Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 47
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.451
Cour de cassationAttendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la fédération APAJH à rembourser à l'ASSEDIC Franche-Comté Bourgogne une somme outre les intérêts à compter du prononcé de l'arrêt, alors, selon le moyen, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail prévoyant le remboursement par l'employeur fautif de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié ne sont pas applicables au licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accidents ou de maladie édictées par les articles L. 122-24-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-41.230
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-2 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Association familiale des parents et amis de personne handicapée mentale des vallées de l'Arve et du Foron (AFPEI) le 1er mars 1987 en qualité d'infirmière à temps partiel puis à temps complet à compter du 7 février 1989 ; qu'ayant été licenciée le 4 août 2003 pour faute grave, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que son licenciement soit jugé abusif et à ce que certaines sommes lui soient allouées en conséquence ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.185
Cour de cassationLa mise à pied prononcée par l'employeur dans l'attente de sa décision dans la procédure de licenciement engagée dans le même temps a un caractère conservatoire. Dès lors, viole l'article L. 122-41, devenu L. 1332-3 du code du travail, la cour d'appel qui retient qu'une mise à pied conservatoire étant nécessairement à durée indéterminée, le salarié qui, par la lettre le convoquant à un entretien préalable à un éventuel licenciement, a été mis à pied à titre conservatoire pour un temps déterminé, puis licencié disciplinairement, a été sanctionné deux fois pour les mêmes faits
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-43.599
Cour de cassation3°/ que l'inobservation des règles relatives à l'ordre des licenciements n'a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse ; qu'en disant le licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur ne démontrait pas avoir défini et respecté les critères d'ordre des licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.175
Cour de cassation; qu'en l'espèce, le salarié ayant été convoqué le 6 juin 2001 à un entretien préalable à son licenciement et la lettre de licenciement étant aussi datée du 6 juin 2001, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, comme elle y était pourtant invitée, si la procédure de licenciement était entachée d'irrégularité, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14 et L. 122-14-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires ; Aux motifs que « Considérant que, si selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.314
Cour de cassation1°/ que le refus délibéré et persistant d'exécuter certaines fonctions, malgré un premier avertissement de l'employeur, constitue une faute grave ; qu'en constatant que le salarié avait refusé d'exécuter certaines fonctions, la cour d'appel, qui a cependant considéré que le salarié n'avait pas commis de faute, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail ; 2°/ que l'existence d'une faute grave n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice subi par l'employeur ; qu'en écartant la faute grave au motif que l'employeur n'indiquait pas en quoi le fonctionnement du service aurait été perturbé par le refus du salarié d'exécuter ses fonctions, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.691
Cour de cassation; Que l'indemnité conventionnelle de licenciement, en tenant compte des années incomplètes que n'excluent pas les dispositions de l'article 17 de la convention collective, s'établit à la somme de 7. 901, 57 ; Que compte tenu de l'âge du salarié, de son ancienneté de son aptitude à retrouver un emploi et des pièces justificatives produites, le préjudice subi par le salarié sera évalué, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, à la 17. 000 ; Qu'en vertu du même texte, l'employeur devra rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage servies à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.212
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse ; Attendu, ensuite, que l'employeur n'a pas soutenu devant la cour d'appel que le salarié n'avait pas la qualité de cadre supérieur ; D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa seconde branche comme nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1, recodifié sous le n° L. 1235-3 du code du travail ; Attendu que, selon ce texte, l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à M. Thomas X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 08-40.203
Cour de cassation3° / qu'en jugeant la rupture du contrat de travail constitutive d'un licenciement sans aucunement préciser le comportement de l'employeur dont il résulterait qu'il a pris l'initiative de la rupture ou dont il résulterait que cette rupture lui est à tout le moins imputable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1232-1 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, sans dénaturation, retenu que le protocole du 28 décembre 2000 par lequel M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-44.810
Cour de cassationAttendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'employeur, dans sa lettre, lui avait reproché d'avoir " réclamé de l'argent à une cliente " ; qu'en ayant retenu le grief d'avoir accepté un pourboire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait incité un usager à lui laisser un pourboire, ce qui revenait à lui réclamer une somme d'argent, n'a pas retenu des faits non mentionnés dans la lettre de licenciement et n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, du code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.664
Cour de cassationd'actions dont la levée, réservée aux salariés présents dans l'entreprise à la date où cette opération était possible, devait intervenir, au plus tôt, lors du troisième anniversaire de la date à laquelle elles avaient été accordées et pendant sept ans à compter de cette date ; qu'il a été licencié le 19 mars 2004 ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-4 première phrase du code du travail recodifié sous le numéro L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2009, 07-45.307
Cour de cassationet ordonné sa réintégration, la cour d'appel a condamné la société VITALICOM à verser à ce dernier l'intégralité des salaires qu'il aurait dû percevoir depuis son licenciement, sans tenir compte des indemnités de chômage versées par l'ASSEDIC, au motif inopérant qu'il s'était engagé à rembourser ces indemnités ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-4 et L. 321-4- 1du Code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.