Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 44
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.048
Cour de cassationd'une part, que la preuve de la mauvaise qualité du travail alléguée dans la lettre de licenciement n'était pas rapportée et, d'autre part, que les propos reprochés au salarié répondaient au comportement agressif et blessant de l'employeur à son égard, de sorte que la faute grave n'était pas établie ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-4, alinéa 1 phrase 1 et alinéa 2, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer la recherche prétendument omise, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société X... à payer à M. X... Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-40.187
Cour de cassation; que le salarié n'a pas à apporter la preuve du préjudice subi ; qu'en limitant dès lors l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse au préjudice moral subi par la salarié et en excluant l'indemnisation du préjudice matériel au motif que la salariée ne démontrait pas l'existence d'un tel préjudice, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame X... à payer à la Sarl Y..., sur le fondement de l'article L. 120-4 du code du travail, pour non-respect de son obligation de loyauté, 1 000 de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QU'il résulte d'un constat d'huissier, que Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.713
Cour de cassationpouvaient être prolongées sans rechercher, comme elle y était invitée, si, compte tenu de la spécificité de l'entreprise, il n'était pas indispensable que les remplaçantes soient maintenues à leur poste jusqu'à la fin de l'année et si ceci n'impliquait pas qu'elles soient définitivement embauchées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-45 du code du travail, ensemble l'article L. 122-14-4 du même code ; Mais attendu que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 08-40.397
Cour de cassation; qu'à supposer établie la réalité des griefs reprochés à Mme X..., ceux-ci ne sauraient fonder le licenciement dès lors qu'ils concernent de nouvelles fonctions confiées à l'intéressée sans qu'il soit justifié de l'accord de celle-ci à cet égard ; qu'en conséquence le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'il n'est pas contesté qu'il doit être fait application de l'article L.122-14-4 du Code du Travail compte tenu de l'effectif de l'entreprise au moment du licenciement et de l'ancienneté de la salariée ; que compte tenu des éléments de la cause, il y a lieu de fixer à 21.000 le montant de l'indemnité due à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.898
Cour de cassationde travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les lettres des 2 et 3 mai 2005 émanant de la société Man camions et bus adressées à M. X... n'emportaient pas une modification de ses fonctions, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du code civil, et L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ qu'à cet égard, en s'abstenant de répondre aux conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.483
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si cette clause, qui autorisait en définitive la mutation de M. X... partout dans le monde et à tout moment, à la seule condition qu'existe en ce lieu une entreprise ayant un lien quelconque avec le groupe auquel appartient la société Inéo infracom, avait un champ d'application suffisamment délimité pour en assurer la validité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ qu'aux termes du contrat de travail, l'employeur déclare au salarié prendre "bonne note de votre déclaration nous précisant que votre résidence est sise à proximité immédiate de votre lieu d'affectation" ; qu'en estimant que la référence faite dans le contrat de travail à la résidence de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.800
Cour de cassationd'obtenir, d'une part, le montant de la rémunération qu'il aurait dû percevoir entre son éviction et l'expiration de la période de protection en cours et, d'autre part, non seulement les indemnités de rupture, mais une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-45.331
Cour de cassationY..., représentant de Shibaura, dont la cour d'appel a expressément retenu la valeur probante, ne caractérisait pas un manquement fautif de M. X... à son devoir de loyauté, comme invoqué dans la lettre de licenciement, et justifiant la rupture, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences qui s'en évinçaient et a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 223-14 du code du travail ; 2° / que la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut résulter que d'une manifestation de volonté claire et non équivoque par le titulaire du droit de l'abdiquer ; que la seule mention, dans la lettre du 17 mai 2005, adressée à M. X... par celui qui l'a remplacé dans ses fonctions, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 2009, 07-44.214
Cour de cassation; que le jugement doit être confirmé sur ce point ; que Monsieur Pascal X... percevait un salaire moyen mensuel de 3 125 environ, qu'il ne justifie pas d'un préjudice particulier subi du fait du licenciement ; qu'en conséquence la somme allouée par le Conseil des prud'hommes qui correspond à un minimum de six mois de salaires doit être confirmée au regard de son ancienneté par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2009, 07-40.527
Cour de cassationNe constitue pas un élément objectif et pertinent susceptible de justifier une différence de rémunération au regard du principe "à travail égal, salaire égal", l'exercice de son pouvoir discrétionnaire allégué par l'employeur pour décider, sans autre motif, d'attribuer ou non à ses salariés, une prime annuelle variable dont il fixe seul le montant. Encourt dès lors la cassation, l'arrêt qui justifie les différences de rémunérations existant entre des salariés effectuant un travail de valeur égale, par le seul fait que la prime litigieuse a le caractère d'une gratification laissée à la libre appréciation de l'employeur
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.117
Cour de cassation; que la cour d'appel qui a procédé à une telle requalification et a alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans ordonner la restitution des sommes versées en exécution du plan de sauvegarde de l'emploi sous la dénomination « indemnités additionnelles PSE », ni opérer leur compensation avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 2009, 07-44.306
Cour de cassation; qu'après avoir constaté que l'état de santé du dirigeant était bien à l'origine de sa décision de cessation d'activité, et que cette dernière n'était pas due à une faute de sa part ni à sa légèreté blâmable, la cour d'appel l'a néanmoins condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 321-1 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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