Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 49
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.967
Cour de cassationpour effectuer ce travail, que M. Z..., chauffeur de la société Giraud Lorraine, atteste régulièrement qu'il se servait des poteaux antibasculement comme butoir, a statué moyennant la mise en évidence d'une faute restant imprécise et indéterminée ; que, partant, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 07-45.344
Cour de cassationLe salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande. Doit dès lors être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité due à un salarié délégué du personnel en raison de la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul, prend en compte la période de protection résultant d'un nouveau mandat de délégué du personnel acquis en cours de procédure
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.240
Cour de cassationéconomiques à venir comportant des menaces sur l'emploi, qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle se trouve dans une situation lui imposant d'adopter un plan de restructuration pour sauvegarder sa compétitivité, ce qui prive le licenciement de Monsieur Bruno X... de cause réelle et sérieuse ; qu'en application des dispositions de l'article L 122-14-4 du contrat de travail, le licenciement est sanctionné, à défaut de réintégration, par le versement à la charge de l'employeur, d'une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire brut des six derniers mois et qui au-delà cette somme est fonction du préjudice ; que Monsieur Bruno X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.975
Cour de cassationmise à pied, soit ne visaient aucun fait précis et daté, la cour d'appel n'a vérifié que la réalité du premier grief mais n'a pas examiné si le comportement préjudiciable pour ses collègues de M. X... n'était pas à l'origine d'un mauvais climat au sein de l'entreprise, constituant le second grief énoncé, en violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.581
Cour de cassation321-1-3 du code du travail dans la rédaction applicable avant l'intervention de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et de l'article L. 321-4-1 du code du travail l'employeur était tenu de mettre en ..uvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi la procédure est nulle ; Attendu que le préjudice subi doit être indemnisé par une somme qui doit être au moins égale au minimum fixé par les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que compte tenu des circonstances du licenciement et des refus de reclassement réitérés du salarié, il y a lieu d'allouer à M. X... une somme de 33.361,18 euros ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-41.463
Cour de cassationpour avoir fait l'acquisition de marchandises au prix que lui avait indiqué son supérieur hiérarchique ; qu'en considérant, dès lors, que le salarié avait abusé de ses fonctions en acquérant des produits dépréciés à des prix inférieurs à leur prix véritable, quand la fixation de ces prix était le fait du directeur de l'agence et non de l'intéressé, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'il doit ainsi s'assurer que le motif du licenciement invoqué par l'employeur est bien celui qui a justifié sa décision ; qu'en se contentant d'affirmer, dès lors, que le licenciement ne trouverait sa…
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.434
Cour de cassationIl est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TOSHIBA TEIS à payer à la salariée une somme de 3 000 à titre de dommages-intérêts pour réemploi par contrat à durée déterminée. Aux motifs qu'il est constant que postérieurement au licenciement de Mme X..., la société a eu recours à des contrats d'intérim et qu'il a réembauché Mme X... avec ce type de contrat ; que ce faisant il a violé l'article L 321-14 du Code du travail et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que l'indemnité due de ce chef est cumulable avec l'indemnité sans cause réelle et sérieuse ; que dans ces conditions il est dû à ce titre à Mme X... la somme de 3 000.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.436
Cour de cassation-intérêts pour réemploi par contrat à durée déterminée. Aux motifs qu'il est constant que postérieurement au licenciement de Mme X..., la société a eu recours à des contrats d'intérim et qu'il a réembauché Mme X..., après son licenciement, en utilisant ce type de contrat ; que ce faisant il a violé l'article L 321-14 du Code du travail et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que l'indemnité due de ce chef est cumulable avec l'indemnité sans cause réelle et sérieuse ; que dans ces conditions il est dû à ce titre à Mme X... la somme de 3 000. Alors d'une part qu'en déclarant que la société TOSHIBA, qui le contestait, avait réemployé Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.535
Cour de cassationet H...) des horaires de travail différents de ceux inscrits au contrat de travail, et déclarait des heures fictives, ce qui constituent de graves irrégularités de la part d'un responsable de l'encadrement d'une équipe de vente qui ont pour effet de rendre précaires les conditions de travail des salariées concernées, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LA HALLE à verser à Monsieur Alain X..., la somme de 20 000 à titre de rappels d'heures supplémentaires et les congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE l'avenant au contrat de travail de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.222
Cour de cassationpuisque sans lien avec son activité professionnelle et avoir relevé que le salarié, tenu au demeurant par une charte de confidentialité, ne contestait pas avoir emporté, à son domicile, des informations à caractère confidentiel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.122-6, L.122-8, L.122-14-3 et L.122-14-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE, la lettre de licenciement doit faire l'objet d'un examen intégral des juges du fond ; que la lettre de licenciement notifiée à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.173
Cour de cassationUn conseiller prud'homme n'est pas déchu de son mandat du seul fait qu'il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège tant que l'une des procédures prévues par l'article D. 1442-18 du code du travail n'a pas été mise en oeuvre. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail, au motif que son mandat de conseiller prud'homme dans le collège employeur a pris fin avec la cessation de ses fonctions de gérant et qu'il n'était donc plus protégé au jour de son licenciement intervenu postérieurement
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.724
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-45 du code du travail et de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et suivants, d'une part, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement, qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'en l'absence de constatation par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement est nul.
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