Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 46
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-42.190
Cour de cassationMoyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. Y.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la démission de M. X... s'analysait comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et en conséquence d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... les sommes de 40.384,66 en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail et 3.250,96 à titre d'indemnité de licenciement et d'avoir fixé la durée du préavis à deux mois en application de l'article L.122-6 du Code du travail, condamnant l'employeur à verser au salarié la somme de 12.640 à ce titre ; AUX MOTIFS QUE dans sa lettre du 1er juin 1999, M. X... a écrit à M. Y... « Suite à notre entretien du 28 mai 1999, nous n'avons pas pu arriver à trouver un accord.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-41.520
Cour de cassation; que compte tenu des motifs de la résiliation du contrat, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la Cour estime le préjudice subi à la somme de 20.000 en application des dispositions L. 122-14-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.089
Cour de cassation"Par conséquent et sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur "le bien fondé de ce licenciement, il convient d'infirmer la décision "entreprise et de faire droit aux demandes de Madame "X... en paiement des sommes suivantes : "- deux mois de salaire à titre d'indemnité de préavis, soit "4.675,48 euros ; "- les congés payés sur cette indemnité de préavis, soit 467,54 "euros ; "- l'indemnité légale de licenciement, soit 1.168,87 euros. "Par application de l'article L.122-14-4 du code du travail et "faute de preuve par l'intimée d'un préjudice plus important, il sera "aussi accordé à Madame X... six mois de salarié, soit "au total une somme de 14.026,44 euros, à titre de dommages et "intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse" (arrêt attaqué, pp.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.715
Cour de cassationéléments relatifs aux difficultés qu'il rencontrait pour établir son autorité sur les entreprises et plus généralement assumer la tâche qui lui était confiée, la cour d'appel, qui a cependant considéré que le licenciement présentait un caractère disciplinaire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.607
Cour de cassationlicenciement » à concurrence de 23.171,95 euros ; que le conseil des prud'hommes ne s'est pas prononcé sur cette demande, ou en tout cas, modifiant le fondement de celle-ci, a octroyé au salarié une indemnité de 17.379,60 euros, équivalant à six mois de salaire, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que tant dans ses conclusions prises devant la cour d'appel que lors de l'audience des débats, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 08-40.190
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat aux Conseils pour la société Meubles Blachère. Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X... ne reposait pas sur un motif réel et sérieux et d'avoir en conséquence condamné la Société MEUBLES BLACHERE à lui verser les sommes de 75.000 au titre de l'article L.122-14-4 du Code du travail et de 1.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er décembre 2004, dont les termes suivent, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2009, 07-44.961
Cour de cassation1° / que l'ordre du jour du comité central d'entreprise est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire du comité quel que soit l'objet de la réunion ; qu'en retenant que les ordres du jour des trois réunions du comité central d'entreprise avaient été régulièrement arrêtés quand elle constatait qu'ils n'avaient pas été établis conjointement par l'employeur et le secrétaire du comité, la cour d'appel a violé les articles L. 435-4 et L. 122-14-4 du code du travail, dans leur version applicable au litige ; 2° / qu'en retenant que la présence de deux collaborateurs aux côtés du représentant de l'employeur au cours des réunions du comité central d'entreprise des 15 mai, 28 juin et 18 juillet 2000 n'avait pas vicié la procédure de consultation, la cour d'appel a violé les articles L. 435-4, L. 433-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.408
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 230-2 I devenu L. 4121-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R. 241-51, alinéa 1er, devenu R. 4624-21 du code du travail, que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-45.686
Cour de cassationEu égard à l'effet rétroactif que comporte une décision de l'autorité administrative rapportant un acte antérieur, la décision du préfet de revenir sur sa précédente décision de retrait d'agrément et d'autoriser le salarié à exercer sa profession dans le domaine de la sécurité privée a conféré à ce dernier un droit définitivement acquis à être réputé n'avoir jamais perdu l'agrément nécessaire à l'exercice des fonctions d'agent de sécurité. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, se plaçant au jour du licenciement, a constaté que, sur recours exercé par le salarié, la décision de retrait ayant été annulée, le licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.751
Cour de cassation2°/ que ne peut constituer un motif sérieux de licenciement l'absence de régularité de la situation administrative d'un salarié étranger, dès lors que cette situation préexistait à l'embauche ; que l'employeur savait que le salarié n'avait pas de titre de séjour, et par conséquent ne pouvait faire de cette situation déjà acquise au moment de la conclusion du contrat de travail, un motif de rupture de celui-ci ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 341-6-1, alinéa 2 à 6, devenu L. 8252-2 du code du travail, que les dispositions des articles L. 122-14 et suivants devenus les articles L. 1232-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-42.573
Cour de cassation; qu'en tout état de cause, en l'état notamment du dossier indigent de Marie-Claude X..., il n'est pas apporté la preuve du moindre commencement de preuve d'un quelconque fait constitutif d'un prétendu « harcèlement moral » dont Marie-Claude X... aurait été victime ; qu'en quatrième lieu, le moyen tiré par Marie-Claude X... d'une prétendue violation, par la société HENRI, des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail est inopérant, puisqu'il vient d'être démontré que cette société n'a jamais exigé de Marie-Claude X..., au moins après avoir été informée officiellement de « l'inaptitude » de Marie-Claude X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 2009, 07-44.273
Cour de cassationALORS tout d'abord QUE, en disant ce grief infondé, alors même qu'elle avait fait droit à la demande de requalification des contrats de mission temporaire et, par voie de conséquence, avait fait droit à sa demande de reconnaissance d'ancienneté à compter du 3 avril 1996 à l'encontre de la société BELFOR, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et, partant, a violé les articles L.121-1, L.122-4, L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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