Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 40
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-44.029
Cour de cassationl'intention frauduleuse de soustraire ce matériel - dont la propriété était en outre discutée - intention frauduleuse qui seule pouvait caractériser le vol qui lui était reproché dans sa lettre de licenciement et, partant, son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-20.588
Cour de cassationde 120 000 euros correspondant aux dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société Connes intervenue le 26 janvier 2005, M. X... a demandé l'admission, d'une part, d'une créance privilégiée d'un montant de 118 837,84 euros, représentant le solde dû sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2009, 08-41.960
Cour de cassationet qui était surabondante, n'étaient pas, à tout le moins, constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, quand bien même la lettre de licenciement articulait des faits précis, décrits comme fautifs, et prononçait une rupture immédiate du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-4 à L. 1234-6, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1232-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-43.198
Cour de cassationLe salarié licencié pour un motif personnel non disciplinaire ne peut prétendre, lorsque son licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse, qu'à l'indemnité conventionnelle prévue par les articles 26 et suivants de la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, en cas de licenciement pour motif personnel non disciplinaire, et ne peut exciper des dispositions de la convention collective prévoyant une indemnité supérieure en cas de licenciement pour motif économique
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 07-45.515
Cour de cassationposte ;" que les termes même de cette lettre révélaient que l'employeur avait d'ores et déjà pris la décision de licenciement ; qu'en refusant de considérer que c'est dans ces circonstances qu'il avait été procédé au licenciement, avant qu'il y ait entretien préalable, les juges du fond ont violé l'article L. 122-14 du code du travail, ensemble les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2009, 08-40.071
Cour de cassationX..., de travailler en équipe et de ne pas conduire de véhicule automobile, s'analysait en un avis d'inaptitude au poste d'agent de maintenance piscine précédemment occupé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1226-2 (anciennement L. 122-24-4), R. 4624-22 (anciennement R. 241-51), R. 4624-31 (anciennement R. 241-51-1), L. 1235-3 et L. 1235-4 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.346
Cour de cassationFait une exacte application de l'article 5 de l'annexe V de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, qui prévoit la possibilité d'une obligation formelle du port de l'uniforme pour les agents de maîtrise affectés à certains postes fixes ou itinérants, la cour d'appel qui énonce que ces dispositions ne concernent que les salariés en contact avec la clientèle
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.923
Cour de cassationde ses autres demandes en les déclarant mal fondées, et en conséquence, celle relative à l'indemnité légale de licenciement, sans aucun motif ; que dès lors, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Mais attendu que M. X... ne soutenant pas que l'indemnité qui lui a été allouée est inférieure à celle prévue par l'article L. 122-14-4 alinéa 1 phrases 2 et 3 devenu L. 1235-3 du code du travail, le montant de cette indemnité, souverainement apprécié par les juges du fond, ne peut être discuté devant la Cour de cassation ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches et sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 3123-14 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 07-43.956
Cour de cassation; que le licenciement de Monsieur Y... X... repose sur la plainte d'un seul et unique client sans que ne soit démontré qu'il ait été injurieux, tandis qu'il n'est pas contesté qu'il entretenait d'excellentes relations avec le reste de la clientèle ; que par conséquent, le licenciement de Monsieur Y... X... n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le salarié dont le licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ; qu'au jour du licenciement Monsieur Y... X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.448
Cour de cassationl'indemnité de préavis, soit 429,39 , une indemnité légale de licenciement correspondant à 1/10ème de mois de salaire par année d'ancienneté calculée sur la base du tiers des trois derniers mois de salaire, soit (2.859 x 1/10 x 5) + (2.859 x 1/10 x 6/12) = 1.572,45 ; qu'il y a lieu, enfin, de faire droit à la demande du salarié sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail à hauteur de la somme réclamée correspondant à six mois de salaire (arrêt, p. 4 et 5) ; 1°) ALORS QU'un contrat à durée déterminée peut être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, sans qu'il ne soit besoin que cet accroissement ait un caractère exceptionnel ; qu'en requalifiant les contrats de travail à durée déterminée de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 2009, 08-40.027
Cour de cassationSur le troisième moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur les premier et deuxième moyens réunis : Vu les articles L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 et au décret n° 2002-785 du 3 mai 2002, et les articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 devenus L. 1235-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2009, 08-42.101
Cour de cassationune somme de 11 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 1 829, 39 euros à titre d'indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, après avoir constaté que M. X... avait plus de deux ans d'ancienneté et que la société Garage Plaza international occupait habituellement plus de onze salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 122-14-5 et L. 321-2-1 anciens du code du travail ; Mais attendu que l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement pour motif économique prévue à l'article L.
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