Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 42
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.761
Cour de cassationde travail, mais au salaire minimum conventionnel, la Cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble les articles 4 et 14 de l'Annexe ingénieurs et cadres de la Convention collective nationale des industries chimiques et l'article 223-11 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, lorsque, comme en l'espèce, le salarié a plus de deux ans d'ancienneté et travaille pour le compte d'une entreprise qui occupe plus de onze salariés, celui-ci a droit, si son licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ; qu'en fixant l'indemnité due à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.435
Cour de cassationsommes suivantes : - une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 5.738,88 - une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 9.174 - une indemnité conventionnelle de licenciement de 8.994,74 - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalent à un minimum de six mois de salaire, en application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, et à défaut de la démonstration d'un préjudice distinct de la perte de son emploi, soit un montant de 18.348 ; » (arrêt p.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.436
Cour de cassationsommes suivantes : - une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 6.464,91 - une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 9.843 - une indemnité conventionnelle de licenciement de 12.352,29 - une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse équivalent à un minimum de six mois de salaire, en application de l'article L 122-14-4 du Code du Travail, et à défaut de la démonstration d'un préjudice distinct de la perte de son emploi, soit un montant de 19.686 ; » (arrêt p.4 et 5) ALORS QUE lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-41.780
Cour de cassationde l'article L. 122-14-5 devenu L. 1235-5 du code du travail, alors, selon le moyen, que Mme X... avait soutenu que la société AK Conseil faisait partie d'un groupe de sociétés dont M. Y... était le gérant, de sorte qu'elle avait droit au versement d'une indemnité au moins égale aux six derniers mois de salaires en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a fixé l'indemnité à recevoir en se fondant sur les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.025
Cour de cassation1232-2, L. 1232-4, L. 1235-2, L. 1235-3 et D. 1232-5 du code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, l'arrêt relève que la deuxième lettre de convocation à entretien préalable n'encourt aucune critique particulière justifiant l'octroi d'une indemnité au visa de l'article L.122-14-4 du code du travail ; Attendu cependant qu'il résulte de la combinaison des articles L. 1232-2, L. 1232-4 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.447
Cour de cassationLorsque le salarié, licencié pour motif économique à l'occasion d'un transfert d'entreprise, passe effectivement au service du cessionnaire, ce dernier est seul responsable des modifications qu'il apporte au contrat de travail du salarié repris. Doit en conséquence être cassé l'arrêt d'une cour d'appel qui reconnaît des salariés repris dans ces conditions, créanciers à l'égard du cédant de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture alors qu'en l'absence de collusion frauduleuse, il ne peut être reproché au cédant d'avoir manqué à ses obligations, au titre de la modification des contrats de travail décidée par le seul cessionnaire
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.245
Cour de cassationToute irrégularité de la procédure de licenciement entraîne pour le salarié un préjudice que l'employeur doit réparer et qu'il appartient au juge d'évaluer. Viole en conséquence les articles L. 1235-5 et R. 1232-1 du code du travail la cour d'appel qui a considéré que le défaut de mention dans la lettre de convocation à l'entretien préalable du lieu de l'entretien n'avait causé en l'espèce aucun préjudice au salarié
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-41.434
Cour de cassationau prétexte qu'elle aurait commis une faute en ne proposant aucun emploi au salarié, sans dire en quoi elle aurait été tenu de lui proposer un poste malgré les limites du plan de cession, ni caractériser le moindre manquement à ses obligations ou l'existence d'une fraude, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-12 et L. 122-14-4 devenus L. 1224-1 et L. 1235-3 du code du travail, ensemble l'article L. 622-17 ancien du code du commerce ; 3°/ que lorsque le cédant procède, à tort, à la rupture d'un contrat de travail qui aurait dû être transféré par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.368
Cour de cassationAinsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille neuf. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils pour la société Evènement. PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné, en application de l'article L.122-14-4 du Code du travail, la société EVENEMENT à verser à Mademoiselle X... la somme de 8.000 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-43.893
Cour de cassation; qu'en se contentant d'affirmer en l'espèce qu'il y avait lieu de condamner l'employeur à rembourser les allocations de chômage dans la limite de six mois de salaire, sans rechercher si, eu égard à la gravité de la faute de la société, le remboursement des indemnités de chômage ne devait pas n'être que partiel, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 07-44.088
Cour de cassation; que la lettre de licenciement portait donc l'énoncé d'un motif de licenciement dont les juges du fond devaient examiner le bien-fondé ; qu'en affirmant néanmoins que licenciement était sans cause réelle et sérieuse au prétexte qu'il n'était motivé ni par des difficultés économiques ni par la nécessité d'une réorganisation, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement pour motif économique ne faisait état que de la perte d'un marché entraînant une suppression d'emploi et du refus d'une nouvelle affectation, en a exactement déduit qu'elle ne répondait pas aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2009, 08-40.914
Cour de cassation321-4-1 du code du travail (articles L. 1233-62 et L. 1235-10 nouveaux du code du travail) ; 6°/ que la cassation intervenue sur le premier moyen entraînera par voie de conséquence, en application des articles 624 et 625 du code de procédure civile, l'annulation du chef du jugement condamnant l'exposante à payer à Mme X... 25 000 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4, aliné 1er du code du travail (nouvel article L. 1235-11) ; Mais attendu qu'en application de l'article L. 321-4-1, devenu les articles L. 1233-62 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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