Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 45
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.572
Cour de cassation; qu'en outre, l'employeur ne produit aucun élément pour permettre à la Cour d'apprécier la portée et les limites du licenciement économique collectif envisagé ; que c'est à tort que le premier juge a estimé le licenciement fondé et le jugement sera réformé sur ce point ; que la réparation du préjudice causé à M. X... par son licenciement doit s'apprécier dans le cadre des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du Travail ; qu'en fonction de l'ancienneté du salarié et du fait de ce que le licenciement ayant été prononcé juste avant la rentrée scolaire, les difficultés pour retrouver du travail ont été majorées, il y a lieu de fixer à 18. OOO l'indemnité due à M. X... de ce chef » ; ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-45.509
Cour de cassationexposé au comité d'entreprise le 9 mai 2006, sans élaborer le plan de sauvegarde de l'emploi prévu par l'article L.321-4-1 du Code du travail ; qu'en application du 2ème alinéa de ce texte les licenciements sont donc nuls ; que les salariés qui ne demandent pas la poursuite de leurs contrats de travail doivent donc recevoir en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 12 derniers mois ; que compte tenu de l'ancienneté des appelants et des circonstances du licenciement, le montant de leur indemnité sera fixé à 24 mois de salaire dans les termes du dispositif ci-après, sur les bases des salaires mensuels bruts moyens non contestés figurant dans leurs conclusions ; que la société PENAUILLE SERVISAIR FRANCE devra également leur verser les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.532
Cour de cassationAttendu que la société Air France fait grief aux arrêts d'avoir dit que l'inobservation par elle des dispositions de l'article L. 122-12 devenu l'article L. 1224-1 du code du travail s'analysait en un licenciement tant irrégulier que dépourvu de cause réelle et sérieuse à la date du 1er avril 2003, et de l'avoir en conséquence condamnée à payer aux salariées des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.128
Cour de cassationX..., cette circonstance ne pouvait constituer qu'une irrégularité de procédure et non priver à elle seule de cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-4, L. 1235-9, L. 1235-11, L. 1235-12 et L. 1235-13 du code du travail L. 122-14-3 et L. 122-14-4 anciens ; 4°/ que le salarié détaché auprès d'une filiale sur le territoire français ne peut prétendre bénéficier d'une obligation de reclassement dès l'instant où il a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire ; qu'en l'espèce, il était acquis aux débats que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 08-40.370
Cour de cassationtoute vérification sur leur destination finale, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le comportement de Mme Y... aurait apporté une perturbation objective dans le fonctionnement de l'entreprise, n'a pas caractérisé le caractère sérieux de la cause de licenciement et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 5°/ que dans ses conclusions devant la cour d'appel, Mme Y... avait reconnu avoir "pris cinq lingettes micro-fibres afin de les utiliser dans le cadre de son travail, et plus précisément pour effectuer l'entretien des locaux du Ripma et des chantiers des entreprises Greciet, Fauthoux et Climelec" (concl. p. 6, al. 3) ; qu'en énonçant que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-44.842
Cour de cassation; qu'en s'abstenant dès lors de faire ressortir que la société Dumas Colinot aurait cherché à porter atteinte aux droits du salarié pour se dispenser d'effectuer des recherches au sein du groupement GEFA, ce qui aurait éventuellement pu justifier que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-45.313
Cour de cassationle salarié de sa demande et en lui refusant l'indemnisation dont le minimum est fixé par la loi à laquelle il était en droit de prétendre à ce titre après avoir constaté que l'accident du travail ayant conduit au licenciement était survenu du fait de la faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-32-7 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle le salarié avait fondé sa demande, non sur les dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, mais sur l'application combinée des articles L. 122-32-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.848
Cour de cassation; que l'ensemble de la relation contractuelle, composée de contrats successifs et qui, le cas échéant, peut être interrompue, constitue le contrat à durée indéterminée ; qu'en estimant que l'interruption provisoire d'un tel contrat était à elle seule constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 124-4, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.849
Cour de cassationsous le régime des règles applicables au contrat à durée indéterminée ; par conséquent, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la seule requalification des contrats et la circonstance qu'aucune lettre de licenciement n'avait été notifiée au salarié, mais qui n'aurait pas constaté la moindre rupture du contrat de travail, a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 2009, 07-41.851
Cour de cassation; qu'en l'absence de licenciement prononcé par l'employeur, la cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un licenciement sans constater l'existence de la moindre rupture du contrat de travail ; qu'en statuant comme elle l'a fait, au motif insuffisant qu'aucune lettre de licenciement n'avait été notifiée à la salariée à l'issue de son dernier contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.709
Cour de cassation; que la Cour d'appel aurait du déduire de ses propres constatations que, par la remise de ces documents sociaux à la salariée, l'employeur avait rompu, le contrat de travail de cette dernière en août 2003, de telle sorte, qu'à la supposer établie, la démission de la salariée, intervenue le 6 juin 2004, était sans objet ; que la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L.122-14-3, L.122-14-4, L.122-6, L.122-8, L.122-9, L.122-16 et L.122-17 du Code du travail ; ET ALORS QUE (subsidiaire) la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque, sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; qu'aucune interdiction d'avoir une activité salariée durant son congé sabbatique ne s'impose au salarié ; que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 2009, 07-45.203
Cour de cassationcause réelle et sérieuse, ce qui lui ouvrait droit au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement, laquelle n'est exclue qu'en cas de licenciement pour motif disciplinaire ou en raison d'une condamnation pour crime ou délit touchant à l'honneur ou à la probité et à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au titre de l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 du code du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme X...
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Méthode et périmètre
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