Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 37

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
433

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.529

Cour de cassation

avec possibilité de déplacements à titre temporaire dans le NORD PAS DE CALAIS, la PICARDIE et l'ILE DE FRANCE mais n'entraînant pas de changement de résidence, cette disposition ne pouvant s'analyser en une clause de mobilité opposable à la salariée ; attendu qu'il convient en conséquence d'allouer à la salariée en application des dispositions de l'article L.

434

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.085

Cour de cassation

En effet, s'il est fait état dans la lettre de licenciement, d'un incident disciplinaire antérieur, il n'en demeure aucune trace dans le dossier. C'est à tort que le premier juge a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera réformé. La réparation du préjudice causé à Madame Z... doit s'apprécier dans le cadre des dispositions de l'article L 122-14-4 du code du travail et, en fonction de son ancienneté et de ses difficultés à se réinsérer dans le monde du travail, la Cour dispose des éléments pour fixer à 60. 000 l'indemnité due à Madame Z... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'équité commande de lui allouer 1. 200 au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile » 1.

435

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-43.799

Cour de cassation

; Que la demande spécifique de dommages et intérêts pour préjudice moral sera donc rejetée ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 1134 du code civil stipule que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'elles ne peuvent être révoques que par leur consentement mutuel ou par les causes que la loi autorise ; qu'elles doivent être exécutées de bonne foi ; que l'article L 122-14-4 prévoit que lorsqu'un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien des avantages acquis et qu'en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure au salaire des six derniers mois ; qu'en l'espèce, Madame X...

436

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 septembre 2009, 07-43.478

Cour de cassation

; qu'en allouant à la salariée une indemnité de 500 pour irrégularité de procédure après lui avoir alloué à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse « la somme de 12.990 calculée en fonction du préjudice subi résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond », la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 1382 du Code civil ; 3.

438

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 07-45.607

Cour de cassation

l'envoi de la lettre de licenciement n'est pas de cinq jours ouvrables mais de deux jours ouvrables ; qu'ainsi la lettre de licenciement envoyée le vendredi 11 avril 2003, soit 3 jours ouvrables après l'entretien préalable l'a été dans le délai légal ; qu'en en décidant autrement la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-1 du code du travail et l'article L. 122-14-4 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que la convocation à l'entretien préalable était irrégulière pour ne pas mentionner l'adresse où la liste des conseillers était mise à disposition, a par ce seul motif et abstraction faite de ceux critiqués par le moyen, légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Attendu que la société Agence qualité immobilière fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de Mme X...

439

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.638

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR " requalifi é la démission du 28 novembre 2006 en licenciement sans cause réelle ni sérieuse », et condamné l'exposante à verser à Mme X... les somme de 1353 euros au titre de l'indemnité de préavis, 135 euros au titre de congés payés afférents, 6088, 50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 8118 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.

440

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 2009, 08-41.542

Cour de cassation

par courrier recommandée en date du 2 février 2005, rédigé comme suit : « Comme nous vous l'avons exposé lors de l'entretien préalable, notre décision est justifiée par les raison économiques suivantes : la SA EVEN MEDIA évolue dans un secteur d'activité fortement concurrentiel et particulièrement touché par la baisse durable, constante et significative de la consommation. L'établissement EVEN MEDIA 13 est spécialisé dans les opérations de surveillance te de modération des messages Internet – SMS et audiotel. En 2004, le trafic d'heures audiotel a fortement diminué par rapport à l'année 2003 avec unes baisse d'environ 30 %. Au titre de l'année 2004, la SA EVEN MEDIA a réalisé un chiffre d'affaires de 4300 K euros contre 5.500 K euros au titre de l'année 2003, soit une baisse d'environ 22 %.

441

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.518

Cour de cassation

en conséquence condamné l'employeur à verser diverses indemnités au salarié outre le remboursement au profit de l'Assedic des indemnités de chômage réglées pendant 6 mois ; aux motifs qu'aux termes des dispositions de l'article L 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L 122-14-4 du même code ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement est motivée ; que le licenciement est prononcé en raison de l'inaptitude physique dument constatée par le médecin du travail en raison de l'impossibilité de reclassement professionnel dans l'entreprise ; que cette motivation de la lettre de licenciement est suffisante ; qu'aux termes de l'article L 122-32-5 du code du travail, à l'issue des périodes de suspension, si le salarié est déclaré…

442

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.957

Cour de cassation

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la société Aerogaine. Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société AEROGAINE à payer aux ayants droit de M. X... la somme de 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, dit que les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la société AEROGAINE ; AUX MOTIFS QUE si l'article L.

443

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-42.905

Cour de cassation

que l'accord collectif national du 13 avril 2004 n'était pas en vigueur au 30 juin 2004 et ne l'a été que six mois plus tard et alors qu'il n'existe aucune obligation d'information du salarié à la charge de l'employeur ; qu'ainsi il ne démontre pas que le comportement de son employeur lui a fait subir un préjudice indemnisable sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du code du travail ni sur tout autre fondement (cf. arrêt attaqué p.4, 5 et 6) ; 1°/ ALORS QUE les juges ne sauraient dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; que dans son courrier adressé à son employeur le 29 mars 2004, Monsieur X...

444

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2009, 08-40.354

Cour de cassation

sorte qu'il ne peut être attribué deux indemnités au titre de chacun de ces préjudices ; qu'en condamnant l'ancien employeur au paiement « cumulé » d'une part d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'autre part, d'une indemnité pour non respect de la procédure, la Cour d'appel a violé l'article L.1235-2 du Code du travail (ancien L. 122-14-4 du Code du travail).

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