Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 50

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
589

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-46.436

Cour de cassation

405,18 . Elle peut donc prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement en application des dispositions de l'article 19 de la convention collective soit un tiers de mois par année de présence sans pouvoir excéder un plafond de 10 mois soit en l'espèce 28.828 ; Compte tenu de son ancienneté, la Cour faisant application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail, estime devoir réparer le préjudice résultant directement de la rupture des relations contractuelles par une somme de 32.432 . La société ORACLE dont le comportement est déjà sanctionné ensuite de la constatation de la rupture à ses torts du fait d'un comportement déloyal dans l'ouverture à droit à commission pour sa salariée, ne saurait être condamnée pour exécution déloyale du contrat de travail et Florence X...

590

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-44.695

Cour de cassation

; que bien plus, les deux avis médicaux des 27 septembre et 11 octobre 2004 ne pouvaient être considérés comme avis de reprise au sens des articles L 122-24-4 et R 241-51-1 du Code du Travail, Monsieur X... n'ayant pas été consulté à l'issue d'un arrêt maladie, que les deux avis ne portaient d'ailleurs pas la case cochée de visite de reprise mais d'autre visite ; qu'il en résultait que les dispositions invoquées par la Société ETABLISSEMENTS LORRAIN de l'article L 122-14-4 du Code du Travail ne pouvaient trouver à s'appliquer, l'employeur ne pouvant invoquer l'inaptitude de Monsieur X...

591

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-42.224

Cour de cassation

abords " ; qu'en décidant que la rupture du contrat était justifiée par une " carence en matière d'accueil ", parce que deux clients avaient été " mécontents d'une absence de conseil ", l'article 1 de la convention interne n'imposant pourtant aucun devoir de conseil aux mandataires gérants, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 781-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Alors, de cinquième part, que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif qu'il résultait de l'attestation de " M. Y...

593

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.087

Cour de cassation

qui n'avait pas lieu d'être ; que s'agissant d'un salarié dont l'ancienneté était supérieure à deux ans et d'une entreprise dont l'effectif habituel à la date de la rupture était de plus de dix personnes, le montant de l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre ne pouvait être inférieur aux salaires cumulés des six derniers mois, conformément à l'article L. 122-14-4 du code du travail qui impose également le remboursement des allocations chômage que les premiers juges ont omis d'ordonner ; que compte tenu de l'âge (40 ans) et de l'ancienneté (5 ans) de l'intéressé à cette date, de sa qualification et de son expérience, et du montant de son salaire brut (1. 154, 18 euros / mois), il y a lieu de condamner l'appelante au paiement d'une somme de 13. 850 euros à ce titre ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Z...

594

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.809

Cour de cassation

'employeur, s'il avait recherché à reclasser l'intéressée sur un emploi relevant de la même catégorie ou à défaut, sur un emploi d'une catégorie inférieure, le cas échéant au sein des entreprises du groupe Azur et du repreneur M. Z..., ni si des offres de reclassement écrites et personnalisées avaient été faites (manque de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail) ; 2°/ que les propositions d'emplois faites par des personnes sans lien avec l'employeur ne caractérisent pas qu'il a exécuté son obligation de reclassement, laquelle s'exécute d'abord dans le cadre de l'entreprise ou le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que la cour d'appel ne pouvait déduire l'exécution de son obligation de reclassement par M.

595

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.396

Cour de cassation

à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel qui s'est déterminée sur les seuls éléments fournis par le salarié, a violé le texte susvisé ; Et encore sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles 321-1-1, codifié sous l'article L. 1233-5, et L. 122-14-4, codifié sous l'article L.

596

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.687

Cour de cassation

contractuelles ; qu'intervenu en violation du statut protecteur à défaut d'autorisation préalable sollicitée auprès de l'inspecteur du travail, ce licenciement est nul en application de l'article L. 425-1 du code du travail et c'est à bon droit que M. X... réclame tout à la fois le paiement de dommages-intérêts pour licenciement fondé sur l'article L. 122-14-4 du code du travail et l'indemnisation forfaitaire de la violation de son statut protecteur correspondant à la durée du mandat restant à courir soit une période non contestée de dix huit mois ; que l'attestation ASSEDIC délivrée par l'employeur à la fin du contrat de travail fait apparaître une rémunération annuelle brute de 31.

597

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.366

Cour de cassation

de protection ; qu'il sera donc fait droit à la demande du salarié qui a calculé cette indemnité sur la base d'un salaire moyen des douze derniers mois qui n'est pas discuté de 2.931, 47 euros ; ... ; * des dommages-intérêts au titre du licenciement illicite qui ne peuvent être inférieurs aux six derniers mois de salaires tels que prévus par l'article L.

598

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.470

Cour de cassation

Y..., puis en décidant cependant que le licenciement du salarié était privé de cause réelle et sérieuse, en raison des " conditions particulières dans lesquelles s'est déroulé le différend entre M. X... et son employeur ", la cour d'appel, qui n'a nullement précisé quelles étaient ces conditions censées justifier l'attitude de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

599

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.909

Cour de cassation

1°/ que la mise à la retraite d'un salarié protégé doit être autorisée par l'inspecteur du travail et qu'à défaut, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de ses demandes après avoir affirmé qu'il avait sollicité sa mise à la retraite et qu'en ce cas, la procédure n'était pas applicable, sans violer les articles L. 122-14-4, L. 122-14-13 et L. 425-1 du code du travail ; 2°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-5, L. 122-14-13 et L. 425-1 du code du travail, déduire de ce que M.

600

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-40.305

Cour de cassation

a été équitablement apprécié par les premiers juges qui ont fixé à 45 000 euros les dommagesintérêts réparant le préjudice résultant de la rupture ; que la société DEMAZIERES employant plus de onze salariés, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamnée à rembourser à l'Assedic les prestations chômages dans la limite de six mensualités, par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Stéphane X... le montant de ses frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en supplément de celle allouée par les premiers juges. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur X... ; qu'il ressort de l'article L.

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