Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 54
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.993
Cour de cassationsans que soit produit l'audit défavorable à ce dernier, d'où il résultait que le salarié avait été privé de la possibilité de discuter devant le conseil de discipline de la valeur ce rapport de 46 pages sur lequel l'employeur allait fonder le licenciement, la privation de cette garantie de fond privant le licenciement de cause réelle et sérieuse, nonobstant le caractère consultatif de l'avis du conseil de discipline (violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-42.651
Cour de cassationde l'emploi et obtenir diverses indemnités en résultant ; Sur le second moyen du pourvoi des salariés et le moyen unique du pourvoi de l'employeur : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Mais sur le premier moyen du pourvoi des salariés : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 321-4-1, alinéa 5, devenus L. 1235-10 et L. 1235-11 du code du travail ; Attendu qu'après avoir décidé que le plan de sauvegarde de l'emploi ne répondait pas aux conditions posées par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-44.103
Cour de cassationdes faits dont il se prévaut ni de leur imputabilité à Mme X... personnellement ; Qu'ainsi en l'absence de fait nouveau imputable à la salariée permettant le rappel par l'employeur de faits déjà sanctionnés à l'appui d'une nouvelle sanction, le licenciement de Mme X... est sans cause réelle et sérieuse ; Que sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail dont les conditions d'application sont réunies, et eu égard à son ancienneté et à sa prise en charge par l'ASSEDIC justifiée jusqu'en mars 2004, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à Mme X... la somme de 15 000 euros qui suffit à assurer la réparation de son entier préjudice (…) ; Qu'il y a lieu en application de l'alinéa 2 de ce texte d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage servies à Mme X...
Cour d'appel de Caen, 12 décembre 2008, 08/00333
Cour d'appelSur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse. Monsieur X..., qui a travaillé en interim pour la société IMPRIMERIE de MONTLIGEON depuis le 2 novembre 2004, avait un peu plus de deux ans d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de 10 salariés ; il peut prétendre à une indemnité fixée conformément aux dispositions de l'article L 1235-3 (anciennement L 122-14-4) du code du travail, au moins égale au salaire des six derniers mois. Il ne justifie pas de sa situation actuelle. Au vu de ces éléments, la Cour confirmera le jugement entrepris en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 18. 000 € de dommages et intérêts, cette somme étant destinée à réparer l'intégralité du préjudice subi par Monsieur X... du fait de son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.766
Cour de cassationdepuis plus d'un mois, quand la responsabilité de la Société EMC FRANCE à l'égard de Monsieur X... résultait de sa propre décision de licenciement qui, judiciairement déclaré sans cause réelle et sérieuse, avait conduit celui-ci à solliciter la levée des options dans de mauvaises conditions, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du Code civil ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il résulte des conclusions des parties ; que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.310
Cour de cassationX..., directeur général, avait été nommé, le 25 septembre 2003, directeur général délégué conformément aux nouvelles dispositions de la loi NRE du 15 mai 2001, la conclusion que l'ensemble des griefs d'insuffisance professionnelle qui lui étaient reprochés avant cette date n'apparaissaient pas établis; qu'en se déterminant par un tel motif impropre à justifier sa décision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-44.289
Cour de cassationdeux mille huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP BACHELLIER et POTIER DE LA VARDE, avocat aux Conseils pour la société Brasserie lorraine La société Brasserie Lorraine fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée à verser à monsieur X... les sommes de 8100 euros en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, de 2954 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de 295 euros pour les congés payés y afférents et celle de 4185, 79 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.371
Cour de cassationétait tenu, dans le cadre de ses fonctions salariées, de procéder à un contrôle de la facturation et d'en rendre compte sincèrement ; qu' en écartant néanmoins les griefs tenant à l'établissement de la facturation au prétexte que l'administration de la société relevait de ses fonctions de mandataires sociaux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-1-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ que les fautes commises dans le cadre de l'exercice d'un mandat social sont de nature à justifier la rupture du contrat de travail dont bénéficie l'auteur de ces fautes dès lors qu'elles sont de nature à faire obstacle à la poursuite de la relation de travail ; qu'en omettant d'examiner si les fautes commises par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.028
Cour de cassationIndemnité compensatrice de préavis que la demande formulée de ce chef, non contestée en ce qui concerne la durée conventionnelle applicable, doit être admise à concurrence du montant réclamé, 40.809,78 euros, outre congés payés y afférents., soit 4.081 euros ; * Indemnité pour absence d'entretien préalable que lorsque le licenciement est entaché d'une irrégularité de fond et de procédure, les deux indemnités prévues par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.328
Cour de cassationà titre personnel, échelonnés dans le temps, ne sont pas, en l'absence de conjonction et de répétition suffisantes, constitutifs d'agissements caractéristiques de harcèlement moral, de sorte que la demande du salarié sur ce point ne peut être admise ; qu'il convient de faire application, le cas échéant, au profit des organismes de chômage, des dispositions de l'article L 122-14-4, alinéa 2 du code du travail ; 1) ALORS QUE seuls les faits invoqués par le salarié à l'appui de sa demande en résiliation judiciaire permettent au juge prud'homal de prononcer la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-44.087
Cour de cassation; que Monsieur X... n'a obtenu que six mois de salaire à titre de dommages et intérêts, alors qu'il réclame 24 mois, au motif qu'il avait retrouvé un emploi peu de temps après la fin de son préavis, ce qui n'est pas discuté ; que la seule justification d'un préjudice excédant les six mois incompressibles auxquels monsieur X... pouvait prétendre en application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, résulte de la réduction de sa rémunération chez son nouvel employeur ; que l'indemnisation de ce préjudice permet d'élever à 50 000 euros le montant des dommages et intérêts qui devront lui être payés : 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-43.083
Cour de cassationsupérieurs aux salaires qu'il aurait perçus s'il était resté dans l'entreprise, et que le salarié qui ne sollicite plus sa réintégration peut prétendre aux indemnités de rupture, s'il n'en a pas bénéficié au moment du licenciement et s'il remplit les conditions pour y prétendre, ainsi que le cas échéant au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.
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Méthode et périmètre
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