Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 43

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
505

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.196

Cour de cassation

ALORS, subsidiairement, QUE le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement constitue un simple vice de forme ouvrant droit à des dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la délégation de pouvoir octroyée à Monsieur Y... ne lui conférait pas spécialement le pouvoir d'embaucher et de licencier du personnel ; qu'en en déduisant que le licenciement était nul, la Cour d'appel a violé les articles L-122-14 et L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail devenus les articles L 1232-2, L. 1232-6, L. 1235-2 et L. 1235-3 du même Code.

506

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.135

Cour de cassation

; qu'en saisissant le conseil de prud'hommes le 21 septembre 2005 d'une demande d'indemnisation de son licenciement à l'encontre de Maître Y..., Madame X... a exercé son option ; que dépourvu d'effet, le licenciement prononcé par le mandataire liquidateur avant la cession du fonds est sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour la salariée à l'indemnisation prévue par l'article L.

507

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.103

Cour de cassation

X..., si le fait pour l'employeur d'avoir fait référence uniquement à des abandons de poste dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et non pas à des menaces de mort ne démontrait pas le caractère fallacieux de ce motif et des attestations produites par la société Bohgest, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-43 devenus les article L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1235-3 et L.

509

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-45.243

Cour de cassation

; que l'arrêt du 27 juin 2001, infirmant ce jugement, a été cassé et annulé dans toutes ses dispositions et qu'aucune des parties n'a saisi la cour de renvoi dans le délai légal ; que Mme X..., qui n'a pas été réintégrée, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts correspondant aux salaires échus depuis son licenciement ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3 du code du travail, devenu l'article L. 1235-3 de ce code, qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le tribunal ordonne la réintégration, s'il y a accord des parties, ou, à défaut, condamne l'employeur au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que Mme X...

510

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-45.673

Cour de cassation

de la procédure Sarbannes Oxley, et s'il ne résultait pas d'un courrier électronique du 22 juin 2005 (pièce n° 11) que Mme X... avait déjà été reçue en entretien avec son assistante Mme A... le 1er décembre 2004 pour avoir manqué au respect de ces mêmes procédures, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur ; 7° / que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige reprochait à Mme X...

511

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-42.612

Cour de cassation

du groupe, que la SARL CASTEL AUTO qui nie cette notion juridique appartenait bien à un groupe, que c'est d'ailleurs au sein d'une des sociétés du groupe que Monsieur X... a effectué son préavis, qu'en conséquence cette obligation n'a pas été respectée par la société, ce qui justifie l'octroi à Monsieur X... d'une somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 122-14-4 du Code du travail", ALORS QU'en ne répondant pas au moyen péremptoire contenu dans les conclusions de l'employeur faisant valoir qu'en tout état de cause, Monsieur Y... avait cherché à reclasser les salariés de la société CASTEL AUTO au sein des sociétés dans lesquelles il détenait des participations mais qu'il n'avait pu trouver de poste susceptible d'être proposé à Monsieur X...

512

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.395

Cour de cassation

La rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui décide que le licenciement ne pouvait être qualifié de verbal, le licenciement verbal invoqué étant postérieur à l'expédition de la lettre de licenciement

513

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.124

Cour de cassation

au regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, ne s'est pas prononcée par une disposition générale, a retenu que le salarié avait, le 3 juin 1997, gravement endommagé les véhicules de deux clients de l'entreprise et caractérisé l'existence d'une faute ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-4 al. 1 phrase 1 et al. 2, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

514

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-45.329

Cour de cassation

Force est de constater en l'espèce l'insuffisance de précision dans l'exposé du motif de licenciement, qui équivaut à une absence de motif et prive la rupture de motif réel et sérieux. Il y a lieu par conséquent de réformer en ce sens le jugement déféré et d'allouer à Geneviève X... la somme de 12. 000 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail » ; ALORS, DE PREMIÈRE PART QU'il résulte de l'article L. 773-20, alinéa 2 du Code du travail, lequel déroge à l'article L.

515

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.207

Cour de cassation

CASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le condamnant à verser à Mme X... un rappel de salaires de 9 477,51 euros au titre de rappels de salaire pour "arriver au SMIC" et les congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 3 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme X...

516

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.113

Cour de cassation

; qu'en conséquence il existe une cause réelle et sérieuse à la rupture du contrat de travail ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes ne reconnaît pas la qualification de rupture abusive du contrat de travail ; que Mme Y..., constatant l'absence de son employée, aurait dû entamer une procédure de licenciement ; qu'en conséquence, Mme X...

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