Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 51
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 08-40.057
Cour de cassationlocal, conformément aux dispositions de l'accord national du 12 juin 1987 sur les problèmes généraux de l'emploi dans la métallurgie ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1, alinéa 3, et L. 122-14-4, devenus L. 1233-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.126
Cour de cassation; qu'en retenant que la décision de non-reconduction du contrat de travail saisonnier de M. X... devait être assimilée à un licenciement et en appréciant le motif de non-reconduction qui devait être laissé à la libre appréciation de la société Deux Alpes Loisirs, la cour d'appel a violé l'article 16 de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques, ensemble les articles L.1223-15 et L.122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-3-15 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-45.512
Cour de cassationà un besoin avec une formation pour l'adaptation ; que le licenciement est en conséquence abusif ; que M. X... qui perçoit une pension d'invalidité de 10.412,57 et n'a pas encore atteint l'âge de la retraite puisqu'il est né en 1956 ne justifie que partiellement de l'étendue du préjudice qu'il invoque, qu'il lui sera alloué, sur le fondement de l..article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 08-40.878
Cour de cassation; que la présente juridiction de renvoi doit s'interroger sur la date d'effet du licenciement qui a été expressément reportée à la date de reprise du travail de cette salariée dont le contrat était suspendu et à partir de là il lui appartient d'en tirer toutes les conséquences sur la demande au titre des pertes de salaires, seul réclamation restant en litige ; que les autres demandes, à savoir celle d'indemnité par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, celle à titre d'indemnité légale de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-40.105
Cour de cassationrémunération, puis en cours de procédure, a envoyé une lettre en date du 20 octobre 2003 au terme de laquelle elle présentait "sa démission en raison de manoeuvres de son employeur visant à la discréditer et à mettre en cause sa conscience professionnelle" ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1 et alinéa 2 et L. 122-14-4, alinéa 1, phrase 1 devenus L. 1231-1, L. 1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-43.443
Cour de cassationMais attendu, d'abord, qu'après avoir décidé, par des motifs non critiqués par le pourvoi, que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a souverainement estimé que l'indemnité de 1 112 847,82 euros, qui était celle prévue par les parties dans leur protocole en cas de licenciement non fondé sur une faute grave ou lourde, devait lui être versée en application de l'article L. 122-14-4, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-44.498
Cour de cassationLa cour d'appel qui constate que le salarié, sans se présenter à son travail afin que l'employeur organise la visite de reprise, a pris l'initiative de se rendre chez un médecin du travail sans en avertir ledit employeur, décide exactement que cette visite ne remplit pas les conditions de l'article R. 241-51, alinéas 1 et 3, devenu R. 4624-21 et R. 4624-22 du code du travail, pour être qualifiée de visite de reprise
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.196
Cour de cassationest injustifié et elle a droit à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Au moment de son licenciement, Mademoiselle X... bénéficiait de plus de deux ans d'ancienneté au service d'une entreprise qui occupait plus de 10 salariés. Dans la mesure où elle ne justifie pas d'un préjudice distinct de la perte de son emploi, elle aura droit à une indemnité pour licenciement abusif sur le fondement des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail d'un montant équivalent à 6 mois de salaire, soit 7.491, 06 euros ; ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé et que la contradiction entre les motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en énonçant tout à la fois, d'un coté, que le licenciement de Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-45.290
Cour de cassationa pu être prévue au moment où il n'aurait pu bénéficier de sa retraite à taux plein, il n'est pas justifié qu'elle était toujours envisagée quand l'employeur a payé la rémunération normale à Monsieur X... jusqu'au 1er mars 2004 » (arrêt, p. 4, § 7), la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-44.261
Cour de cassationimputés à M. Y... et la pathologie invoquée par la salariée, ni en quoi la salariée aurait subi une dégradation de son état de santé, sans préciser les pièces sur lesquelles elle se fonde pour décider qu'il existe un tel lien et que la salariée justifie réellement de troubles de santé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-49 du code du travail ; 4°/ que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui se fonde sur une main courante, qui n'est qu'une déclaration unilatérale non corroborée, et un certificat médical faisant état d'une ecchymose, dont Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-43.942
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société NOOS au paiement d'une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage à chaque salarié ; AUX MOTIFS QUE le licenciement étant pour motif économique, les salariés devaient se voir proposer la priorité de réembauchage, que cette disposition n'ayant pas été mentionnée dans leur lettre de licenciement, les salariés sont fondés à se voir allouer l'indemnité prévue par l'article L.122-14-4 du Code du travail correspondant à deux mois de salaires ; ALORS QUE le licenciement des salariés ayant été prononcé pour un motif personnel d'absences répétées ayant perturbé le fonctionnement de l'entreprise , aucun salarié ne pouvait bénéficier du droit à la priorité de réembauchage, quand bien même la véritable cause du licenciement aurait été…
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2009, 07-41.657
Cour de cassationau jour du licenciement, sa très longue ancienneté au sein de l'entreprise et les difficultés rencontrées pour retrouver un nouvel emploi, la cour confirme le jugement en ce qu'il a fixé à 33 900 le montant des dommages et intérêts réparant le préjudice subi par la salariée du fait de la perte injustifiée de son emploi ; considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 alinéa 2 du Code du travail il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné le remboursement à l'ASSEDIC des indemnités de chômage versées à Madeleine X...
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