Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 53
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Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour d'appel de Lyon, 14 janvier 2009, 07/07557
Cour d'appelQu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement était nul ; SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS Attendu que le salarié, victime d'un licenciement nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 devenu L 1235-3 du Code du travail, même si son ancienneté est inférieure à deux ans ; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qui a alloué à Monsieur X... la somme de 10.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 06-45.562
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-4-3, alinéa 6, devenu L. 3123-24 et L. 120-2 devenu L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil, la cour d'appel qui déclare fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'une salariée engagée à temps partiel, sans rechercher concrètement, comme il lui était demandé, d'une part si la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne porte pas une atteinte au droit de l'intéressée, laquelle faisait valoir qu'elle était veuve et élevait seule deux jeunes enfants, à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte peut être justifiée par la tâche à accomplir et est proportionnée au but recherché et d'autre part si la modification des horaires journaliers de travail est compatible avec des obligations familiales impérieuses
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-43.916
Cour de cassationtravail ; que pour conclure à l'imputabilité de la rupture de son contrat de travail à son employeur, Mme X... faisait état d'un défaut de paiement des salaires reconnu par l'employeur ; qu'en refusant pourtant de dire la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, en ne recherchant pas si des salaires étaient impayés, et si donc, de ce chef, l'inexécution fautive du contrat ne devait pas entraîner la rupture à la charge de l'employeur, elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des mêmes textes ; 3°/ que pour conclure à l'imputabilité de la rupture de son contrat de travail à son employeur, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-44.203
Cour de cassationl'accord de la salariée, son contrat de travail en la privant de tout travail ; que ce manquement de l'employeur justifiait la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame X..., laquelle s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; ET ALORS QU'à supposer même que la dispense d'activité soit admise, c'est à la condition que l'employeur justifie être dans l'impossibilité de fournir du travail au salarié en raison d'une situation contraignante ; que la Cour d'appel a estimé que l'employeur n'avait pas commis de manquement en cessant de fournir du travail à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.812
Cour de cassationMais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le liquidateur de l'association CICR a soutenu devant la cour d'appel que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement ou de la mauvaise foi du débiteur ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-14-4, devenu L. 1235-2 et L. 1235, et L. 425-3, devenu L. 2422-1 et L.
Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2008, 06/010582
Cour d'appelde Mme Pascale X... aux torts exclusifs de l'employeur, jugeait que la salariée avait droit à une période de délai congé de trois mois et à une indemnité légale de licenciement et condamnait ce dernier à lui payer les sommes suivantes : -20. 000 euros à titre de rappel de salaire, -36. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, ordonnant la remise des documents sociaux conformes, - l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis, avec congés pays afférents, sur les bases fixées au jugement. -1. 500 euros pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Sarl SART a régulièrement fait appel de cette décision.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.389
Cour de cassationayant déclaré maintenir celui-ci et poursuivre la procédure, ce refus, justifié, d'accepter le désistement du pourvoi principal rend ce désistement non avenu ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3 du code du travail, devenu l'article L. 1235-3 ; Attendu que pour confirmer le jugement fixant à 9 120 euros la créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.767
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'entrait pas dans les fonctions de cette dernière de contrôler la conclusion et l'exécution des conventions de stage et des conventions d'alternance signées par l'association, de sorte que le préjudice causé à celle-ci est imputable à sa carence dans ce domaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.950
Cour de cassationétant nul du fait de la méconnaissance de son statut protecteur, elle peut obtenir une indemnité forfaitaire égale à la rémunération perçue de la date de son licenciement jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, qui se cumule avec les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que sur l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur du 20 mars 2004 au 1er juillet 2004, il sera alloué à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.901
Cour de cassation; que la persistance de l'employeur à ne pas verser un complément de rémunération et le caractère vexatoire et humiliant des deux avertissements infondés constituent des manquements contractuels rendant la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 120-4, L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.285
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate qu'une réunion avec le délégué du personnel sur le projet de licenciement collectif pour motif économique n'a été organisée que la veille du jour de la notification des licenciements fait ressortir que celui-ci n'a pas été mis en mesure de faire valoir utilement ses observations
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-41.953
Cour de cassationPour avoir une cause économique le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.
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Source et précautions
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