Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 08-41.071

Arrêt du 4 mars 2009Pourvoi n° 08-41.071

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00379

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: X. et dont la formation est le moyen d'y parvenir, constitue une des conséquences de l'obligation de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail à la charge de l'employeur; que J-P.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a relevé qu'aucune tentative sérieuse de reclassement du salarié, n'avait été entreprise avant son licenciement, a légalement justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 janvier 2008) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 21 juin 2006, pourvoi n° P 03-43. 517), que M. X... employé par la société Delta loisirs depuis 1966 et exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable du service après-vente TV-vidéo, a été licencié pour motif économique le 20 septembre 1997 ;

Attendu que la société Delta loisirs fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner à payer une somme à ce titre et à rembourser à l'ASSEDIC les indemnités de chômage dans la limite de six mois, alors, selon le moyen :

1° / que le reclassement auquel l'employeur est tenu de procéder en application de l'article L. 321-1, alinéa 3, du devenu l'article L. 1233-4 du code du travail doit être recherché parmi les emplois disponibles ; que dès lors, en considérant que l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement en s'abstenant de procéder à l'" aménagement du départ en retraite " d'un salarié ayant quitté l'entreprise un an après le licenciement de M. X..., ce dont il résultait nécessairement que l'emploi en cause n'était pas disponible, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1, alinéa 3, devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

2° / que l'employeur ne peut procéder à " l'aménagement du départ en retraite " d'un salarié que dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles qui l'organisent, que dès lors en s'abstenant de préciser en quoi aurait dû consister un tel " aménagement " et les dispositions qui le fondaient, la cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3° / que les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient ; que dès lors, en reprochant à l'employeur, dont il était constant qu'il n'appartenait à aucun groupe, le caractère trop tardif de ses recherches dans des entreprises externes et l'absence de mention de ces recherches dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article L. 321-1, alinéa, 3 devenu l'article L. 1233-4 du code du travail ;

4° / qu'en affirmant aussi que l'employeur ne produisait aucune pièce « démontr ant qu'il avait procédé par tous moyens à la recherche qui lui était imposée », sans rechercher comme elle y était invitée, si le reclassement n'était pas impossible faute de postes disponibles au sein de l'entreprise, s'agissant d'une petite structure dont les difficultés économiques étaient avérées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, alinéa 1, et de l'article L. 321-1, alinéa 3, du code du travail devenus respectivement les articles L. 1232-1 et L. 1233-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes, a relevé qu'aucune tentative sérieuse de reclassement du salarié, n'avait été entreprise avant son licenciement, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Delta loisirs aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la société Delta loisirs

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit et jugé que le licenciement de M. J-P. X... était sans cause réelle ni sérieuse pour manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, d'AVOIR condamné l'exposante à lui verser 120 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, 2000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, et de l'AVOIR condamnée à rembourser aux ASSEDIC les indemnités de chômage dans la limite des 6 mois.

AUX MOTIFS QUE " (...) l'obligation d'adaptation dont se prévaut J-P. X... et dont la formation est le moyen d'y parvenir, constitue une des conséquences de l'obligation de l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail à la charge de l'employeur ; que J-P. X... qui se présente comme étant d'une grande polyvalence a effectivement bénéficié du dispositif indispensable de formation pour avoir suivi un ensemble de stages de formation dont la liste n'est pas contredite et en dernier lieu trois stages au cours de l'année 1997, permettant ainsi l'évolution dans son emploi ; que cependant l'obligation de reclassement (dans les conditions retenues antérieurement à la loi du 17 janvier 2002) imposée à l'employeur implique que celui-ci effectue une recherche individuelle avant tout licenciement économique ; que la preuve du caractère effectif de cette recherche individuelle, qui constitue une obligation de moyen, incombe à l'employeur ; que le caractère effectif de cette recherche doit ressortir des éléments produits par l'employeur à l'appui de sa décision ; que sans aller jusqu'à exiger une anticipation de plusieurs mois, lors du recrutement de personnel, alors qu'aucune disposition n'impose une telle anticipation qui reste limitée dans le temps, l'activité effective de recherche de reclassement doit débuter avant le licenciement ; qu'il ressort des pièces produites (attestation Y...) que l'entreprise consciente de ses difficultés s'étant engagée à faire appel à son personnel préalablement à tout licenciement, une démarche de ce type aurait pu être engagée, tenant compte de la polyvalence de J-P. X..., en proposant notamment l'aménagement du départ en retraite de cet employé, départ dont la prévision était acquise préalablement au licenciement de J-P. X..., qu'indépendemment du succès d'une telle proposition lequel reste extérieur au débat, il n'est cependant pas démontré ou offert de l'être qu'une telle démarche ait été engagée par l'employeur ; qu'il apparaît en outre que compte tenu de la taille de l'entreprise, de ses obligations, la démarche consistant en l'envoi de courriers proposant les services du salarié à d'autres entreprises extérieures à la société, à une date indéterminée mais visiblement postérieure au licenciement, apparaît tardive et ne peut constituer une réponse adéquate à l'obligation imposée ; qu'enfin l'employeur n'a à aucun moment fait état de cette recherche, en particulier dans la lettre de licenciement ; qu'ainsi aucune des pièces prodiuites par la société DELTA LOISIRS ne démontre que l'employeur ait préalablement au licenciement procédé par tous moyens à la recherche qui lui était imposée ; que la recherche de reclassement effectuée de manière individuelle préalablement au licenciement économique constitue l'un des éléments justifiant celui-ci ; qu'en n'y procédant pas, il convient, infirmant la décision entreprise, de dire que le licenciement de M. X... est intervenu sans cause réelle ni sérieuse ; que par ailleuers l'employeur, seulement tenu de lui proposer un emploi se libérant, a rempli son obligation en lui proposant un poste en octobre 1998, poste que Jean-Pierre X... a refusé ; que compte tenu de l'ancienneté de Jean-Pierre X... dans son poste, de son âge lors du licenciement, et de l'absence de possibilités de trouver un nouvel emploi équivalent et ainsi de son admission au bénéfice de l'allocation vieillesse, du préjudice résultant des pertes financières, il conviendra de fixer l'indemnisation résultantr de l'application de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail à la somme de 120 000 euros " ;

1. ALORS QUE le reclasssement auquel l'employeur est tenu de procéder en application de l'article L. 321-1, alinéa 3 du devenu l'article L. 1233-4 du Code du Travail doit être recherché parmi les emplois disponibles ; que dès lors, en considérant que l'employeur aurait manqué à son obligation de reclassement en s'abstenant de procéder à l'" aménag ement du départ en retraite " d'un salarié ayant quitté l'entreprise un an après le licenciement de M. X..., ce dont il résultait nécessairement que l'emploi en cause n'était pas disponible, la Cour d'appel a violé l'article L. 321-1, alinéa 3 du devenu l'article L. 1233-4 du Code du Travail ;

2. ET ALORS en tout état de cause QUE l'employeur ne peut procéder à " l'aménagement du départ en retraite " d'un salarié que dans le cadre des dispositions légales ou conventionnelles qui l'organisent, que dès lors en s'abstenant de préciser en quoi aurait dû consister un tel " aménagement " et les dispositions qui le fondaient, la Cour d'appel a insuffisamment motivé sa décision en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

3. ET ALORS QUE les possibilités de reclassement doivent être recherchées dans l'entreprise et, le cas échéant, dans le groupe auquel elle appartient ; que dès lors, en reprochant à l'employeur, dont il était constant qu'il n'appartenait à aucun groupe, le caractère trop tardif de ses recherches dans des entreprises externes et l'absence de mention de ces recherches dans la lettre de licenciement, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants en violation de l'article L. 321-1, alinéa 3 devenu l'article L. 1233-4 du Code du Travail ;

4. ET ALORS QU'en affirmant aussi que l'employeur ne produisait aucune pièce « démontr ant qu'il avait procédé par tous moyens à la recherche qui lui était imposée », sans rechercher comme elle y était invitée, si le reclassement n'était pas impossible faute de postes disponibles au sein de l'entreprise, s'agissant d'une petite structure dont les difficultés économiques étaient avérées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, alinéa 1 et de l'article L. 321-1, alinéa 3 du Code du Travail devenus respectivement les articles L. 1232-1 et L. 1233-4 du Code du Travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00379
Identifiant source
61372700cd58014677429ad8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372700cd58014677429ad8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 mars 2009.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.