Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 43
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.196
Cour de cassationALORS, subsidiairement, QUE le défaut de qualité du signataire de la lettre de licenciement constitue un simple vice de forme ouvrant droit à des dommages et intérêts ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que la délégation de pouvoir octroyée à Monsieur Y... ne lui conférait pas spécialement le pouvoir d'embaucher et de licencier du personnel ; qu'en en déduisant que le licenciement était nul, la Cour d'appel a violé les articles L-122-14 et L. 122-14-1 et L. 122-14-4 du Code du travail devenus les articles L 1232-2, L. 1232-6, L. 1235-2 et L. 1235-3 du même Code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.135
Cour de cassation; qu'en saisissant le conseil de prud'hommes le 21 septembre 2005 d'une demande d'indemnisation de son licenciement à l'encontre de Maître Y..., Madame X... a exercé son option ; que dépourvu d'effet, le licenciement prononcé par le mandataire liquidateur avant la cession du fonds est sans cause réelle et sérieuse et ouvre droit pour la salariée à l'indemnisation prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.103
Cour de cassationX..., si le fait pour l'employeur d'avoir fait référence uniquement à des abandons de poste dans la lettre de convocation à l'entretien préalable et non pas à des menaces de mort ne démontrait pas le caractère fallacieux de ce motif et des attestations produites par la société Bohgest, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-4, L. 122-40, L. 122-41 et L. 122-43 devenus les article L. 1234-1, L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-45.646
Cour de cassation; pour cette seule raison, il ne peut qu'être considéré que la société Limes et Râpes du Saut du Tarn n'a pas satisfait à son obligation de reclassement ; le licenciement est donc sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-45.243
Cour de cassation; que l'arrêt du 27 juin 2001, infirmant ce jugement, a été cassé et annulé dans toutes ses dispositions et qu'aucune des parties n'a saisi la cour de renvoi dans le délai légal ; que Mme X..., qui n'a pas été réintégrée, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de dommages-intérêts correspondant aux salaires échus depuis son licenciement ; Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande, l'arrêt énonce qu'il résulte de l'article L. 122-14-4, alinéa 1, phrases 2 et 3 du code du travail, devenu l'article L. 1235-3 de ce code, qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le tribunal ordonne la réintégration, s'il y a accord des parties, ou, à défaut, condamne l'employeur au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois ; que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 07-45.673
Cour de cassationde la procédure Sarbannes Oxley, et s'il ne résultait pas d'un courrier électronique du 22 juin 2005 (pièce n° 11) que Mme X... avait déjà été reçue en entretien avec son assistante Mme A... le 1er décembre 2004 pour avoir manqué au respect de ces mêmes procédures, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur ; 7° / que la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige reprochait à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 2009, 08-42.612
Cour de cassationdu groupe, que la SARL CASTEL AUTO qui nie cette notion juridique appartenait bien à un groupe, que c'est d'ailleurs au sein d'une des sociétés du groupe que Monsieur X... a effectué son préavis, qu'en conséquence cette obligation n'a pas été respectée par la société, ce qui justifie l'octroi à Monsieur X... d'une somme de 12 000 euros au titre de l'article L. 122-14-4 du Code du travail", ALORS QU'en ne répondant pas au moyen péremptoire contenu dans les conclusions de l'employeur faisant valoir qu'en tout état de cause, Monsieur Y... avait cherché à reclasser les salariés de la société CASTEL AUTO au sein des sociétés dans lesquelles il détenait des participations mais qu'il n'avait pu trouver de poste susceptible d'être proposé à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.395
Cour de cassationLa rupture du contrat de travail se situe à la date où l'employeur a manifesté sa volonté d'y mettre fin, c'est-à-dire au jour de l'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant la rupture. Est dès lors légalement justifié l'arrêt qui décide que le licenciement ne pouvait être qualifié de verbal, le licenciement verbal invoqué étant postérieur à l'expédition de la lettre de licenciement
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 08-40.124
Cour de cassationau regard de l'article L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui, ne s'est pas prononcée par une disposition générale, a retenu que le salarié avait, le 3 juin 1997, gravement endommagé les véhicules de deux clients de l'entreprise et caractérisé l'existence d'une faute ; qu'exerçant les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-4 al. 1 phrase 1 et al. 2, devenu l'article L. 1235-1 du code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-45.329
Cour de cassationForce est de constater en l'espèce l'insuffisance de précision dans l'exposé du motif de licenciement, qui équivaut à une absence de motif et prive la rupture de motif réel et sérieux. Il y a lieu par conséquent de réformer en ce sens le jugement déféré et d'allouer à Geneviève X... la somme de 12. 000 à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice, sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail » ; ALORS, DE PREMIÈRE PART QU'il résulte de l'article L. 773-20, alinéa 2 du Code du travail, lequel déroge à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-44.207
Cour de cassationCASSE et ANNULE, mais seulement en ses dispositions prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, le condamnant à verser à Mme X... un rappel de salaires de 9 477,51 euros au titre de rappels de salaire pour "arriver au SMIC" et les congés payés afférents, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt rendu le 3 juillet 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2009, 07-43.113
Cour de cassation; qu'en conséquence il existe une cause réelle et sérieuse à la rupture du contrat de travail ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes ne reconnaît pas la qualification de rupture abusive du contrat de travail ; que Mme Y..., constatant l'absence de son employée, aurait dû entamer une procédure de licenciement ; qu'en conséquence, Mme X...
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Source et précautions
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