Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 50
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-46.436
Cour de cassation405,18 . Elle peut donc prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement en application des dispositions de l'article 19 de la convention collective soit un tiers de mois par année de présence sans pouvoir excéder un plafond de 10 mois soit en l'espèce 28.828 ; Compte tenu de son ancienneté, la Cour faisant application des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail, estime devoir réparer le préjudice résultant directement de la rupture des relations contractuelles par une somme de 32.432 . La société ORACLE dont le comportement est déjà sanctionné ensuite de la constatation de la rupture à ses torts du fait d'un comportement déloyal dans l'ouverture à droit à commission pour sa salariée, ne saurait être condamnée pour exécution déloyale du contrat de travail et Florence X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 06-44.695
Cour de cassation; que bien plus, les deux avis médicaux des 27 septembre et 11 octobre 2004 ne pouvaient être considérés comme avis de reprise au sens des articles L 122-24-4 et R 241-51-1 du Code du Travail, Monsieur X... n'ayant pas été consulté à l'issue d'un arrêt maladie, que les deux avis ne portaient d'ailleurs pas la case cochée de visite de reprise mais d'autre visite ; qu'il en résultait que les dispositions invoquées par la Société ETABLISSEMENTS LORRAIN de l'article L 122-14-4 du Code du Travail ne pouvaient trouver à s'appliquer, l'employeur ne pouvant invoquer l'inaptitude de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-42.224
Cour de cassationabords " ; qu'en décidant que la rupture du contrat était justifiée par une " carence en matière d'accueil ", parce que deux clients avaient été " mécontents d'une absence de conseil ", l'article 1 de la convention interne n'imposant pourtant aucun devoir de conseil aux mandataires gérants, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 781-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Alors, de cinquième part, que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif qu'il résultait de l'attestation de " M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 08-40.095
Cour de cassationDès lors qu'au jour de la conclusion de la convention de rupture amiable d'un contrat de travail, un différend existait entre les parties sur l'exécution et la rupture du contrat, cette convention constitue une transaction
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.087
Cour de cassationqui n'avait pas lieu d'être ; que s'agissant d'un salarié dont l'ancienneté était supérieure à deux ans et d'une entreprise dont l'effectif habituel à la date de la rupture était de plus de dix personnes, le montant de l'indemnité à laquelle il pouvait prétendre ne pouvait être inférieur aux salaires cumulés des six derniers mois, conformément à l'article L. 122-14-4 du code du travail qui impose également le remboursement des allocations chômage que les premiers juges ont omis d'ordonner ; que compte tenu de l'âge (40 ans) et de l'ancienneté (5 ans) de l'intéressé à cette date, de sa qualification et de son expérience, et du montant de son salaire brut (1. 154, 18 euros / mois), il y a lieu de condamner l'appelante au paiement d'une somme de 13. 850 euros à ce titre ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Monsieur Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.809
Cour de cassation'employeur, s'il avait recherché à reclasser l'intéressée sur un emploi relevant de la même catégorie ou à défaut, sur un emploi d'une catégorie inférieure, le cas échéant au sein des entreprises du groupe Azur et du repreneur M. Z..., ni si des offres de reclassement écrites et personnalisées avaient été faites (manque de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail) ; 2°/ que les propositions d'emplois faites par des personnes sans lien avec l'employeur ne caractérisent pas qu'il a exécuté son obligation de reclassement, laquelle s'exécute d'abord dans le cadre de l'entreprise ou le cas échéant dans les entreprises du groupe auquel elle appartient ; que la cour d'appel ne pouvait déduire l'exécution de son obligation de reclassement par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.396
Cour de cassationà justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir, la cour d'appel qui s'est déterminée sur les seuls éléments fournis par le salarié, a violé le texte susvisé ; Et encore sur le premier moyen du pourvoi incident de l'employeur : Vu les articles 321-1-1, codifié sous l'article L. 1233-5, et L. 122-14-4, codifié sous l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.687
Cour de cassationcontractuelles ; qu'intervenu en violation du statut protecteur à défaut d'autorisation préalable sollicitée auprès de l'inspecteur du travail, ce licenciement est nul en application de l'article L. 425-1 du code du travail et c'est à bon droit que M. X... réclame tout à la fois le paiement de dommages-intérêts pour licenciement fondé sur l'article L. 122-14-4 du code du travail et l'indemnisation forfaitaire de la violation de son statut protecteur correspondant à la durée du mandat restant à courir soit une période non contestée de dix huit mois ; que l'attestation ASSEDIC délivrée par l'employeur à la fin du contrat de travail fait apparaître une rémunération annuelle brute de 31.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-43.366
Cour de cassationde protection ; qu'il sera donc fait droit à la demande du salarié qui a calculé cette indemnité sur la base d'un salaire moyen des douze derniers mois qui n'est pas discuté de 2.931, 47 euros ; ... ; * des dommages-intérêts au titre du licenciement illicite qui ne peuvent être inférieurs aux six derniers mois de salaires tels que prévus par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.470
Cour de cassationY..., puis en décidant cependant que le licenciement du salarié était privé de cause réelle et sérieuse, en raison des " conditions particulières dans lesquelles s'est déroulé le différend entre M. X... et son employeur ", la cour d'appel, qui n'a nullement précisé quelles étaient ces conditions censées justifier l'attitude de M. X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 2009, 07-44.909
Cour de cassation1°/ que la mise à la retraite d'un salarié protégé doit être autorisée par l'inspecteur du travail et qu'à défaut, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement nul ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait débouter M. X... de ses demandes après avoir affirmé qu'il avait sollicité sa mise à la retraite et qu'en ce cas, la procédure n'était pas applicable, sans violer les articles L. 122-14-4, L. 122-14-13 et L. 425-1 du code du travail ; 2°/ que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles L. 122-5, L. 122-14-13 et L. 425-1 du code du travail, déduire de ce que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2009, 07-40.305
Cour de cassationa été équitablement apprécié par les premiers juges qui ont fixé à 45 000 euros les dommagesintérêts réparant le préjudice résultant de la rupture ; que la société DEMAZIERES employant plus de onze salariés, c'est à bon droit que les premiers juges l'ont condamnée à rembourser à l'Assedic les prestations chômages dans la limite de six mensualités, par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Stéphane X... le montant de ses frais irrépétibles ; qu'il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile en supplément de celle allouée par les premiers juges. ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement de Monsieur X... ; qu'il ressort de l'article L.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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