Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 52

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
613

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-40.270

Cour de cassation

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était intervenu pour une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1° / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants et spécialement L.

614

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.985

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-14, 2è alinéa, et D. 122-3, 3è alinéa, devenus L. 1233-13 et D. 1232-5 du code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et, préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés. L'omission de l'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure qui cause un préjudice au salarié qui doit être réparé

615

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-44.023

Cour de cassation

; qu'en faisant ainsi référence au poste tel qu'il avait été défini unilatéralement par l'employeur (cf. conclusions d'appel du salarié, p. 7), sans avoir égard aux mentions figurant dans le contrat de travail et les fiches de salaires de Monsieur X..., qui avaient valeur contractuelle et qui faisaient mention du poste de "magasinier livreur", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.122-14-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en se bornant à affirmer, s'agissant des obligations de reclassement de l'employeur, que tout "aménagement de poste était impossible", dès lors que l'emploi de magasinier "serait vidé de toute sa substance" si étaient interdites les fonctions de caristes ou l'utilisation du chariot automoteur (arrêt attaqué, p.

616

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-45.914

Cour de cassation

; que la cour d'appel qui, après avoir constaté la réalité d'un état dépressif réactionnel à des problèmes professionnels, ne pouvait reprocher à la salariée de ne pas avoir rapporté la preuve que cet état était imputable à une faute de l'employeur, sans rechercher si celui-ci produisait des éléments de nature à établir qu'il était totalement étranger à cet état dont l'origine professionnelle était avérée (violation de l'article L.

617

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-45.509

Cour de cassation

était attaché de manière permanente et définitive à aucun site ou lieu de travail de sorte qu'il ne pouvait prétendre ne pouvoir se rendre sur le site de ROUEN au motif que ses revenus étaient trop faibles pour assumer les frais de déplacement; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14- 3 et L 122-14-4 du Code du travail; ALORS, surtout, QUE le salarié faisait valoir dans ses écritures d'appel que les frais de déplacement qui lui étaient ainsi imposés étaient incompatibles avec ses faibles revenus dès lors qu'aucune prise en charge de ses temps de trajet et de ses frais de transport n'était faite par l'employeur et que le paiement tardif de ses salaires par son employeur le plaçait dans l'impossibilité financière de se rendre sur le nouveau…

618

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.389

Cour de cassation

été captée à son détriment par la société ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu le statut de VRP à Jean-Marie X..., sauf à juger que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement ; qu'il sera également confirmé sur les dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, le préavis et les congés payés y afférents » ; ALORS, D'UNE PART, QU' en vertu de l'article L.751-1 du Code du travail, l'attribution du statut de VRP implique que les parties soient liées par un engagement déterminant la région dans laquelle le représentant exerce son activité et que le statut légal de VRP doit être écarté lorsqu'il est expressément convenu que la modification du secteur d'activité peut se faire selon les…

619

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.070

Cour de cassation

X... de l'absence de justification sur la nécessité de l'affecter sur le site de Blagnac, affectation qu'il avait expressément acceptée le 20 février 2002, sans caractériser le moindre abus commis par l'employeur dans la prise de décision de cette affectation, ni dans sa mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que sans mettre à la charge de l'employeur la preuve que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était conforme à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel analysant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la raison avancée par la société France Télécom pour justifier la mutation, à savoir la fermeture du site de Bordeaux-Pessac sur lequel travaillait M.

620

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-43.322

Cour de cassation

contrat de travail à durée déterminée, sans caractériser cependant en quoi cette forme d'embauche se trouvait irrégulière en l'espèce et en quoi ce recours à cette forme juridique pouvait être qualifié d'abusif au regard notamment de l'effectif total de l'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 10 et 11), Madame X...

621

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-42.063

Cour de cassation

; qu'en affirmant cependant que la société SGAE SAM AVIMED aurait manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'elle n'avait pas envisagé des mutations ou transformations de postes, et n'avait pas transmis aux sociétés du groupe des données personnalisées relative à l'activité, aux compétences, aux facultés d'adaptation, aux diplômes et à l'âge du salarié, ce que ses propres constatations rendaient sans objet, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-4 et L.321-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens qui s'apprécie au regard des possibilités du groupe auquel appartient l'entreprise et que l'employeur ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas proposé de reclassement au salarié dont le licenciement économique est envisagé s'il…

622

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-42.056

Cour de cassation

; qu'en affirmant cependant que la société SGAE SAM AVIMED aurait manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'elle n'avait pas envisagé des mutations ou transformations de postes, et n'avait pas transmis aux sociétés du groupe des données personnalisées relatives à l'activité, aux compétences, aux facultés d'adaptation, aux diplômes et à l'âge du salarié, ce que ses propres constatations rendaient sans objet, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-4 et L.321-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens qui s'apprécie au regard des possibilités du groupe auquel appartient l'entreprise et que l'employeur ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas proposé de reclassement au salarié dont le licenciement économique est envisagé s'il…

623

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-43.644

Cour de cassation

personnalisé ; qu'en estimant que Madame X... était irrecevable à contester son licenciement pour motif économique dès lors qu'elle avait adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 321-4-2, alinéa 4, du Code du travail, outre les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même Code.

624

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-44.894

Cour de cassation

; il apparaît dès lors superfétatoire d'examiner le caractère réel et sérieux du second motif ; ALORS QUE la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et le salarié n'a rien à démontrer ; qu'en mettant à la charge de la salariée l'obligation de prouver que les faits visés dans le compte rendu étaient exacts, la Cour d'appel a violé les articles L 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

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