Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 36
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Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.055
Cour de cassation; que la loi du 13 juillet 1973 (L. n° 73-680, 13 juillet 1973, JO 18 juill.) en effet a confié au juge le soin « d'apprécier la régularité de la procédure » de licenciement et le « caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur » (C. trav. Art. L. 122-14-3). Ce contrôle s'applique à tous les licenciements, même à ceux qui ne relèvent pas des sanctions spécifiques de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties ; que selon l'article L. 122-14-3 du code du travail en effet, le juge forme sa conviction « au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utile » ; que la loi du 2 août 1989 a introduit dans l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-43.649
Cour de cassationCompte tenu de l'ancienneté de Monsieur X... (2ans et 11 mois), de son salaire (2059, 44), de son âge (40 ans lors du licenciement) et de sa faculté à retrouver un autre emploi en raison de sa formation et de son expérience professionnelle, le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement doit être évalué à la somme de 14. 000. Par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la Société SITA SUD doit être condamnée à rembourser aux organismes concernés le montant des cotisations de chômage versées à Monsieur X... dans la limite des six premiers mois ». 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.735
Cour de cassationce chef à la seule somme de 4.500 à laquelle il sera par ailleurs fait droit ; ALORS QUE D'UNE PART le licenciement du salarié accidenté du travail est nul s'il est prononcé au cours de la période de suspension à défaut de faute grave et le salarié qui ne réclame pas sa réintégration a le droit à une indemnité au moins égale à celle prévue par l'article L 122-14-4 du Code du travail ; qu'en limitant la condamnation de l'employeur à la somme de 4.500 au prétexte de la demande chiffrée du salarié portait sur cette somme, alors que l'indemnisation ne pouvait être inférieure à l'indemnité prévue par ledit article, la Cour d'appel a violé les articles L 122-32-2 et L 122-14-4 du Code du travail devenus les articles L 1226-9, 1226-13, L 1235-3 et L 1235-11 du Nouveau Code du travail ; ALORS QUE D'AUTRE PART le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.261
Cour de cassationrelève à juste titre que la clause de mobilité contractuelle ne définit pas son secteur géographique d'application et ne la limite pas notamment au territoire français, peu importe qu'elle soit conforme à la convention collective ; que compte tenu de l'ancienneté de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.909
Cour de cassationque moral qu'elle avait subi du fait de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en limitant les dommages et intérêts dus à la salariée du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement à la somme de 28 000 euros correspondant strictement au minimum prévu par l'article L. 1235-3 ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.254
Cour de cassation7.034,00 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 703,40 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - 38.687,00 à titre d'indemnité de licenciement ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par Madame X... à la suite de la rupture injustifiée de contrat de travail à la somme de 22.000 euros en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail ; 1) ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a reconnu à Madame X... le statut de journaliste professionnelle et ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail entre la société PRISMA PRESSE et Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.035
Cour de cassationd'accepter une modification de son contrat de travail ; que compte tenu de l'ancienneté susvisée de Monsieur Jacques X... qui a été privé d'un emploi stable et compatible avec son état de santé, de son âge et des autres éléments de la cause, la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour arbitrer à 50.000 le montant des dommages et intérêts qu'il convient de lui allouer sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du travail ; qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts supplémentaires pour mise en oeuvre abusive de la clause de mobilité puisque le préjudice en résultant est nécessairement inclus dans celui découlant du licenciement injustifié» ; ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que par lettre recommandée du 4 août 2005, l'employeur a licencié le…
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-43.019
Cour de cassationrestent inchangées, et ce, même si elle s'accompagne d'un rattachement hiérarchique nouveau ; qu'en déduisant l'existence d'une modification du contrat de travail du seul fait que M. X... était désormais soumis à un niveau hiérarchique supplémentaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.575
Cour de cassationexpressément dans ses conclusions d'appel la nullité de la clause de mobilité ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave à l'encontre du salarié, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6), L. 1234-5 (anciennement L. 122-8), L. 1234-9 (anciennement L. 122-9), L. 1235-2 et L. 1235-3 (anciennement L. 122-14-4) du Code du travail, 1134 du Code civil, ensemble l'article 12 alinéa 1 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon les dispositions de l'article L. 1222-6 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-42.919
Cour de cassationpour non respect de la procédure de licenciement ; Qu'en condamnant l'exposant à verser une indemnité à l'appelante pour non respect de la procédure de licenciement alors même qu'elle constatait que c'était la salariée qui avait pris l'initiative de la rupture le 20 janvier 2004, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en condamnant l'exposant à payer à l'appelante une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement en sus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.314
Cour de cassationa pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code ; Alors, enfin, que le salarié demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, devenu L. 1235-2 de ce code, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant d'une irrégularité de la procédure donnant lieu à une indemnité égale au plus à un mois de salaire ; que pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.624
Cour de cassation; que le refus opposé par la salarié à cette proposition de reclassement ne saurait donc constituer une cause réelle et sérieuse de son licenciement ; que c'est donc à bon droit que le Conseil de prud'hommes de BOULOGNE SUR MER a considéré que le licenciement de Mme Marie X... comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le tribunal, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, octroie au salarié une indemnité, «qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois» ; qu'il ressort de l'attestation ASSEDIC que Mme Marie X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
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