Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-42.975

Arrêt du 3 mars 2009Pourvoi n° 07-42.975

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00366

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la lettre de licenciement invoquait le mauvais climat dans l'agence non comme un grief autonome mais comme l'une des conséquences des agissements fautifs motivant le licenciement disciplinaire du salarié; que, dès lors, la cour d'appel.
  • Réponse: Attendu que la lettre de licenciement invoquait le mauvais climat dans l'agence non comme un grief autonome mais comme l'une des conséquences des agissements fautifs motivant le licenciement disciplinaire du salarié; que, dès lors, la cour d'appel.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 25 avril 2007), que M. X..., qui a été engagé le 2 mars 1998 en qualité de magasinier chauffeur-livreur par la société Locapharm, a été licencié pour faute grave le 25 mai 2005 ;

Attendu que la société Locapharm fait grief à l'arrêt d'avoir jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société Locapharm à verser des dommages-intérêts à M. X..., alors, selon le moyen, que le juge doit examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement notifiée à M. X... lui reprochait, premièrement, la commission de faits précis et datés, deuxièmement, un manque de rigueur dans le travail qui obligeait ses collègues à réparer ses erreurs et qui étaient à l'origine d'un mauvais climat au sein de l'agence de Perpignan ; qu'en énonçant seulement que les attestations versées aux débats par la société Locapharm soit visaient des faits déjà sanctionnés par la mise à pied, soit ne visaient aucun fait précis et daté, la cour d'appel n'a vérifié que la réalité du premier grief mais n'a pas examiné si le comportement préjudiciable pour ses collègues de M. X... n'était pas à l'origine d'un mauvais climat au sein de l'entreprise, constituant le second grief énoncé, en violation des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu que la lettre de licenciement invoquait le mauvais climat dans l'agence non comme un grief autonome mais comme l'une des conséquences des agissements fautifs motivant le licenciement disciplinaire du salarié ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a examiné l'ensemble des motifs de licenciement mentionnés par cette lettre, n'encourt pas le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Locapharm aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Locapharm à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me HEMERY, avocat aux Conseils pour la société Locapharm

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné la société LOCAPHARM à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts de ce chef outre 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile,

AUX MOTIFS QUE « l 'employeur doit établir la réalité du motif de licenciement et il appartient au juge d'en apprécier le caractère sérieux au regard des conséquences que les faits entraînent ; en l 'espèce, l 'employeur reproche à Jean X... des faits fautifs énoncés dans la lettre de licenciement ; force est cependant de constater que la SA LOCAPHARM se contente de verser au débat des attestations relatives à des faits déjà sanctionnés par la mise à pied disciplinaire de 6 jours notifiée le 23 mars 2005, une copie d'une lettre de M Z..., salarié de l 'entreprise, et une attestation de son supérieur hiérarchique qui sont quasiment illisibles et ne visent aucun fait précis et daté ; l 'employeur ne faisant pas la démonstration des faits fautifs allégués dans la lettre de licenciement, il convient de juger le licenciement de Jean X... dépourvu de cause réelle et sérieuse ; eu égard à l 'ancienneté du salarié dans l'entreprise et au montant de ses salaires il convient de fixer la juste réparation de son préjudice à la somme de 15.000 euros ; » (arrêt p.6 et 7)

ALORS QUE le juge doit examiner l'ensemble des griefs énoncés dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement notifiée à M. X... lui reprochait, premièrement, la commission de faits précis et datés, deuxièmement, un manque de rigueur dans le travail qui obligeait ses collègues à réparer ses erreurs et qui était à l'origine d'un mauvais climat au sein de l'agence de PERPIGNAN ; qu'en énonçant seulement que les attestations versées aux débats par la société LOCAPHARM soit visaient des faits déjà sanctionnés par la mise à pied, soit ne visaient aucun fait précis et daté, la Cour d'appel n'a vérifié que la réalité du premier grief mais n'a pas examiné si le comportement préjudiciable pour ses collègues de M. X... n'était pas à l'origine d'un mauvais climat au sein de l'entreprise, constituant le second grief énoncé, en violation des articles L 122-14-2, L 122-14-3 et L 122-14-4 du Code du Travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctions

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00366
Identifiant source
61372700cd58014677429acb

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372700cd58014677429acb.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 mars 2009.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.