé directeur de succursale à Pau ; qu'il a été licencié le 11 juillet 2003 au motif que les défaillances graves en matière de conseil des clients, de gestion des risques de crédit et de management caractérisaient une insuffisance professionnelle ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré fondé le licenciement et de l'avoir débouté de ses demandes à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'article 26 de la convention collective nationale de la banque prévoit qu'avant tout licenciement pour motif non disciplinaire, « l'employeur doit avoir considéré toutes solutions envisageables, notamment recherché le moyen de confier au salarié un autre poste lorsque l'insuffisance professionnelle résulte d'une mauvaise adaptation de l'intéressé à ses fonctions », ce qui constitue pour le salarié une garantie de fond dont la violation prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'il résulte de ce texte que l'employeur est tenu, avant tout licenciement pour insuffisance professionnelle, de rechercher l'ensemble des mesures alternatives à la rupture du contrat de travail, et surtout, les possibilités de reclassement du salarié sur un poste correspondant à ses aptitudes professionnelles ; qu'en décidant que le licenciement de M. X... était justifié quand bien même l'employeur ne démontrait pas les efforts de reclassement entrepris, au motif qu'il n'était tenu, au regard de ce texte, que d'envisager une proposition de poste sans avoir à notifier au salarié l'ensemble des mesures possibles, alternatives à son licenciement, la cour d'appel en a dénaturé les termes et a violé l'article 26 de la convention collective ainsi que, par voie de conséquence, l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu que l'article 26 de la convention collective nationale de la banque n'impose pas à l'employeur de notifier au salarié l'ensemble des mesures possibles, alternatives à son licenciement ; qu'ayant, par motif adopté, constaté que le salarié s'était vu proposer verbalement un reclassement, la cour d'appel, qui a exactement retenu que ce texte n'imposait pas la notification d'une proposition par lettre recommandée avec avis de réception, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01623
Identifiant source
613726e4cd58014677428fda

Poursuivre la recherche