Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 37
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Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.529
Cour de cassationavec possibilité de déplacements à titre temporaire dans le NORD PAS DE CALAIS, la PICARDIE et l'ILE DE FRANCE mais n'entraînant pas de changement de résidence, cette disposition ne pouvant s'analyser en une clause de mobilité opposable à la salariée ; attendu qu'il convient en conséquence d'allouer à la salariée en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.085
Cour de cassationEn effet, s'il est fait état dans la lettre de licenciement, d'un incident disciplinaire antérieur, il n'en demeure aucune trace dans le dossier. C'est à tort que le premier juge a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera réformé. La réparation du préjudice causé à Madame Z... doit s'apprécier dans le cadre des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail et, en fonction de son ancienneté et de ses difficultés à se réinsérer dans le monde du travail, la Cour dispose des éléments pour fixer à 60. 000 l'indemnité due à Madame Z... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'équité commande de lui allouer 1. 200 au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-43.799
Cour de cassation; Que la demande spécifique de dommages et intérêts pour préjudice moral sera donc rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1134 du code civil stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoques que par leur consentement mutuel ou par les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article L 122-14-4 prévoit que lorsqu'un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis et qu'en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ; qu'en l'espèce, Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2009, 07-43.478
Cour de cassation; qu'en allouant à la salariée une indemnité de 500 pour irrégularité de procédure après lui avoir alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse « la somme de 12.990 calculée en fonction du préjudice subi résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond », la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 07-44.591
Cour de cassationL'indemnité prévue pour défaut d'information de l'administration du travail sur le projet de licenciement économique collectif n'est pas due lorsque l'entreprise occupe habituellement moins de onze salariés ou que le salarié a moins de deux ans d'ancienneté
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 07-45.607
Cour de cassationl'envoi de la lettre de licenciement n'est pas de cinq jours ouvrables mais de deux jours ouvrables ; qu'ainsi la lettre de licenciement envoyée le vendredi 11 avril 2003, soit 3 jours ouvrables après l'entretien préalable l'a été dans le délai légal ; qu'en en décidant autrement la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du code du travail et l'article L. 122-14-4 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la convocation à l'entretien préalable était irrégulière pour ne pas mentionner l'adresse où la liste des conseillers était mise à disposition, a par ce seul motif et abstraction faite de ceux critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société Agence qualité immobilière fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.638
Cour de cassationIl est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR " requalifi é la démission du 28 novembre 2006 en licenciement sans cause réelle ni sérieuse », et condamné l'exposante à verser à Mme X... les somme de 1353 euros au titre de l'indemnité de préavis, 135 euros au titre de congés payés afférents, 6088, 50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8118 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.542
Cour de cassationpar courrier recommandée en date du 2 février 2005, rédigé comme suit : « Comme nous vous l'avons exposé lors de l'entretien préalable, notre décision est justifiée par les raison économiques suivantes : la SA EVEN MEDIA évolue dans un secteur d'activité fortement concurrentiel et particulièrement touché par la baisse durable, constante et significative de la consommation. L'établissement EVEN MEDIA 13 est spécialisé dans les opérations de surveillance te de modération des messages Internet – SMS et audiotel. En 2004, le trafic d'heures audiotel a fortement diminué par rapport à l'année 2003 avec unes baisse d'environ 30 %. Au titre de l'année 2004, la SA EVEN MEDIA a réalisé un chiffre d'affaires de 4300 K euros contre 5.500 K euros au titre de l'année 2003, soit une baisse d'environ 22 %.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.518
Cour de cassationen conséquence condamné l'employeur à verser diverses indemnités au salarié outre le remboursement au profit de l'Assedic des indemnités de chômage réglées pendant 6 mois ; aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article L 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L 122-14-4 du même code ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est motivée ; que le licenciement est prononcé en raison de l'inaptitude physique dument constatée par le médecin du travail en raison de l'impossibilité de reclassement professionnel dans l'entreprise ; que cette motivation de la lettre de licenciement est suffisante ; qu'aux termes de l'article L 122-32-5 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension, si le salarié est déclaré…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.957
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Aerogaine. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société AEROGAINE à payer aux ayants droit de M. X... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, dit que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société AEROGAINE ; AUX MOTIFS QUE si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.905
Cour de cassationque l'accord collectif national du 13 avril 2004 n'était pas en vigueur au 30 juin 2004 et ne l'a été que six mois plus tard et alors qu'il n'existe aucune obligation d'information du salarié à la charge de l'employeur ; qu'ainsi il ne démontre pas que le comportement de son employeur lui a fait subir un préjudice indemnisable sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail ni sur tout autre fondement (cf. arrêt attaqué p.4, 5 et 6) ; 1°/ ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; que dans son courrier adressé à son employeur le 29 mars 2004, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.354
Cour de cassationsorte qu'il ne peut être attribué deux indemnités au titre de chacun de ces préjudices ; qu'en condamnant l'ancien employeur au paiement « cumulé » d'une part d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'autre part, d'une indemnité pour non respect de la procédure, la Cour d'appel a violé l'article L.1235-2 du Code du travail (ancien L. 122-14-4 du Code du travail).
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Source et précautions
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