Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 56
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.633
Cour de cassationpar le salarié de signer les avenants proposés en 2 000 et 2 002, qu'aucun accord n'est intervenu entre les parties sur les objectifs à réaliser en 2001 et 2002, ce dont il résultait que l'absence de leur réalisation reprochée au salarié ne constituait pas un motif de licenciement ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du code du travail ; 3°/ que lorsqu'une partie demande confirmation d'un chef de la décision déférée, elle est réputée s'en approprier les motifs et il appartient à la cour d'appel, qui décide d'infirmer le jugement entrepris, d'en réfuter les motifs déterminants ; qu'en déboutant néanmoins M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-43.258
Cour de cassationpour étudier les possibilités de reclassement et avait confirmé l'absence de poste pouvant convenir à l'état de santé de Mme X..., ce qui excluait toute possibilité de reclassement, quel que soit le poste, serait-il transformé ou aménagé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 122-24-4 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ que l'impossibilité de reclasser un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à son poste et à l'ensemble des postes de l'entreprise est caractérisée dès lors que, par son attitude, ce salarié manifeste son refus de tout reclassement ; qu'ayant constaté que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 06-46.317
Cour de cassationconstituait l'un des manquements de l'employeur à son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi, pour en déduire qu'une indemnité de 5 000 euros devait lui être allouée de ce chef en réparation du préjudice subi, tout en relevant par ailleurs que pour la même raison, ladite mutation privait le licenciement de cause réelle et sérieuse et justifiait, sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44.416
Cour de cassationMais attendu que, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'ordonnance du juge-commissaire et sans dénaturer sa décision, la cour d'appel a constaté qu'il n'était pas établi que le délégué du personnel ait été informé et consulté préalablement au licenciement ; qu'elle en a exactement déduit que cette irrégularité ouvrait droit au paiement d'une indemnité, en application du troisième alinéa de l'article L. 122-14-4, devenu l'article L. 1235-12 du code du travail ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié : Vu les articles L. 621-37 du code de commerce, alors en vigueur, L. 122-14-3, alinéa 1, 1re phrase du code du travail, recodifié sous les articles L. 1233-2 et L. 1235-1 du même code, L. 321-1, alinéa 1, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-44.183
Cour de cassation2° / que l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement n'est due que pour autant que le licenciement intervienne avec une cause réelle et sérieuse ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait accorder à la fois à Mme X... une indemnité réparant le caractère illicite de son licenciement et une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ; qu'elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.191
Cour de cassation122-14 du code du travail ; 2°/ qu'en considérant que le non-respect de la procédure de licenciement par le visa dans la lettre de convocation d'une mention erronée, avait nécessairement causé un préjudice à M. X... cependant que ce dernier avait décidé de ne pas se rendre à l'entretien préalable et ne s'y était pas rendu, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu, selon l'article L. 122-14, alinéa 2, phrases 1 et 2 recodifié sous le numéro L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-41.487
Cour de cassation, créée par MM. Franck et Thierry X..., avait une activité de peinture, comme en attestait d'ailleurs la liste du matériel acquis, qui est également celle de la société Avia peintures, et donc susceptible de concurrencer leur employeur, a, en déniant toute réalité au grief tiré de la constitution d'une société concurrente, violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que l'activité essentielle de traitement des métaux de la société Aéroprotec, créée par M. X... qui en était devenu le gérant, était complémentaire de l'activité de peinture industrielle de la société Avia peintures, a estimé qu'elle n'était pas concurrente de cette dernière ; qu'elle en a exactement déduit que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-41.488
Cour de cassation, créée par MM. Franck et Thierry X..., avait une activité de peinture, comme en attestait d'ailleurs la liste du matériel acquis, qui est également celle de la société Avia peintures, et donc susceptible de concurrencer leur employeur, a, en déniant toute réalité au grief tiré de la constitution d'une société concurrente, violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-40.864
Cour de cassationofferts aux salariés de la société Fiabila services dont le licenciement était envisagé, après avoir relevé qu'il était prévu que cette dernière se rapprocherait de la société Fiabila pour déterminer les postes de reclassement susceptibles d'être proposés aux salariés, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du code du travail ; 2°/ que l'article L. 122-14-4, alinéa 1, du code du travail modifié par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, fixant un minimum de douze mois de salaires pour l'indemnité due au salarié dont le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.640
Cour de cassationL'indemnité accordée au titre de la violation de la garantie d'emploi ne prive pas le salarié du bénéfice de l'indemnité de préavis lorsqu'il peut y prétendre
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-45.024
Cour de cassationdu préjudice subi au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement et sa réintégration, dans la limite du montant des salaires dont il a été privé ; que la cour d'appel, en appliquant à M. X... une solution qui ne s'imposait que pour les salariés protégés ou les salariés protégés par le droit constitutionnel de grève a violé les articles L. 122-14-4 du code du travail et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 2008, 07-41.756
Cour de cassation-ci a droit au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait perçue jusqu'à ce que, renonçant à la réintégration, il prenne acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'il a droit dans ce cas en outre aux indemnités de rupture du contrat de travail ainsi qu'à une indemnité pour licenciement illicite au moins égale à celle de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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