Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 39
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Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.068
Cour de cassationà réparer la perte de son emploi et les indemnités prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Neuf Cegetel à verser au salarié l'indemnité conventionnelle de rupture prévue par le plan, l'indemnité spécifique de solidarité également prévue par le plan, une indemnité de préavis et l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du code du travail destinée à réparer les préjudices liés à la perte d'emploi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-4-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus les articles L. 1233-61, L. 1235-1, et L. 1235-2, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.762
Cour de cassationdu personnel, l'employeur ne peut pas être condamné à rembourser les allocations chômage servies par l'ASSEDIC au salarié ainsi licencié, une telle condamnation n'étant prévue que dans le cas où le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant la société Y... à un tel remboursement, la Cour d'appel a violé l'article L.1235-4 (ex article L. 122-14-4 alinéa 2) du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.245
Cour de cassation1°) ALORS QU'en fixant ainsi les indemnités accordées à M. X..., sans exclure de l'assiette des rémunérations les sommes versées par la Société Latexia et sans réduire le salaire de référence à celui correspondant au salaire conclu avec la Société Rhodia et résultant des documents contractuels, qui s'élevait à la somme de 9.655,21 par mois, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail, ET AUX MOTIFS QUE compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de M. X..., du fait qu'à la suite de cette rupture il a continué à travailler au sein de l'entreprise auprès de laquelle il avait été détaché, avec un salaire dont il prétend qu'il a ensuite baissé sans en rapporter la preuve, la cour fixe les dommages intérêts dus à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.168
Cour de cassationsi la divulgation par le salarié d'informations confidentielles au sein de la société ETN pour laquelle son employeur le faisait travailler, ne caractérisait pas en soi une méconnaissance de ses obligations contractuelles justifiant son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur (actuellement articles L.1232-6, L.1232-1, L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.006
Cour de cassationautorise seulement le salarié à solliciter, outre le solde de rémunération à payer, la réparation du préjudice en résultant ; qu'en décidant dès lors que le manquement à cette obligation « constitue une rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » (arrêt, p.7, al.8), la cour d'appel a violé les articles L.122-14-4 et L.122-24-4 du Code du Travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent se prononcer sur le caractère réel et sérieux d'un licenciement prononcé pour inaptitude physique, sans vérifier si l'employeur a satisfait à son obligation de rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié devenu inapte, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de se prononcer sur les…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.076
Cour de cassationALORS, D'AUTRE PART, QU' en l'absence de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, l'irrégularité de la consultation des représentants du personnel n'a pas pour effet de priver les licenciements prononcés de cause réelle et sérieuse mais ouvre seulement droit au profit des salariés concernés au paiement de l'indemnité prévue par le dernier alinéa de l'article L.122-14-4 du Code du travail, calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en se fondant sur le caractère prématuré de la consultation du comité d'entreprise pour en déduire que les licenciements des salariées seraient dépourvus de cause réelle et sérieuse et que les dommages et intérêts à leur allouer ne pourraient, en conséquence, être inférieurs au salaire des six derniers mois (arrêt, p.7, al.9), la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.003
Cour de cassation1°) ALORS QUE l'employeur ne commet pas une irrégularité de procédure en annonçant seulement à son personnel ou à des tiers, dès avant l'entretien préalable, qu'il envisage de prononcer le licenciement sans annoncer que sa décision est arrêtée ; qu'en ne précisant pas si la société MAISON BONCOLAC avait annoncé un licenciement d'ores et déjà décidé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail (recod. L. 1235-2) ; 2°) ALORS QU'il ne résulte nullement de l'attestation de MadameP... que le licenciement de madame X... aurait été annoncé dès le 12 décembre 2005 par monsieur Z..., qu'en affirmant le contraire la Cour d'appel a dénaturé cette attestation et violé l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.035
Cour de cassationtravaillé (10 mai 2006), il convient de retenir les sommes exactement calculées par la société NEUF CEGETEL soit une IR de 7 213,74 et une ISSR de 73 473,27 , ces sommes sont, selon le plan de sauvegarde de l'emploi, exemptes de charges sociales et d'impôt, mais l'ISSR est soumise à la CSG-CRDS, il n'est pas fait de demande sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du travail; 1) ALORS QU'une différence de traitement n'est discriminatoire que lorsqu'elle concerne des salariés placés dans une même situation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté (arrêt page 4) qu'aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), faisaient partie de la catégorie d'éligibilité au départ volontaire dite « V1 » les salariés d'une catégorie professionnelle, appelée « quadruplet », qui est « totalement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.562
Cour de cassation; qu'en l'espèce, seuls sont demandés des dommages intérêts pour licenciement abusif ; que compte tenu de l'âge de Madame Arminda X..., de son ancienneté, du fait qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi le préjudice subi du fait de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail peut être estimé à 6 mois de salaire, soit la somme de 1.603,57 euros x 6 mois 9.621,42 euros ; que par application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, il convient d'ordonner, si besoin est, le remboursement par la société ELEGANT'BEAUTE aux organismes concernés des indemnités chômage payées à Madame Arminda X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-44.640
Cour de cassationSelon l'article L. 1233-45 du code du travail, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui à manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification. Il en résulte qu'en cas de litige il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant soit qu'il à proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 08-42.152
Cour de cassation321-14 du code du travail et de ses conditions de mise en oeuvre ; que la méconnaissance par l'employeur de cette obligation (mention de la priorité de réembauchage et de ses conditions de mise en oeuvre) cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; que si le salarié démontre en outre que cette omission l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale prévue par L. 122-14-4, dernier alinéa, du code du travail est due ; Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée par l'EURL LE TRINQUET à Madame Pierrette X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-45.577
Cour de cassation; que la Cour d'appel qui a relevé que le tableau n'était pas discuté mais ne l'a examiné qu'au regard de la journée du 29 octobre, sans examiner si, comme le soutenait l'employeur, Monsieur X... avait, jusqu'à la veille de son licenciement, utilisé régulièrement son véhicule en dehors de son travail, en dépit de l'interdiction qui lui en était faite par le contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.122-14-3, L.122-14-4, L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du Code du travail ; 4°) ALORS ENFIN QUE la Société ANDRETY soulignait le caractère disproportionné du kilométrage réalisé par Monsieur X... au regard de son secteur de travail, dont AIX-EN-PROVENCE et MARSEILLE étaient exclues ; que l'arrêt attaqué, qui a relevé que le 29 octobre 2004, Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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