Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 07-44.810

Arrêt du 18 mars 2009Pourvoi n° 07-44.810

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00521

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige; que l'employeur, dans sa lettre, lui avait reproché d'avoir " réclamé de l'argent à une cliente "; qu'en ayant retenu le grief d'avoir accepté un pourboire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du code du travail.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait incité un usager à lui laisser un pourboire, ce qui revenait à lui réclamer une somme d'argent, n'a pas retenu des faits non mentionnés dans la lettre de licenciement et n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, du code du travail, devenu l'article L. 1235-1 de ce code, pour décider que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2007), que Mme X..., engagée le 1er décembre 2001 par la société La Brenne en qualité d'agent de propreté et affectée à l'entretien de toilettes gratuites, a été licenciée pour faute grave le 10 novembre 2001 ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'employeur, dans sa lettre, lui avait reproché d'avoir " réclamé de l'argent à une cliente " ; qu'en ayant retenu le grief d'avoir accepté un pourboire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée avait incité un usager à lui laisser un pourboire, ce qui revenait à lui réclamer une somme d'argent, n'a pas retenu des faits non mentionnés dans la lettre de licenciement et n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3, alinéa 1er, du code du travail, devenu l'article L. 1235-1 de ce code, pour décider que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Blanc, avocat aux Conseils pour Mme X...

IL EST REPROCHE à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de Madame X..., affectée comme agent de propreté aux toilettes publiques et gratuites d'une gare de la SNCF, reposait sur une cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QU'il importait peu que la salariée eût expressément demandé de l'argent ou eût seulement accepté des pourboires, dès lors que, l'usage des toilettes étant gratuit, cette pratique était prohibée ; qu'en ayant laissé une pièce de 50 centimes sur son bureau et en ayant précisé qu'il s'agissait du pourboire d'une cliente, Madame X...avait incité délibérément la plaignante à s'acquitter de la même somme alors qu'elle n'ignorait pas l'interdiction de ces agissements,

ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que l'employeur avait, dans sa lettre, reproché à sa salariée d'avoir " réclamé de l'argent à une cliente " ; qu'en ayant retenu le grief d'avoir accepté un pourboire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du code du travail.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2009:SO00521
Identifiant source
61372704cd58014677429c4a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372704cd58014677429c4a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 mars 2009.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.