Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 35

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
409

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.723

Cour de cassation

En application des articles 16 et 17 du Règlement (CE) n° 1346/2000 du 29 mai 2000, relatif aux procédures d'insolvabilité, toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un Etat membre compétente en vertu de l'article 3 de ce Règlement est reconnue dans tous les autres Etats membres dès qu'elle produit ses effets dans l'Etat d'ouverture et produit, sans aucune formalité, dans tout autre Etat membre, les effets que lui attribue la loi de l'Etat d'ouverture.

410

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 07-45.587

Cour de cassation

N'a pas le caractère de salaire, au sens des articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-3, L. 3141-22 du code du travail et 16 de l'avenant cadre à la convention collective nationale du commerce succursaliste de la chaussure du 2 juillet 1968, et ne doit donc pas être prise en compte dans l'assiette de calcul des indemnités de rupture et de l'indemnité minimale due en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, une gratification bénévole dont l'employeur fixe discrétionnairement les montants et les bénéficiaires et qui est attribuée à l'occasion d'un événement unique.

411

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2009, 08-40.531

Cour de cassation

quelconque moyen tiré de ce que ces commissions n'étaient pas dues parce que le salarié n'était plus présent dans l'entreprise au moment où elles auraient dû être payées ; Qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-14-4, alinéa 1, devenu L. 1235-3 du code du travail, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour manque à gagner sur les options d'actions non encore acquises au jour du licenciement, l'arrêt énonce, après avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, que M. X...

412

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2009, 07-45.722

Cour de cassation

; qu'en considérant qu'en présence d'un objectif de chiffre d'affaires assigné aux commerciaux au titre de l'année 2002, l'employeur devait attendre l'achèvement de l'année 2002 pour apprécier les résultats du salarié et ne pouvait valablement licencier son salarié pour insuffisance de résultats au 31 août 2002, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, devenus les articles L 1232-1 et L 1235-2.

413

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.200

Cour de cassation

Un salarié ne peut accepter par avance un changement d'employeur. Dès lors, est nulle la clause de mobilité par laquelle le salarié lié par contrat de travail à une société s'est engagé à accepter toute mutation dans une autre société, alors même que cette société appartiendrait au même groupe ou à la même unité économique et sociale

414

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.209

Cour de cassation

, un emploi de "chef des ventes" et un emploi d'"agent commercial", qui étaient tous pourvus ; qu'en estimant que M. X... aurait pu prétendre à un reclassement dans cette entité, sans s'expliquer sur l'absence de poste disponible au sein de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1235-1 (ancien L. 122-14-4), et L. 1233-4 (ancien L.

415

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-41.528

Cour de cassation

facture relatifs à une armoire câblée, ce dont il résultait qu'ils avaient fait preuve de déloyauté vis-à-vis de leur employeur, et avait ainsi commis une faute justifiant leur licenciement disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et violé les dispositions des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 122-40 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la dissimulation de l'achat du télécopieur par les salariés à la seule direction financière ne relevait pas d'une intention de détournement mais d'un simple stratagème pour effectuer une acquisition utile pour l'entreprise, a pu, faisant usage des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

416

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-43.164

Cour de cassation

ce fait sur une cause réelle et sérieuse, au seul motif que Madame Y... avait refusé le poste qui lui était proposé à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL de NIDERVILLER, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.122-24-4 alinéa 1er alors en vigueur du code du travail (actuellement article L.1226-2 du nouveau code du travail) et L.122-14-4 alors en vigueur du code du travail (actuellement article L.1235-3 du nouveau code du travail.

417

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-45.269

Cour de cassation

; qu'elle avait fait état des circonstances qui avaient entouré en mai 2001, le refus par le salarié du poste de vice président international DVD marketing, qu'elle avait évoqué l'incident du Raes de 2001, puis explicité la radicalisation de la situation au cours de l'année 2002 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances qui corroboraient le motif de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.122-14-2, L.122-14-3 et L.122-14-4 du code du travail. Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi n° V 07-45.379 PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur X...

418

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-44.010

Cour de cassation

licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'eu égard à l'ancienneté du salarié dans l'entreprise (23 ans), au montant de ses salaires (3866, 94 euros) et à son âge (51 ans), il convient de fixer la juste réparation du préjudice de Laurent X... à la somme de 70. 000 euros ; qu'il convient par ailleurs, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 (devenu L.

419

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 08-42.754

Cour de cassation

la remise de ces avoirs ou de duplicata à l'hôtel ou même aux services de gendarmerie n'aurait posé aucun problème, qu'en conséquence le jugement sera confirmé, y compris sur le montant des dommages et intérêts alloués puisque M. X... avait plus de deux années d'ancienneté et qu'il n'est pas contesté que la société avait plus de 11 salarié ; qu'il y a lieu d'ordonner, par application de l'article L 122-14-4 du Code du travail, le remboursement des prestations versées par l'ASSEDIC au salarié et ce dans la limite de six mois » ; ALORS QUE Le juge doit en toutes circonstances observer et faire observer le principe de la contradiction ; que pour écarter toute faute grave du salarié, et juger que le licenciement de Monsieur X...

420

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2009, 07-44.712

Cour de cassation

Si le refus par le salarié d'accepter la modification de son contrat de travail résultant de la mise en oeuvre d'un accord de modulation constitue, en application de l'article 30 II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 alors applicable, une cause réelle et sérieuse de licenciement, c'est à la condition que cet accord soit conforme aux dispositions de l'article L. 212-8 devenu L. 3122-9 du code du travail dans sa rédaction alors en vigueur.

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