Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 52
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Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-40.270
Cour de cassationSur le premier moyen du pourvoi principal de la salariée : Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était intervenu pour une cause réelle et sérieuse et de l'avoir déboutée de ses demandes indemnitaires, alors, selon le moyen : 1° / que ne justifie pas légalement sa solution au regard des articles L. 120-1 et suivants et spécialement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.985
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 122-14, 2è alinéa, et D. 122-3, 3è alinéa, devenus L. 1233-13 et D. 1232-5 du code du travail que la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement doit mentionner la faculté pour le salarié, lorsqu'il n'y a pas d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise, de se faire assister par un conseiller de son choix, inscrit sur une liste dressée par le représentant de l'Etat dans le département, et, préciser l'adresse de l'inspection du travail et de la mairie où cette liste est tenue à la disposition des salariés. L'omission de l'une de ces adresses constitue une irrégularité de procédure qui cause un préjudice au salarié qui doit être réparé
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-44.023
Cour de cassation; qu'en faisant ainsi référence au poste tel qu'il avait été défini unilatéralement par l'employeur (cf. conclusions d'appel du salarié, p. 7), sans avoir égard aux mentions figurant dans le contrat de travail et les fiches de salaires de Monsieur X..., qui avaient valeur contractuelle et qui faisaient mention du poste de "magasinier livreur", la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L.122-14-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU' en se bornant à affirmer, s'agissant des obligations de reclassement de l'employeur, que tout "aménagement de poste était impossible", dès lors que l'emploi de magasinier "serait vidé de toute sa substance" si étaient interdites les fonctions de caristes ou l'utilisation du chariot automoteur (arrêt attaqué, p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-45.914
Cour de cassation; que la cour d'appel qui, après avoir constaté la réalité d'un état dépressif réactionnel à des problèmes professionnels, ne pouvait reprocher à la salariée de ne pas avoir rapporté la preuve que cet état était imputable à une faute de l'employeur, sans rechercher si celui-ci produisait des éléments de nature à établir qu'il était totalement étranger à cet état dont l'origine professionnelle était avérée (violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-45.509
Cour de cassationétait attaché de manière permanente et définitive à aucun site ou lieu de travail de sorte qu'il ne pouvait prétendre ne pouvoir se rendre sur le site de ROUEN au motif que ses revenus étaient trop faibles pour assumer les frais de déplacement; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14- 3 et L 122-14-4 du Code du travail; ALORS, surtout, QUE le salarié faisait valoir dans ses écritures d'appel que les frais de déplacement qui lui étaient ainsi imposés étaient incompatibles avec ses faibles revenus dès lors qu'aucune prise en charge de ses temps de trajet et de ses frais de transport n'était faite par l'employeur et que le paiement tardif de ses salaires par son employeur le plaçait dans l'impossibilité financière de se rendre sur le nouveau…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42.389
Cour de cassationété captée à son détriment par la société ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a reconnu le statut de VRP à Jean-Marie X..., sauf à juger que la prise d'acte de la rupture produit les effets d'un licenciement ; qu'il sera également confirmé sur les dommages-intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du Travail, le préavis et les congés payés y afférents » ; ALORS, D'UNE PART, QU' en vertu de l'article L.751-1 du Code du travail, l'attribution du statut de VRP implique que les parties soient liées par un engagement déterminant la région dans laquelle le représentant exerce son activité et que le statut légal de VRP doit être écarté lorsqu'il est expressément convenu que la modification du secteur d'activité peut se faire selon les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-43.070
Cour de cassationX... de l'absence de justification sur la nécessité de l'affecter sur le site de Blagnac, affectation qu'il avait expressément acceptée le 20 février 2002, sans caractériser le moindre abus commis par l'employeur dans la prise de décision de cette affectation, ni dans sa mise en oeuvre, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil et L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que sans mettre à la charge de l'employeur la preuve que la mise en oeuvre de la clause de mobilité était conforme à l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel analysant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que la raison avancée par la société France Télécom pour justifier la mutation, à savoir la fermeture du site de Bordeaux-Pessac sur lequel travaillait M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-43.322
Cour de cassationcontrat de travail à durée déterminée, sans caractériser cependant en quoi cette forme d'embauche se trouvait irrégulière en l'espèce et en quoi ce recours à cette forme juridique pouvait être qualifié d'abusif au regard notamment de l'effectif total de l'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 10 et 11), Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-42.063
Cour de cassation; qu'en affirmant cependant que la société SGAE SAM AVIMED aurait manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'elle n'avait pas envisagé des mutations ou transformations de postes, et n'avait pas transmis aux sociétés du groupe des données personnalisées relative à l'activité, aux compétences, aux facultés d'adaptation, aux diplômes et à l'âge du salarié, ce que ses propres constatations rendaient sans objet, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-4 et L.321-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens qui s'apprécie au regard des possibilités du groupe auquel appartient l'entreprise et que l'employeur ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas proposé de reclassement au salarié dont le licenciement économique est envisagé s'il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-42.056
Cour de cassation; qu'en affirmant cependant que la société SGAE SAM AVIMED aurait manqué à son obligation de reclassement dès lors qu'elle n'avait pas envisagé des mutations ou transformations de postes, et n'avait pas transmis aux sociétés du groupe des données personnalisées relatives à l'activité, aux compétences, aux facultés d'adaptation, aux diplômes et à l'âge du salarié, ce que ses propres constatations rendaient sans objet, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-4 et L.321-1 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'obligation de reclassement est une obligation de moyens qui s'apprécie au regard des possibilités du groupe auquel appartient l'entreprise et que l'employeur ne saurait se voir reprocher de n'avoir pas proposé de reclassement au salarié dont le licenciement économique est envisagé s'il…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-43.644
Cour de cassationpersonnalisé ; qu'en estimant que Madame X... était irrecevable à contester son licenciement pour motif économique dès lors qu'elle avait adhéré à la convention de reclassement personnalisé qui lui avait été proposée, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 321-4-2, alinéa 4, du Code du travail, outre les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-44.894
Cour de cassation; il apparaît dès lors superfétatoire d'examiner le caractère réel et sérieux du second motif ; ALORS QUE la preuve de la faute grave incombe à l'employeur et le salarié n'a rien à démontrer ; qu'en mettant à la charge de la salariée l'obligation de prouver que les faits visés dans le compte rendu étaient exacts, la Cour d'appel a violé les articles L 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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