Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 47

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
553

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.451

Cour de cassation

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la fédération APAJH à rembourser à l'ASSEDIC Franche-Comté Bourgogne une somme outre les intérêts à compter du prononcé de l'arrêt, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié ne sont pas applicables au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accidents ou de maladie édictées par les articles L. 122-24-4 et L.

554

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.230

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Association familiale des parents et amis de personne handicapée mentale des vallées de l'Arve et du Foron (AFPEI) le 1er mars 1987 en qualité d'infirmière à temps partiel puis à temps complet à compter du 7 février 1989 ; qu'ayant été licenciée le 4 août 2003 pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que son licenciement soit jugé abusif et à ce que certaines sommes lui soient allouées en conséquence ;

555

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.185

Cour de cassation

La mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire. Dès lors, viole l'article L. 122-41, devenu L. 1332-3 du code du travail, la cour d'appel qui retient qu'une mise à pied conservatoire étant nécessairement à durée indéterminée, le salarié qui, par la lettre le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement, a été mis à pied à titre conservatoire pour un temps déterminé, puis licencié disciplinairement, a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits

556

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.599

Cour de cassation

3°/ que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne démontrait pas avoir défini et respecté les critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

557

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.175

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, le salarié ayant été convoqué le 6 juin 2001 à un entretien préalable à son licenciement et la lettre de licenciement étant aussi datée du 6 juin 2001, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si la procédure de licenciement était entachée d'irrégularité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; Aux motifs que « Considérant que, si selon l'article L.

558

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.314

Cour de cassation

1°/ que le refus délibéré et persistant d'exécuter certaines fonctions, malgré un premier avertissement de l'employeur, constitue une faute grave ; qu'en constatant que le salarié avait refusé d'exécuter certaines fonctions, la cour d'appel, qui a cependant considéré que le salarié n'avait pas commis de faute, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que l'existence d'une faute grave n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en écartant la faute grave au motif que l'employeur n'indiquait pas en quoi le fonctionnement du service aurait été perturbé par le refus du salarié d'exécuter ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

559

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.691

Cour de cassation

; Que l'indemnité conventionnelle de licenciement, en tenant compte des années incomplètes que n'excluent pas les dispositions de l'article 17 de la convention collective, s'établit à la somme de 7. 901, 57 ; Que compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté de son aptitude à retrouver un emploi et des pièces justificatives produites, le préjudice subi par le salarié sera évalué, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, à la 17. 000 ; Qu'en vertu du même texte, l'employeur devra rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage servies à M. X...

560

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.212

Cour de cassation

sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que l'employeur n'a pas soutenu devant la cour d'appel que le salarié n'avait pas la qualité de cadre supérieur ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1, recodifié sous le n° L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à M. Thomas X...

561

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 08-40.203

Cour de cassation

3° / qu'en jugeant la rupture du contrat de travail constitutive d'un licenciement sans aucunement préciser le comportement de l'employeur dont il résulterait qu'il a pris l'initiative de la rupture ou dont il résulterait que cette rupture lui est à tout le moins imputable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu que le protocole du 28 décembre 2000 par lequel M. X...

562

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.810

Cour de cassation

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'employeur, dans sa lettre, lui avait reproché d'avoir " réclamé de l'argent à une cliente " ; qu'en ayant retenu le grief d'avoir accepté un pourboire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait incité un usager à lui laisser un pourboire, ce qui revenait à lui réclamer une somme d'argent, n'a pas retenu des faits non mentionnés dans la lettre de licenciement et n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, du code du travail, devenu l'article L.

563

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.664

Cour de cassation

d'actions dont la levée, réservée aux salariés présents dans l'entreprise à la date où cette opération était possible, devait intervenir, au plus tôt, lors du troisième anniversaire de la date à laquelle elles avaient été accordées et pendant sept ans à compter de cette date ; qu'il a été licencié le 19 mars 2004 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-4 première phrase du code du travail recodifié sous le numéro L.

564

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.307

Cour de cassation

et ordonné sa réintégration, la cour d'appel a condamné la société VITALICOM à verser à ce dernier l'intégralité des salaires qu'il aurait dû percevoir depuis son licenciement, sans tenir compte des indemnités de chômage versées par l'ASSEDIC, au motif inopérant qu'il s'était engagé à rembourser ces indemnités ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 321-4- 1du Code du travail.

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