Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 48

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
565

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-40.453

Cour de cassation

Un règlement intérieur qui prévoit qu'une sanction ne pourra intervenir qu'après que le personnel intéressé aura été appelé à prendre connaissance du dossier disciplinaire concernant la sanction et à fournir des explications institue une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi et constitue donc une garantie de fond. Une cour d'appel, ayant constaté que le salarié n'avait pas été mis en situation de prendre connaissance de son dossier disciplinaire, en déduit exactement que son licenciement ne pouvait avoir de cause réelle et sérieuse

566

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.051

Cour de cassation

la perte de rémunération entre le coefficient dont il bénéficiait et celui qui était désormais attribué, circonstance d'où il résultait que le maintien de sa situation antérieure lui était assuré même après son changement de statut, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 121-1 et L.

567

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.195

Cour de cassation

; que la cour d'appel a constaté que ce contrat "n'a pas subi de modifications précisées et ne prévoyait effectivement que des fonctions techniques" ; qu'en retenant que le licenciement était justifié par l'insuffisance de ses qualités d'encadrement et de management et par les mauvais résultats qui en découlaient pour son équipe, alors que ces tâches ne relevaient pas de sa qualification professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.

568

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.711

Cour de cassation

X... d'avoir harcelé moralement et sexuellement ses collègues de travail et d'avoir proféré des insultes à caractère sexiste et raciste à leur encontre ; qu'en se fondant sur de tels griefs extérieurs aux limites du débat pour juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L.

569

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.636

Cour de cassation

L'affectation des travailleurs handicapés dans un atelier protégé, aujourd'hui dénommé entreprise adaptée, dépend d'une décision de la Cotorep, devenue depuis la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le statut de ces structures et du personnel handicapé qu'elles emploient est incompatible avec l'application des dispositions de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté organisant à l'égard d'autres employeurs, qui ne sont pas soumis aux mêmes dispositions, la reprise du personnel en cas de perte d'un marché.

570

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.793

Cour de cassation

n'avait jamais auparavant demandé à bénéficier d'un contrat à temps plein ni contesté sa durée de travail, de sorte qu'en prenant acte d'une rupture parfaitement infondée, elle a entendu masquer sa démission et que l'employeur ne peut se voir imputer une rupture qu'il n'a aucunement provoquée et que la salariée pouvait-et devait-effectuer son préavis, ce dont elle s'est librement dispensée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que la salariée, qui refuse d'effectuer son préavis, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice ; qu'en accordant à Mme X... une telle somme, bien qu'elle ait quitté brusquement l'entreprise et ait décidé d'elle-même de cesser de travailler et ne pas effectuer son préavis, la cour d'appel a violé l'article L.

571

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.811

Cour de cassation

ALORS D'AUTRE PART QUE la modification du contrat de travail sans l'accord du salarié, justifie la prise d'acte de rupture de ce contrat aux torts de l'employeur ; que constitue une telle modification, nonobstant la conservation des avantages de la classification et du salaire, le retrait des attributions essentielles du salarié; qu'en statuant dans un sens contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-3, L. 122-9 et L.

572

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.584

Cour de cassation

fondant sur les revenus non commerciaux qui incluaient les sommes perçues par Monsieur X... de sa propre clientèle privée, pour procéder au calcul des indemnités de congés payés, d'indemnités de licenciement, conventionnelle et sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au remboursement des cotisations sociales, la Cour d'appel a violé les articles L.223-11, L.122-14-4 et L.120-3 du Code du travail, ensemble l'article 4.4 de la convention collective nationale du golf. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au second arrêt attaqué du 25 septembre 2007 d'AVOIR condamné la société COFIGOLF à payer à Monsieur X...

573

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177

Cour de cassation

1235-1 du code du travail, a estimé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches et le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 122-14-4, alinéa 1 phrases 2 et 3 et L. 122-14-5, devenus respectivement les articles L. 1235-3 et L.

574

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-44.092

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du même code, toute disposition ou tout acte contraire est nul.

575

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-43.985

Cour de cassation

Selon les articles L. 324-2 et L. 324-3 devenus L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession et un employeur ne peut conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction. Il résulte de ces textes qu'en cas de cumul par le salarié de deux contrats de travail entraînant un tel dépassement, l'employeur, auquel le salarié demande de réduire son temps de travail, n'est pas tenu d'accepter cette modification du contrat de travail.

576

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-41.071

Cour de cassation

; que compte tenu de l'ancienneté de Jean-Pierre X... dans son poste, de son âge lors du licenciement, et de l'absence de possibilités de trouver un nouvel emploi équivalent et ainsi de son admission au bénéfice de l'allocation vieillesse, du préjudice résultant des pertes financières, il conviendra de fixer l'indemnisation résultantr de l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail à la somme de 120 000 euros " ; 1. ALORS QUE le reclasssement auquel l'employeur est tenu de procéder en application de l'article L. 321-1, alinéa 3 du devenu l'article L.

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