Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 45

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
529

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.572

Cour de cassation

; qu'en outre, l'employeur ne produit aucun élément pour permettre à la Cour d'apprécier la portée et les limites du licenciement économique collectif envisagé ; que c'est à tort que le premier juge a estimé le licenciement fondé et le jugement sera réformé sur ce point ; que la réparation du préjudice causé à M. X... par son licenciement doit s'apprécier dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail ; qu'en fonction de l'ancienneté du salarié et du fait de ce que le licenciement ayant été prononcé juste avant la rentrée scolaire, les difficultés pour retrouver du travail ont été majorées, il y a lieu de fixer à 18. OOO l'indemnité due à M. X... de ce chef » ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L.

530

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.509

Cour de cassation

exposé au comité d'entreprise le 9 mai 2006, sans élaborer le plan de sauvegarde de l'emploi prévu par l'article L.321-4-1 du Code du travail ; qu'en application du 2ème alinéa de ce texte les licenciements sont donc nuls ; que les salariés qui ne demandent pas la poursuite de leurs contrats de travail doivent donc recevoir en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 12 derniers mois ; que compte tenu de l'ancienneté des appelants et des circonstances du licenciement, le montant de leur indemnité sera fixé à 24 mois de salaire dans les termes du dispositif ci-après, sur les bases des salaires mensuels bruts moyens non contestés figurant dans leurs conclusions ; que la société PENAUILLE SERVISAIR FRANCE devra également leur verser les…

531

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.532

Cour de cassation

Attendu que la société Air France fait grief aux arrêts d'avoir dit que l'inobservation par elle des dispositions de l'article L. 122-12 devenu l'article L. 1224-1 du code du travail s'analysait en un licenciement tant irrégulier que dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du 1er avril 2003, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer aux salariées des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.

532

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.128

Cour de cassation

X..., cette circonstance ne pouvait constituer qu'une irrégularité de procédure et non priver à elle seule de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1235-9, L. 1235-11, L. 1235-12 et L. 1235-13 du code du travail L. 122-14-3 et L. 122-14-4 anciens ; 4°/ que le salarié détaché auprès d'une filiale sur le territoire français ne peut prétendre bénéficier d'une obligation de reclassement dès l'instant où il a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que M. X...

533

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.370

Cour de cassation

toute vérification sur leur destination finale, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le comportement de Mme Y... aurait apporté une perturbation objective dans le fonctionnement de l'entreprise, n'a pas caractérisé le caractère sérieux de la cause de licenciement et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 5°/ que dans ses conclusions devant la cour d'appel, Mme Y... avait reconnu avoir "pris cinq lingettes micro-fibres afin de les utiliser dans le cadre de son travail, et plus précisément pour effectuer l'entretien des locaux du Ripma et des chantiers des entreprises Greciet, Fauthoux et Climelec" (concl. p. 6, al. 3) ; qu'en énonçant que Mme Y...

534

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.842

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant dès lors de faire ressortir que la société Dumas Colinot aurait cherché à porter atteinte aux droits du salarié pour se dispenser d'effectuer des recherches au sein du groupement GEFA, ce qui aurait éventuellement pu justifier que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L.

535

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.313

Cour de cassation

le salarié de sa demande et en lui refusant l'indemnisation dont le minimum est fixé par la loi à laquelle il était en droit de prétendre à ce titre après avoir constaté que l'accident du travail ayant conduit au licenciement était survenu du fait de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle le salarié avait fondé sa demande, non sur les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, mais sur l'application combinée des articles L. 122-32-5 et L.

536

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.848

Cour de cassation

; que l'ensemble de la relation contractuelle, composée de contrats successifs et qui, le cas échéant, peut être interrompue, constitue le contrat à durée indéterminée ; qu'en estimant que l'interruption provisoire d'un tel contrat était à elle seule constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 124-4, L. 122-14-3 et L.

537

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.849

Cour de cassation

sous le régime des règles applicables au contrat à durée indéterminée ; par conséquent, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la seule requalification des contrats et la circonstance qu'aucune lettre de licenciement n'avait été notifiée au salarié, mais qui n'aurait pas constaté la moindre rupture du contrat de travail, a violé les articles L. 122-14-3 et L.

538

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851

Cour de cassation

; qu'en l'absence de licenciement prononcé par l'employeur, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un licenciement sans constater l'existence de la moindre rupture du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif insuffisant qu'aucune lettre de licenciement n'avait été notifiée à la salariée à l'issue de son dernier contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.

539

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.709

Cour de cassation

; que la Cour d'appel aurait du déduire de ses propres constatations que, par la remise de ces documents sociaux à la salariée, l'employeur avait rompu, le contrat de travail de cette dernière en août 2003, de telle sorte, qu'à la supposer établie, la démission de la salariée, intervenue le 6 juin 2004, était sans objet ; que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.122-14-3, L.122-14-4, L.122-6, L.122-8, L.122-9, L.122-16 et L.122-17 du Code du travail ; ET ALORS QUE (subsidiaire) la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'aucune interdiction d'avoir une activité salariée durant son congé sabbatique ne s'impose au salarié ; que…

540

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.203

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse, ce qui lui ouvrait droit au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle n'est exclue qu'en cas de licenciement pour motif disciplinaire ou en raison d'une condamnation pour crime ou délit touchant à l'honneur ou à la probité et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...

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