Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 49

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
577

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-40.967

Cour de cassation

pour effectuer ce travail, que M. Z..., chauffeur de la société Giraud Lorraine, atteste régulièrement qu'il se servait des poteaux antibasculement comme butoir, a statué moyennant la mise en évidence d'une faute restant imprécise et indéterminée ; que, partant, l'arrêt attaqué n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.

578

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 07-45.344

Cour de cassation

Le salarié protégé dont la demande de résiliation judiciaire est accueillie a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d'une indemnité égale à la rémunération qu'il aurait dû percevoir jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours au jour de sa demande. Doit dès lors être cassé, l'arrêt d'une cour d'appel qui, pour fixer l'indemnité due à un salarié délégué du personnel en raison de la résiliation judiciaire de son contrat de travail devant produire les effets d'un licenciement nul, prend en compte la période de protection résultant d'un nouveau mandat de délégué du personnel acquis en cours de procédure

579

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.240

Cour de cassation

économiques à venir comportant des menaces sur l'emploi, qu'elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle se trouve dans une situation lui imposant d'adopter un plan de restructuration pour sauvegarder sa compétitivité, ce qui prive le licenciement de Monsieur Bruno X... de cause réelle et sérieuse ; qu'en application des dispositions de l'article L 122-14-4 du contrat de travail, le licenciement est sanctionné, à défaut de réintégration, par le versement à la charge de l'employeur, d'une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire brut des six derniers mois et qui au-delà cette somme est fonction du préjudice ; que Monsieur Bruno X...

580

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.975

Cour de cassation

mise à pied, soit ne visaient aucun fait précis et daté, la cour d'appel n'a vérifié que la réalité du premier grief mais n'a pas examiné si le comportement préjudiciable pour ses collègues de M. X... n'était pas à l'origine d'un mauvais climat au sein de l'entreprise, constituant le second grief énoncé, en violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.

581

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.581

Cour de cassation

321-1-3 du code du travail dans la rédaction applicable avant l'intervention de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 et de l'article L. 321-4-1 du code du travail l'employeur était tenu de mettre en ..uvre un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'absence de plan de sauvegarde de l'emploi la procédure est nulle ; Attendu que le préjudice subi doit être indemnisé par une somme qui doit être au moins égale au minimum fixé par les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que compte tenu des circonstances du licenciement et des refus de reclassement réitérés du salarié, il y a lieu d'allouer à M. X... une somme de 33.361,18 euros ; Attendu que M. X...

582

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-41.463

Cour de cassation

pour avoir fait l'acquisition de marchandises au prix que lui avait indiqué son supérieur hiérarchique ; qu'en considérant, dès lors, que le salarié avait abusé de ses fonctions en acquérant des produits dépréciés à des prix inférieurs à leur prix véritable, quand la fixation de ces prix était le fait du directeur de l'agence et non de l'intéressé, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail ; ET ALORS, ENFIN, QUE le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ; qu'il doit ainsi s'assurer que le motif du licenciement invoqué par l'employeur est bien celui qui a justifié sa décision ; qu'en se contentant d'affirmer, dès lors, que le licenciement ne trouverait sa…

583

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.434

Cour de cassation

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société TOSHIBA TEIS à payer à la salariée une somme de 3 000 à titre de dommages-intérêts pour réemploi par contrat à durée déterminée. Aux motifs qu'il est constant que postérieurement au licenciement de Mme X..., la société a eu recours à des contrats d'intérim et qu'il a réembauché Mme X... avec ce type de contrat ; que ce faisant il a violé l'article L 321-14 du Code du travail et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que l'indemnité due de ce chef est cumulable avec l'indemnité sans cause réelle et sérieuse ; que dans ces conditions il est dû à ce titre à Mme X... la somme de 3 000.

584

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.436

Cour de cassation

-intérêts pour réemploi par contrat à durée déterminée. Aux motifs qu'il est constant que postérieurement au licenciement de Mme X..., la société a eu recours à des contrats d'intérim et qu'il a réembauché Mme X..., après son licenciement, en utilisant ce type de contrat ; que ce faisant il a violé l'article L 321-14 du Code du travail et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; que l'indemnité due de ce chef est cumulable avec l'indemnité sans cause réelle et sérieuse ; que dans ces conditions il est dû à ce titre à Mme X... la somme de 3 000. Alors d'une part qu'en déclarant que la société TOSHIBA, qui le contestait, avait réemployé Mme X...

585

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-42.535

Cour de cassation

et H...) des horaires de travail différents de ceux inscrits au contrat de travail, et déclarait des heures fictives, ce qui constituent de graves irrégularités de la part d'un responsable de l'encadrement d'une équipe de vente qui ont pour effet de rendre précaires les conditions de travail des salariées concernées, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient en violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société LA HALLE à verser à Monsieur Alain X..., la somme de 20 000 à titre de rappels d'heures supplémentaires et les congés payés afférents. AUX MOTIFS QUE l'avenant au contrat de travail de Monsieur X...

586

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.222

Cour de cassation

puisque sans lien avec son activité professionnelle et avoir relevé que le salarié, tenu au demeurant par une charte de confidentialité, ne contestait pas avoir emporté, à son domicile, des informations à caractère confidentiel, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L.122-6, L.122-8, L.122-14-3 et L.122-14-4 du code du travail ; 2/ ALORS QUE, la lettre de licenciement doit faire l'objet d'un examen intégral des juges du fond ; que la lettre de licenciement notifiée à Monsieur X...

587

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 2009, 07-43.173

Cour de cassation

Un conseiller prud'homme n'est pas déchu de son mandat du seul fait qu'il a perdu la qualité requise pour être élu dans un collège tant que l'une des procédures prévues par l'article D. 1442-18 du code du travail n'a pas été mise en oeuvre. Doit dès lors être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans autorisation de l'inspecteur du travail, au motif que son mandat de conseiller prud'homme dans le collège employeur a pris fin avec la cessation de ses fonctions de gérant et qu'il n'était donc plus protégé au jour de son licenciement intervenu postérieurement

588

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2009, 07-41.724

Cour de cassation

Il résulte de l'article L. 122-45 du code du travail et de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et suivants, d'une part, que l'employeur qui prend l'initiative de rompre le contrat de travail ou qui le considère comme rompu du fait du salarié, doit mettre en oeuvre la procédure de licenciement, qu'à défaut, la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'autre part, qu'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ou de son handicap, sauf inaptitude constatée par le médecin du travail ; qu'en l'absence de constatation par le médecin du travail de l'inaptitude du salarié à reprendre l'emploi précédemment occupé ou tout emploi dans l'entreprise, le licenciement est nul.

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