Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 53

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
625

Cour d'appel de Lyon, 14 janvier 2009, 07/07557

Cour d'appel

Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a dit que le licenciement était nul ; SUR LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS Attendu que le salarié, victime d'un licenciement nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 devenu L 1235-3 du Code du travail, même si son ancienneté est inférieure à deux ans ; Attendu qu'il convient de confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes en ce qui a alloué à Monsieur X... la somme de 10.

Condamnation : 500 €Licenciement+10
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626

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 06-45.562

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 212-4-3, alinéa 6, devenu L. 3123-24 et L. 120-2 devenu L. 1121-1 du code du travail et 1134 du code civil, la cour d'appel qui déclare fondé sur une cause réelle et sérieuse le licenciement d'une salariée engagée à temps partiel, sans rechercher concrètement, comme il lui était demandé, d'une part si la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne porte pas une atteinte au droit de l'intéressée, laquelle faisait valoir qu'elle était veuve et élevait seule deux jeunes enfants, à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte peut être justifiée par la tâche à accomplir et est proportionnée au but recherché et d'autre part si la modification des horaires journaliers de travail est compatible avec des obligations familiales impérieuses

627

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-43.916

Cour de cassation

travail ; que pour conclure à l'imputabilité de la rupture de son contrat de travail à son employeur, Mme X... faisait état d'un défaut de paiement des salaires reconnu par l'employeur ; qu'en refusant pourtant de dire la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du Code civil, et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ qu'à tout le moins, en ne recherchant pas si des salaires étaient impayés, et si donc, de ce chef, l'inexécution fautive du contrat ne devait pas entraîner la rupture à la charge de l'employeur, elle a ainsi privé sa décision de toute base légale au regard des mêmes textes ; 3°/ que pour conclure à l'imputabilité de la rupture de son contrat de travail à son employeur, Mme X...

628

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-44.203

Cour de cassation

l'accord de la salariée, son contrat de travail en la privant de tout travail ; que ce manquement de l'employeur justifiait la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par Madame X..., laquelle s'analysait en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; ET ALORS QU'à supposer même que la dispense d'activité soit admise, c'est à la condition que l'employeur justifie être dans l'impossibilité de fournir du travail au salarié en raison d'une situation contraignante ; que la Cour d'appel a estimé que l'employeur n'avait pas commis de manquement en cessant de fournir du travail à Madame X...

629

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.812

Cour de cassation

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le liquidateur de l'association CICR a soutenu devant la cour d'appel que le salarié ne justifiait pas d'un préjudice indépendant du retard de paiement ou de la mauvaise foi du débiteur ; que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est comme tel irrecevable ; Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 122-14-4, devenu L. 1235-2 et L. 1235, et L. 425-3, devenu L. 2422-1 et L.

630

Cour d'appel de Paris, 18 décembre 2008, 06/010582

Cour d'appel

de Mme Pascale X... aux torts exclusifs de l'employeur, jugeait que la salariée avait droit à une période de délai congé de trois mois et à une indemnité légale de licenciement et condamnait ce dernier à lui payer les sommes suivantes : -20. 000 euros à titre de rappel de salaire, -36. 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, ordonnant la remise des documents sociaux conformes, - l'indemnité légale de licenciement et l'indemnité compensatrice de préavis, avec congés pays afférents, sur les bases fixées au jugement. -1. 500 euros pour frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Sarl SART a régulièrement fait appel de cette décision.

Condamnation : 746 €Licenciement+14
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631

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.389

Cour de cassation

ayant déclaré maintenir celui-ci et poursuivre la procédure, ce refus, justifié, d'accepter le désistement du pourvoi principal rend ce désistement non avenu ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen du pourvoi incident : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3 du code du travail, devenu l'article L. 1235-3 ; Attendu que pour confirmer le jugement fixant à 9 120 euros la créance de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. X...

632

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.767

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher s'il n'entrait pas dans les fonctions de cette dernière de contrôler la conclusion et l'exécution des conventions de stage et des conventions d'alternance signées par l'association, de sorte que le préjudice causé à celle-ci est imputable à sa carence dans ce domaine, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail, ensemble l'article L.

633

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.950

Cour de cassation

étant nul du fait de la méconnaissance de son statut protecteur, elle peut obtenir une indemnité forfaitaire égale à la rémunération perçue de la date de son licenciement jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours, qui se cumule avec les indemnités de rupture et des dommages-intérêts pour licenciement illicite au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que sur l'indemnité forfaitaire pour violation du statut protecteur du 20 mars 2004 au 1er juillet 2004, il sera alloué à Mme X...

634

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.901

Cour de cassation

; que la persistance de l'employeur à ne pas verser un complément de rémunération et le caractère vexatoire et humiliant des deux avertissements infondés constituent des manquements contractuels rendant la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 120-4, L. 122-4, L. 122-13, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail.

636

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-41.953

Cour de cassation

Pour avoir une cause économique le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité ; la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient.

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