Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 07-41.192

Cour de cassation

salariée d'assurer le lavage de linge souillé de matières fécales, d'autre part si le protocole en vigueur n'exigeait pas au contraire que ce linge soit trié en zone sale uniquement et par le personnel habilité, doté d'équipements de protection adaptés, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail devenus les articles L. 1222-1, L. 1235-1 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel qui, d'une part, a procédé à la recherche prétendument omise en retenant qu'il relevait des attributions des lingères de procéder au lavage du linge souillé par des excréments et qui, d'autre part, n'est pas sortie des limites du litige fixées par la lettre de licenciement, en relevant que le refus de Mme X...

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 06-46.293

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Par ailleurs, lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, le même contrat de travail se poursuit, à compter de la date du transfert, sous une direction différente. Il s'ensuit que le nouvel employeur ne peut invoquer à l'appui du licenciement du salarié des manquements commis par celui-ci alors qu'il se trouvait sous l'autorité de l'ancien employeur, que si le délai de deux mois depuis la connaissance des faits par le cédant n'est pas écoulé.

483

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.410

Cour de cassation

'agrément de Mme X..., qui empêchait celle-ci de poursuivre ses fonctions de chef d'établissement de l'OGEC et qui constituait un des motifs contenus dans la lettre de licenciement, ne conférait pas, à lui seul, au licenciement une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4, devenus les articles L. 1232-6, L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1235-3 et L.

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.001

Cour de cassation

; que cette irrégularité ouvre simplement droit à une indemnité au profit du salarié ; qu'en décidant, après avoir constaté que la société HSBC n'avait pas convoqué M. X... à un nouvel entretien préalable après son refus d'accepter une rétrogradation, que le licenciement de ce dernier était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14, alinéa 1, devenu L. 1232-2, ainsi que l'article L. 122-14-4, devenu L. 1235-11, du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle le non-respect du délai de l'article L. 122-41, devenu L.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-40.834

Cour de cassation

elle constatait que les conditions de fait et de droit avaient changé ; Que le moyen, qui est inopérant dans sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ; Sur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-4 devenu l'article 1235-2 du code du travail ; Attendu que d'après ce texte l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la cour d'appel, qui a accordé à la fois à M. X...

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 08-42.555

Cour de cassation

Lorsque l'article L. 1224-1 du code du travail est applicable, les contrats de travail se poursuivent avec le cessionnaire aux conditions en vigueur au jour du changement d'employeur ; il en résulte que le nouvel employeur, tenu de maintenir les conventions individuelles négociées entre les salariés et le cédant dès lors qu'elles ne font pas échec à l'application de ce texte, ne peut y mettre fin qu'avec l'accord des salariés concernés ou dans les conditions qu'ils ont convenues avec lui.

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2009, 07-45.582

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la quatrième branche du premier moyen : Vu les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail alors applicables ; Attendu que ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés les dispositions relatives au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que l'arrêt attaqué ordonne le remboursement par M. X... aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Mme Y..., du jour de son licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour du jugement prud'homal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage ;

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-44.260

Cour de cassation

avait continué à travailler pour l'UCPA, sans effectuer de recherches quant à l'état de précarité dans lequel celle-ci l'avait placé en ne l'embauchant à nouveau que neuf mois plus tard, lequel avait pourtant nécessairement une incidence sur le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait rejeté la demande de Monsieur X...

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 08-41.209

Cour de cassation

(6 mois de salaire conformément à l'article 27 de la convention collective de la métallurgie) ; - 7.852 euros à titre d'indemnité de licenciement (1/5ème de mois par année d'ancienneté article 29 de la convention collective) ; que par ailleurs le préjudice subi du fait de la rupture sera justement réparé compte tenu de l'ancienneté du demander et des justificatifs produits, par l'allocation de la somme de 26.000 euros en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, l'entreprise employant plus de onze salariés ; que la Société PLASSE qui succombe supportera les dépens et indemnisera Monsieur DU X... des frais exposés dans l'instance à concurrence de la somme de 1.500 euros. 1°) ALORS QUE l'article 3 du contrat de travail de Monsieur DU X...

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-43.965

Cour de cassation

réintégration a droit, d'une part, au salaire correspondant à la période de nullité, d'autre part, outre les indemnités de rupture, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement dont le montant est souverainement apprécié par les juges du fond dès lors qu'il est au moins égal à celui prévu par l'article L. 122-14-4 devenu L.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2009, 07-45.665

Cour de cassation

outre les congés payés afférents, soit la somme de 524,47 ; que compte tenu de l'ancienneté du salarié (>deux ans) et de l'effectif habituel de l'entreprise (supérieur à onze salariés) l'indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de licenciement à laquelle celui-ci peut prétendre doit être appréciée sur le fondement des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du Travail ; qu'en considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l'ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la Cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l'arrêt ; que les conditions d'application de l'article L.122-14-4 étant réunies, il convient de faire application de…

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 2009, 07-44.759

Cour de cassation

de travail, mais au salaire minimum conventionnel, la Cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, ensemble les articles 4 et 14 de l'Annexe ingénieurs et cadres de la Convention collective nationale des industries chimiques et l'article 223-11 du Code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'aux termes de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, lorsque, comme en l'espèce, le salarié a plus de deux ans d'ancienneté et travaille pour le compte d'une entreprise qui occupe plus de onze salariés, celui-ci a droit, si son licenciement est déclaré sans cause réelle et sérieuse, à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ; qu'en fixant l'indemnité due à Monsieur X...

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