Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 36

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
421

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.055

Cour de cassation

; que la loi du 13 juillet 1973 (L. n° 73-680, 13 juillet 1973, JO 18 juill.) en effet a confié au juge le soin « d'apprécier la régularité de la procédure » de licenciement et le « caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur » (C. trav. Art. L. 122-14-3). Ce contrôle s'applique à tous les licenciements, même à ceux qui ne relèvent pas des sanctions spécifiques de l'article L. 122-14-4 du code du travail ; que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du motif n'incombe pas spécialement à l'une ou à l'autre des parties ; que selon l'article L. 122-14-3 du code du travail en effet, le juge forme sa conviction « au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il juge utile » ; que la loi du 2 août 1989 a introduit dans l'article L.

422

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2009, 08-43.649

Cour de cassation

Compte tenu de l'ancienneté de Monsieur X... (2ans et 11 mois), de son salaire (2059, 44), de son âge (40 ans lors du licenciement) et de sa faculté à retrouver un autre emploi en raison de sa formation et de son expérience professionnelle, le préjudice résultant de l'absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement doit être évalué à la somme de 14. 000. Par application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la Société SITA SUD doit être condamnée à rembourser aux organismes concernés le montant des cotisations de chômage versées à Monsieur X... dans la limite des six premiers mois ». 1.

423

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.735

Cour de cassation

ce chef à la seule somme de 4.500 à laquelle il sera par ailleurs fait droit ; ALORS QUE D'UNE PART le licenciement du salarié accidenté du travail est nul s'il est prononcé au cours de la période de suspension à défaut de faute grave et le salarié qui ne réclame pas sa réintégration a le droit à une indemnité au moins égale à celle prévue par l'article L 122-14-4 du Code du travail ; qu'en limitant la condamnation de l'employeur à la somme de 4.500 au prétexte de la demande chiffrée du salarié portait sur cette somme, alors que l'indemnisation ne pouvait être inférieure à l'indemnité prévue par ledit article, la Cour d'appel a violé les articles L 122-32-2 et L 122-14-4 du Code du travail devenus les articles L 1226-9, 1226-13, L 1235-3 et L 1235-11 du Nouveau Code du travail ; ALORS QUE D'AUTRE PART le…

425

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.909

Cour de cassation

que moral qu'elle avait subi du fait de son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en limitant les dommages et intérêts dus à la salariée du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement à la somme de 28 000 euros correspondant strictement au minimum prévu par l'article L. 1235-3 ancien article L.

426

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-44.254

Cour de cassation

7.034,00 à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 703,40 à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférents, - 38.687,00 à titre d'indemnité de licenciement ; que la Cour dispose d'éléments suffisants pour évaluer le préjudice subi par Madame X... à la suite de la rupture injustifiée de contrat de travail à la somme de 22.000 euros en application de l'article L 122-14-4 du Code du travail ; 1) ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a reconnu à Madame X... le statut de journaliste professionnelle et ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée de la relation de travail entre la société PRISMA PRESSE et Madame X...

427

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-41.035

Cour de cassation

d'accepter une modification de son contrat de travail ; que compte tenu de l'ancienneté susvisée de Monsieur Jacques X... qui a été privé d'un emploi stable et compatible avec son état de santé, de son âge et des autres éléments de la cause, la Cour dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour arbitrer à 50.000 le montant des dommages et intérêts qu'il convient de lui allouer sur le fondement de l'article L 122-14-4 du Code du travail ; qu'il n'y a pas lieu à dommages et intérêts supplémentaires pour mise en oeuvre abusive de la clause de mobilité puisque le préjudice en résultant est nécessairement inclus dans celui découlant du licenciement injustifié» ; ALORS, D'UNE PART, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que par lettre recommandée du 4 août 2005, l'employeur a licencié le…

428

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-43.019

Cour de cassation

restent inchangées, et ce, même si elle s'accompagne d'un rattachement hiérarchique nouveau ; qu'en déduisant l'existence d'une modification du contrat de travail du seul fait que M. X... était désormais soumis à un niveau hiérarchique supplémentaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail (ancien), devenus les articles L. 1221-1, L. 1232-1, L.

429

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-40.575

Cour de cassation

expressément dans ses conclusions d'appel la nullité de la clause de mobilité ; qu'en retenant l'existence d'une faute grave à l'encontre du salarié, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, les articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6), L. 1234-5 (anciennement L. 122-8), L. 1234-9 (anciennement L. 122-9), L. 1235-2 et L. 1235-3 (anciennement L. 122-14-4) du Code du travail, 1134 du Code civil, ensemble l'article 12 alinéa 1 du Code de procédure civile ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon les dispositions de l'article L. 1222-6 (anciennement L.

430

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 07-42.919

Cour de cassation

pour non respect de la procédure de licenciement ; Qu'en condamnant l'exposant à verser une indemnité à l'appelante pour non respect de la procédure de licenciement alors même qu'elle constatait que c'était la salariée qui avait pris l'initiative de la rupture le 20 janvier 2004, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; ALORS ENFIN QUE l'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Qu'en condamnant l'exposant à payer à l'appelante une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement en sus de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail.

431

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.314

Cour de cassation

a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code ; Alors, enfin, que le salarié demandant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, invoque le maximum des droits auxquels il peut prétendre en application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, devenu L. 1235-2 de ce code, sa demande tendant à faire réparer aussi bien le préjudice subi du fait d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse que, le cas échéant, celui résultant d'une irrégularité de la procédure donnant lieu à une indemnité égale au plus à un mois de salaire ; que pour débouter M. X...

432

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 septembre 2009, 08-42.624

Cour de cassation

; que le refus opposé par la salarié à cette proposition de reclassement ne saurait donc constituer une cause réelle et sérieuse de son licenciement ; que c'est donc à bon droit que le Conseil de prud'hommes de BOULOGNE SUR MER a considéré que le licenciement de Mme Marie X... comme dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Sur l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en vertu de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le tribunal, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, octroie au salarié une indemnité, «qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois» ; qu'il ressort de l'attestation ASSEDIC que Mme Marie X...

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