Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 39

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées4 894
Statut du texteTexte disponible
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.068

Cour de cassation

à réparer la perte de son emploi et les indemnités prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, en condamnant la société Neuf Cegetel à verser au salarié l'indemnité conventionnelle de rupture prévue par le plan, l'indemnité spécifique de solidarité également prévue par le plan, une indemnité de préavis et l'indemnité prévue à l'article L. 122-14-4 du code du travail destinée à réparer les préjudices liés à la perte d'emploi, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 321-4-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, devenus les articles L. 1233-61, L. 1235-1, et L. 1235-2, L. 1235-3 et L.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.762

Cour de cassation

du personnel, l'employeur ne peut pas être condamné à rembourser les allocations chômage servies par l'ASSEDIC au salarié ainsi licencié, une telle condamnation n'étant prévue que dans le cas où le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant la société Y... à un tel remboursement, la Cour d'appel a violé l'article L.1235-4 (ex article L. 122-14-4 alinéa 2) du Code du travail.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.245

Cour de cassation

1°) ALORS QU'en fixant ainsi les indemnités accordées à M. X..., sans exclure de l'assiette des rémunérations les sommes versées par la Société Latexia et sans réduire le salaire de référence à celui correspondant au salaire conclu avec la Société Rhodia et résultant des documents contractuels, qui s'élevait à la somme de 9.655,21 par mois, la cour d'appel a violé les articles 1147 du Code civil et L. 122-14-4 du Code du travail, ET AUX MOTIFS QUE compte tenu des circonstances de la rupture, de l'ancienneté de M. X..., du fait qu'à la suite de cette rupture il a continué à travailler au sein de l'entreprise auprès de laquelle il avait été détaché, avec un salaire dont il prétend qu'il a ensuite baissé sans en rapporter la preuve, la cour fixe les dommages intérêts dus à M. X...

460

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.168

Cour de cassation

si la divulgation par le salarié d'informations confidentielles au sein de la société ETN pour laquelle son employeur le faisait travailler, ne caractérisait pas en soi une méconnaissance de ses obligations contractuelles justifiant son licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur (actuellement articles L.1232-6, L.1232-1, L. 1235-1 et L.

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-45.006

Cour de cassation

autorise seulement le salarié à solliciter, outre le solde de rémunération à payer, la réparation du préjudice en résultant ; qu'en décidant dès lors que le manquement à cette obligation « constitue une rupture du contrat de travail s'analysant en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse » (arrêt, p.7, al.8), la cour d'appel a violé les articles L.122-14-4 et L.122-24-4 du Code du Travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE les juges du fond ne peuvent se prononcer sur le caractère réel et sérieux d'un licenciement prononcé pour inaptitude physique, sans vérifier si l'employeur a satisfait à son obligation de rechercher un autre emploi approprié aux capacités du salarié devenu inapte, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail ; qu'en l'espèce, en s'abstenant de se prononcer sur les…

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.076

Cour de cassation

ALORS, D'AUTRE PART, QU' en l'absence de nullité du plan de sauvegarde de l'emploi, l'irrégularité de la consultation des représentants du personnel n'a pas pour effet de priver les licenciements prononcés de cause réelle et sérieuse mais ouvre seulement droit au profit des salariés concernés au paiement de l'indemnité prévue par le dernier alinéa de l'article L.122-14-4 du Code du travail, calculée en fonction du préjudice subi ; qu'en se fondant sur le caractère prématuré de la consultation du comité d'entreprise pour en déduire que les licenciements des salariées seraient dépourvus de cause réelle et sérieuse et que les dommages et intérêts à leur allouer ne pourraient, en conséquence, être inférieurs au salaire des six derniers mois (arrêt, p.7, al.9), la Cour d'appel a violé le texte susvisé.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.003

Cour de cassation

1°) ALORS QUE l'employeur ne commet pas une irrégularité de procédure en annonçant seulement à son personnel ou à des tiers, dès avant l'entretien préalable, qu'il envisage de prononcer le licenciement sans annoncer que sa décision est arrêtée ; qu'en ne précisant pas si la société MAISON BONCOLAC avait annoncé un licenciement d'ores et déjà décidé, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail (recod. L. 1235-2) ; 2°) ALORS QU'il ne résulte nullement de l'attestation de MadameP... que le licenciement de madame X... aurait été annoncé dès le 12 décembre 2005 par monsieur Z..., qu'en affirmant le contraire la Cour d'appel a dénaturé cette attestation et violé l'article 1134 du Code civil.

464

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-42.035

Cour de cassation

travaillé (10 mai 2006), il convient de retenir les sommes exactement calculées par la société NEUF CEGETEL soit une IR de 7 213,74 et une ISSR de 73 473,27 , ces sommes sont, selon le plan de sauvegarde de l'emploi, exemptes de charges sociales et d'impôt, mais l'ISSR est soumise à la CSG-CRDS, il n'est pas fait de demande sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du travail; 1) ALORS QU'une différence de traitement n'est discriminatoire que lorsqu'elle concerne des salariés placés dans une même situation ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté (arrêt page 4) qu'aux termes du plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), faisaient partie de la catégorie d'éligibilité au départ volontaire dite « V1 » les salariés d'une catégorie professionnelle, appelée « quadruplet », qui est « totalement…

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-44.562

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, seuls sont demandés des dommages intérêts pour licenciement abusif ; que compte tenu de l'âge de Madame Arminda X..., de son ancienneté, du fait qu'elle n'a pas retrouvé d'emploi le préjudice subi du fait de la rupture sans cause réelle et sérieuse de son contrat de travail peut être estimé à 6 mois de salaire, soit la somme de 1.603,57 euros x 6 mois 9.621,42 euros ; que par application de l'article L. 122-14-4 du code du travail, il convient d'ordonner, si besoin est, le remboursement par la société ELEGANT'BEAUTE aux organismes concernés des indemnités chômage payées à Madame Arminda X...

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 07-44.640

Cour de cassation

Selon l'article L. 1233-45 du code du travail, il incombe à l'employeur d'informer le salarié licencié pour motif économique qui à manifesté le désir d'user de la priorité de réembauche, de tous les postes disponibles et compatibles avec sa qualification. Il en résulte qu'en cas de litige il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il a satisfait à son obligation en établissant soit qu'il à proposé les postes disponibles, soit en justifiant de l'absence de tels postes

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2009, 08-42.152

Cour de cassation

321-14 du code du travail et de ses conditions de mise en oeuvre ; que la méconnaissance par l'employeur de cette obligation (mention de la priorité de réembauchage et de ses conditions de mise en oeuvre) cause nécessairement au salarié un préjudice que le juge doit réparer par une indemnité ; que si le salarié démontre en outre que cette omission l'a empêché d'en bénéficier, l'indemnité spéciale prévue par L. 122-14-4, dernier alinéa, du code du travail est due ; Qu'en l'espèce, la lettre de licenciement adressée par l'EURL LE TRINQUET à Madame Pierrette X...

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 2009, 07-45.577

Cour de cassation

; que la Cour d'appel qui a relevé que le tableau n'était pas discuté mais ne l'a examiné qu'au regard de la journée du 29 octobre, sans examiner si, comme le soutenait l'employeur, Monsieur X... avait, jusqu'à la veille de son licenciement, utilisé régulièrement son véhicule en dehors de son travail, en dépit de l'interdiction qui lui en était faite par le contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.122-14-3, L.122-14-4, L.122-6, L.122-8 et L.122-9 du Code du travail ; 4°) ALORS ENFIN QUE la Société ANDRETY soulignait le caractère disproportionné du kilométrage réalisé par Monsieur X... au regard de son secteur de travail, dont AIX-EN-PROVENCE et MARSEILLE étaient exclues ; que l'arrêt attaqué, qui a relevé que le 29 octobre 2004, Monsieur X...

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-4

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.