Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 35
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.723
Cour de cassationEn application des articles 16 et 17 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un Etat membre compétente en vertu de l'article 3 de ce Règlement est reconnue dans tous les autres Etats membres dès qu'elle produit ses effets dans l'Etat d'ouverture et produit, sans aucune formalité, dans tout autre Etat membre, les effets que lui attribue la loi de l'Etat d'ouverture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-45.587
Cour de cassationN'a pas le caractère de salaire, au sens des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 3141-22 du code du travail et 16 de l'avenant cadre à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, et ne doit donc pas être prise en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture et de l'indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une gratification bénévole dont l'employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l'occasion d'un événement unique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.531
Cour de cassationquelconque moyen tiré de ce que ces commissions n'étaient pas dues parce que le salarié n'était plus présent dans l'entreprise au moment où elles auraient dû être payées ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1, devenu L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manque à gagner sur les options d'actions non encore acquises au jour du licenciement, l'arrêt énonce, après avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 07-45.722
Cour de cassation; qu'en considérant qu'en présence d'un objectif de chiffre d'affaires assigné aux commerciaux au titre de l'année 2002, l'employeur devait attendre l'achèvement de l'année 2002 pour apprécier les résultats du salarié et ne pouvait valablement licencier son salarié pour insuffisance de résultats au 31 août 2002, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, devenus les articles L 1232-1 et L 1235-2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.200
Cour de cassationUn salarié ne peut accepter par avance un changement d'employeur. Dès lors, est nulle la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique et sociale
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.209
Cour de cassation, un emploi de "chef des ventes" et un emploi d'"agent commercial", qui étaient tous pourvus ; qu'en estimant que M. X... aurait pu prétendre à un reclassement dans cette entité, sans s'expliquer sur l'absence de poste disponible au sein de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1235-1 (ancien L. 122-14-4), et L. 1233-4 (ancien L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.528
Cour de cassationfacture relatifs à une armoire câblée, ce dont il résultait qu'ils avaient fait preuve de déloyauté vis-à-vis de leur employeur, et avait ainsi commis une faute justifiant leur licenciement disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les dispositions des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-40 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la dissimulation de l'achat du télécopieur par les salariés à la seule direction financière ne relevait pas d'une intention de détournement mais d'un simple stratagème pour effectuer une acquisition utile pour l'entreprise, a pu, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.164
Cour de cassationce fait sur une cause réelle et sérieuse, au seul motif que Madame Y... avait refusé le poste qui lui était proposé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de NIDERVILLER, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-24-4 alinéa 1er alors en vigueur du code du travail (actuellement article L.1226-2 du nouveau code du travail) et L.122-14-4 alors en vigueur du code du travail (actuellement article L.1235-3 du nouveau code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-45.269
Cour de cassation; qu'elle avait fait état des circonstances qui avaient entouré en mai 2001, le refus par le salarié du poste de vice président international DVD marketing, qu'elle avait évoqué l'incident du Raes de 2001, puis explicité la radicalisation de la situation au cours de l'année 2002 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances qui corroboraient le motif de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-2, L.122-14-3 et L.122-14-4 du code du travail. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi n° V 07-45.379 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.010
Cour de cassationlicenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (23 ans), au montant de ses salaires (3866, 94 euros) et à son âge (51 ans), il convient de fixer la juste réparation du préjudice de Laurent X... à la somme de 70. 000 euros ; qu'il convient par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.754
Cour de cassationla remise de ces avoirs ou de duplicata à l'hôtel ou même aux services de gendarmerie n'aurait posé aucun problème, qu'en conséquence le jugement sera confirmé, y compris sur le montant des dommages et intérêts alloués puisque M. X... avait plus de deux années d'ancienneté et qu'il n'est pas contesté que la société avait plus de 11 salarié ; qu'il y a lieu d'ordonner, par application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, le remboursement des prestations versées par l'ASSEDIC au salarié et ce dans la limite de six mois » ; ALORS QUE Le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction ; que pour écarter toute faute grave du salarié, et juger que le licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.712
Cour de cassationSi le refus par le salarié d'accepter la modification de son contrat de travail résultant de la mise en oeuvre d'un accord de modulation constitue, en application de l'article 30 II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 alors applicable, une cause réelle et sérieuse de licenciement, c'est à la condition que cet accord soit conforme aux dispositions de l'article L. 212-8 devenu L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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