Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 38
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.321
Cour de cassationétait instituée pour compenser la perte de revenu consécutive à un nouvel emploi ; ET AUX MOTIFS QUE les salariés font encore valoir que la procédure de licenciement collectif pour motif économique a été conduite irrégulièrement pour différents motifs et sollicitent de ce chef une somme à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa ; qu'il résulte, d'abord, des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux des réunions, que le comité d'établissement a tenu les réunions prévues au quatrième alinéa de l'article L. 321-3 respectivement après la première et la deuxième réunion du comité central d'entreprise tenues en application du même alinéa, conformément aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.383
Cour de cassation; qu'en retenant que le licenciement du salarié, motivé par l'impossibilité de régulariser la situation de M. X... en application de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 10 juin 2004, qui l'avait condamné à le réintégrer dans des fonctions de chef d'agence, position cadre groupe II B, avait nécessairement une cause économique, la cour d'appel a violé les articles L.321-1, L.122-14-3 et L.122-14-4 anciens du code du travail ; 2°/ qu'aux termes de l'article L.321-1 du code du travail ancien, devenu l'article L.1233-3 du code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.359
Cour de cassationdu groupe auquel elle appartient, il apparaît que la proposition faite à l'intéressée n'était pas compatible avec les conclusions du médecin du travail ; que le refus de la salariée ne peut donc être considéré comme abusif ; qu'il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; (…) ; qu'il y a lieu de faire application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.034
Cour de cassationposait bien évidemment de nombreuses difficultés d'organisation et de gestion de l'établissement ; que l'évidence n'est pas un critère objectif ; que l'employeur ne produit pas d'éléments objectifs pour justifier de ces agissements ; qu'en conséquence, la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur est fondée et sera accueillie, conformément aux dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail, pour la somme de 28. 000, 00 ; que sur la demande d'indemnité compensatrice de préavis soit 6 945.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-42.484
Cour de cassationdu licenciement de M. X..., âgé de 59 ans, parce qu'il avait été embauché le 11 avril 2005, admettant ainsi, à la lecture du contrat de travail de l'intéressé, qu'aucune clause de reprise d'ancienneté de portée générale n'était opposable à l'employeur ; que prive sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 1235-3 et L. 1235-5 L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 2009, 08-41.609
Cour de cassationtendant au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en condamnant l'employeur à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne pouvaient pas se cumuler avec l'indemnité de procédure, sans prendre en compte la somme acquise au salarié à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 devenu L. 1235-2 et L. 1235-3 du code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a, appréciant les éléments de fait et les moyens de preuve qui lui étaient soumis, considéré que le chantier auquel participait M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.273
Cour de cassation; qu'en se bornant à dire que la non réalisation par Madame X... de son objectif lui était imputable et justifiait son licenciement, sans rechercher si ses mauvais résultats procédaient d'une insuffisance professionnelle ou d'une faute qui lui aurait été imputable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.205
Cour de cassationreprise de la société SED par le groupe SOFICHAM de centraliser les services comptables au siège du Groupe et non par des motifs économiques liés à des difficultés de l'entreprise, en sorte que la cause économique du licenciement n'était pas avérée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-14-3 (devenu L.1233-2), L.122-14-4 (devenu L.1235-3), L.321-1 (devenu L.1233-3) et L.321-1-2 (devenu L.1222-6) du Code du travail alors en vigueur et ensemble les articles 954 alinéa 4 et 455 du Code de procédure civile 2° ALORS aussi QU'en ne s'expliquant pas sur la contradiction entre les motifs de la proposition de mutation et ceux de la lettre de licenciement, dont se déduisait que la cause invoquée dans la lettre de licenciement n'était pas réelle, elle a encore privé sa…
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.464
Cour de cassationQue la REGIE DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS DES BOUCHES-DU-RHONE ne produit pas la lettre de convocation à l'entretien préalable au licenciement prétendument émargée par Djamel X... ; Que la preuve n'est pas rapportée que la procédure de licenciement a été respectée ; … que Djamel X... avait plus de deux années d'ancienneté ; Qu'il est par conséquent en droit de bénéficier des dispositions de l'article L 122-14-4 du Code du travail selon lesquelles l'indemnité due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à six mois de salaire ; Qu'il lui sera alloué pour non respect de la procédure et licenciement abusif une indemnité de 15. 000 ; … que Djamel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-41.736
Cour de cassationde onze salariés ou qu'il a moins de deux ans d'ancienneté ; qu'en allouant à M. X... une indemnité de procédure se cumulant avec des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préciser le nombre de salariés dans l'entreprise ni l'ancienneté du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1235-2, L. 1235-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-43.704
Cour de cassation1°/ que le salarié, dont le licenciement est nul et dont la réintégration est matériellement impossible, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, en ce compris celui consécutif à l'existence d'une irrégularité de la procédure de consultation du Comité d'Entreprise, et dont le montant est au moins égal à celui prévu par l'article L. 1235-11 L. 122-14-4, alinéa 1 ancien du code du travail ; que viole ce texte, ensemble l'article L. 1235-12 L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 08-40.553
Cour de cassation; qu'en refusant catégoriquement d'apprécier le bien fondé du licenciement, et en considérant ainsi à tort que le bien fondé de celui-ci était définitivement acquis en raison de l'arrêt du Conseil d'Etat, la cour d'appel a privé le salarié d'un recours effectif pour voir dire son licenciement injustifié, et a, partant, violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail alors applicables, ensemble l'article 6 § 1 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Moyen produit par la SCP CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat aux Conseils pour la société Boldis, demanderesse au pourvoi incident IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X...
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