Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 48
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Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 08-40.453
Cour de cassationUn règlement intérieur qui prévoit qu'une sanction ne pourra intervenir qu'après que le personnel intéressé aura été appelé à prendre connaissance du dossier disciplinaire concernant la sanction et à fournir des explications institue une protection des droits de la défense supérieure à celle prévue par la loi et constitue donc une garantie de fond. Une cour d'appel, ayant constaté que le salarié n'avait pas été mis en situation de prendre connaissance de son dossier disciplinaire, en déduit exactement que son licenciement ne pouvait avoir de cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.051
Cour de cassationla perte de rémunération entre le coefficient dont il bénéficiait et celui qui était désormais attribué, circonstance d'où il résultait que le maintien de sa situation antérieure lui était assuré même après son changement de statut, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.195
Cour de cassation; que la cour d'appel a constaté que ce contrat "n'a pas subi de modifications précisées et ne prévoyait effectivement que des fonctions techniques" ; qu'en retenant que le licenciement était justifié par l'insuffisance de ses qualités d'encadrement et de management et par les mauvais résultats qui en découlaient pour son équipe, alors que ces tâches ne relevaient pas de sa qualification professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.711
Cour de cassationX... d'avoir harcelé moralement et sexuellement ses collègues de travail et d'avoir proféré des insultes à caractère sexiste et raciste à leur encontre ; qu'en se fondant sur de tels griefs extérieurs aux limites du débat pour juger que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-41.636
Cour de cassationL'affectation des travailleurs handicapés dans un atelier protégé, aujourd'hui dénommé entreprise adaptée, dépend d'une décision de la Cotorep, devenue depuis la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées. Le statut de ces structures et du personnel handicapé qu'elles emploient est incompatible avec l'application des dispositions de l'annexe VII de la convention collective nationale des entreprises de propreté organisant à l'égard d'autres employeurs, qui ne sont pas soumis aux mêmes dispositions, la reprise du personnel en cas de perte d'un marché.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.793
Cour de cassationn'avait jamais auparavant demandé à bénéficier d'un contrat à temps plein ni contesté sa durée de travail, de sorte qu'en prenant acte d'une rupture parfaitement infondée, elle a entendu masquer sa démission et que l'employeur ne peut se voir imputer une rupture qu'il n'a aucunement provoquée et que la salariée pouvait-et devait-effectuer son préavis, ce dont elle s'est librement dispensée ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du code du travail ; 2 / que la salariée, qui refuse d'effectuer son préavis, ne peut prétendre au paiement d'une indemnité compensatrice ; qu'en accordant à Mme X... une telle somme, bien qu'elle ait quitté brusquement l'entreprise et ait décidé d'elle-même de cesser de travailler et ne pas effectuer son préavis, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.811
Cour de cassationALORS D'AUTRE PART QUE la modification du contrat de travail sans l'accord du salarié, justifie la prise d'acte de rupture de ce contrat aux torts de l'employeur ; que constitue une telle modification, nonobstant la conservation des avantages de la classification et du salaire, le retrait des attributions essentielles du salarié; qu'en statuant dans un sens contraire, la Cour d'appel a violé les articles L.122-14-3, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.584
Cour de cassationfondant sur les revenus non commerciaux qui incluaient les sommes perçues par Monsieur X... de sa propre clientèle privée, pour procéder au calcul des indemnités de congés payés, d'indemnités de licenciement, conventionnelle et sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'au remboursement des cotisations sociales, la Cour d'appel a violé les articles L.223-11, L.122-14-4 et L.120-3 du Code du travail, ensemble l'article 4.4 de la convention collective nationale du golf. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief au second arrêt attaqué du 25 septembre 2007 d'AVOIR condamné la société COFIGOLF à payer à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177
Cour de cassation1235-1 du code du travail, a estimé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches et le troisième moyen du pourvoi principal : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais, sur le second moyen du pourvoi incident : Vu les articles L. 122-14-4, alinéa 1 phrases 2 et 3 et L. 122-14-5, devenus respectivement les articles L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-44.092
Cour de cassationAux termes de l'article L. 1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés. Selon l'article L. 1152-3 du code du travail, toute rupture de contrat de travail intervenue en méconnaissance des articles L. 1152-1 et L. 1152-2 du même code, toute disposition ou tout acte contraire est nul.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2009, 07-43.985
Cour de cassationSelon les articles L. 324-2 et L. 324-3 devenus L. 8261-1 et L. 8261-2 du code du travail, aucun salarié ne peut accomplir des travaux rémunérés au-delà de la durée maximale du travail telle qu'elle ressort des dispositions légales de sa profession et un employeur ne peut conserver à son service un salarié qui méconnaît cette interdiction. Il résulte de ces textes qu'en cas de cumul par le salarié de deux contrats de travail entraînant un tel dépassement, l'employeur, auquel le salarié demande de réduire son temps de travail, n'est pas tenu d'accepter cette modification du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2009, 08-41.071
Cour de cassation; que compte tenu de l'ancienneté de Jean-Pierre X... dans son poste, de son âge lors du licenciement, et de l'absence de possibilités de trouver un nouvel emploi équivalent et ainsi de son admission au bénéfice de l'allocation vieillesse, du préjudice résultant des pertes financières, il conviendra de fixer l'indemnisation résultantr de l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail à la somme de 120 000 euros " ; 1. ALORS QUE le reclasssement auquel l'employeur est tenu de procéder en application de l'article L. 321-1, alinéa 3 du devenu l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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