Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 55
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.034
Cour de cassationréduites de l'entreprise, une solution de reclassement existait effectivement, et sans s'expliquer sur la production (pièce n°29) du registres des entrées et sorties du personnel démontrant l'absence de recrutement à une époque contemporaine au licenciement litigieux, la Cour d'Appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.122-14-4 et L.321-1 du Code du Travail ; Le greffier de chambre
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.120
Cour de cassation; que dès lors, contrevient à cette obligation l'embauche, le 15 septembre 2004, de Monsieur Stefano B... au poste de directeur commercial France/Export, dont atteste le registre du personnel de la société DORE DORE 1819, qui n'a pas préalablement proposé le poste à Monsieur Alain A... et ne peut sérieusement prétendre qu'il ne correspondait pas à sa qualification ; que conformément au dernier alinéa de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, il sera en conséquence alloué de ce chef au salarié, une somme de 22.000 » ; ALORS, D'UNE PART, QU' il ne résulte ni du rappel des prétentions de l'arrêt attaqué, ni des conclusions de Monsieur A... que ce dernier ait entendu déduire une violation de la priorité de réembauchage de l'embauche de Monsieur Stéphano B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-42.548
Cour de cassationLesmont de sorte que la mention figurant sur la lettre de convocation « la mairie du lieu de son domicile » satisfait à l'obligation de préciser l'adresse des services où cette liste est tenue à disposition des salariés, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé les articles L. 122-14, deuxième alinéa, L. 122-14-4 et D. 122-3, troisième alinéa, du Code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.334
Cour de cassationlui reprocher de ne pas avoir satisfait à sa demande d'information sur l'inventaire et stocks en cours à la fin de l'année 2004 ; qu'en statuant, sans examiner si l'évaluation des stocks et des travaux en cours figurait au rang des missions de directeur aluminium, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; que la lettre de licenciement visait le refus de communiquer des informations concernant les stocks de fin d'année ; que, pour juger que ce grief était établi, la cour d'appel a dit que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.574
Cour de cassation; que le licenciement du salarié étant sans cause réelle et sérieuse, l'indemnité compensatrice de préavis est due dans son intégralité à l'appelant ; que la société BEICIP FRANLAB sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 16.313,98 à ce titre, outre 1.631,39 au titre des congés payés afférents ; que la société BEICIP FRANLAB sera condamnée à payer à Monsieur X... la somme de 8.168,49 à titre d'indemnité de licenciement ; qu'en application de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, le salarié âgé de 51 ans au moment de son licenciement, au regard de son ancienneté dans l'entreprise et de la durée de la période de non emploi consécutive est fondé à obtenir une indemnisation à hauteur de 50.000 » ; 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-44.296
Cour de cassationdeux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Sep Acta. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. Sébastien X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société SEP ACTA à lui payer 11.477,68 au titre de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.403
Cour de cassationL'article L. 122-32-7, devenu L. 1226-15 du code du travail n'est pas applicable lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2, alinéas 1er et 3, devenus L. 1226-9 et L. 1226-13 dudit code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident de travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation de ce contrat. Le salarié qui ne demande pas sa réintégration a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement qui est au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, phrases 2 et 3, devenu L. 1235-3 du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.562
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'elle venait d'analyser les éléments produits justifiant les difficultés économiques alléguées sans les analyser à nouveau au regard de l'activité de la société et par des motifs insuffisants à caractériser l'activité principale de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1, devenu les articles L. 1235-2 L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel après avoir constaté que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.563
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'elle venait d'analyser les éléments produits justifiant les difficultés économiques alléguées sans les analyser à nouveau au regard de l'activité de la société et par des motifs insuffisants à caractériser l'activité principale de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1, devenu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel après avoir constaté que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.564
Cour de cassationQu'en statuant ainsi, alors qu'elle venait d'analyser les éléments produits justifiant les difficultés économiques alléguées sans les analyser à nouveau au regard de l'activité de la société et par des motifs insuffisants à caractériser l'activité principale de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen du pourvoi incident de la salariée : Vu l'article L. 122-14-4 devenu les articles L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel après avoir constaté que les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-42.557
Cour de cassationeffectuée à l'initiative de la seule salariée, a pu exclure la qualification de visite de reprise qui aurait supposé que cette salariée eût avisé au préalable l'employeur de son initiative ; qu'ayant souverainement apprécié l'étendue du préjudice subi par la salariée en allouant une somme supérieure à celle prévue par les dispositions de l'article L. 122-14-4, alinéa 1, devenu L. 1235-3 du code du travail, elle a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen, en tant qu'il vise la condamnation à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Les Aigueillères à payer à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2008, 07-40.332
Cour de cassationà l'emploi, d'une durée de vingt quatre mois, le 25 novembre 1998 ; qu'en déduisant la nullité du contrat à durée déterminée du seul fait que le contrat à durée indéterminée n'aurait pas été rompu légalement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1273 du code civil, L. 832-2, L. 122-2, L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du code du travail ; 3°/ que la dissimulation d'emploi salarié n'est caractérisée que si l'employeur s'est soustrait à ses obligations de manière intentionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a alloué au salarié une indemnité de travail dissimulé sans caractériser l'élément intentionnel de l'infraction à l'égard de l'employeur ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.
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