Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 34
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.376
Cour de cassationALORS de surcroît QUE le refus opposé par le salarié à la modification de son contrat de travail décidée à raison de son inaptitude à son poste de travail ne constitue pas une faute ; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave du salarié pour avoir refusé un poste de reclassement en suite d'une inaptitude alléguée par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.122-14-4 et L.122-43 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1235-2 et 1333-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-44.632
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de la requalification dès l'origine des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'ancienneté du salarié est supérieure à deux ans ; que l'employeur ne prétend pas que l'entreprise comptait moins de onze salariés au moment du licenciement ; qu'il y a donc lieu de faire application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-41.495
Cour de cassation; qu'il ne peut être retenu dans ces circonstances l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;que le jugement entrepris sera en conséquence réformé sur ce point et le licenciement déclaré sans cause réelle et sérieuse ; que Benoît X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.219
Cour de cassationEn conséquence, il apparaît à la seule lecture de la lettre de licenciement que le licenciement de M. Jean-Marie X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. M. Jean-Marie X... ayant eu plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise plus de dix salariés au moment de la rupture des relations contractuelles, il avait droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois par application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-41.764
Cour de cassationAux motifs que « le salarié irrégulièrement licencié a droit à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ; que le même salarié peut prétendre à une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail (applicable notamment à raison de l'ancienneté du salarié) qui sera fixée en conséquence des éléments de la situation exprimée à la somme de 16.920 euros ; que l'invocation par la Tonnellerie d'un autre texte n'est pas justifiée » (arrêt p. 6) ; Alors que l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-41.769
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 08-41.769, T 08-41.770 et U 08-41.771 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 122-14-4 en ce qu'il est devenu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Dargent a été placée en redressement judiciaire par jugement du 19 mars 2004 ; que le 28 mai 2004, un plan de continuation par cession de cette société au profit de la société Santerne 9 avec reprise des contrats de travail de trente salariés a été homologué ; que, par lettres du 4 juin 2004, l'administrateur judiciaire a procédé au licenciement des trente-trois autres salariés de la société dont MM. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.026
Cour de cassationLa clause du plan de stock-option stipulant qu'en cas de licenciement du salarié pour faute grave, celui-ci serait privé de sa faculté de lever les options, constitue une sanction pécuniaire prohibée. Dès lors, viole l'article L. 1331-2 du code du travail la cour d'appel qui, en se fondant sur une telle clause illicite, décide, qu'ayant été licencié pour faute grave, le salarié ne peut prétendre exercer sa faculté de lever les options
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 07-45.038
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de monsieur X... ; qu'elle l'a néanmoins débouté de sa demande d'indemnisation formée au titre de la perte de chance de lever les options en énonçant que le droit de lever ces options était réservé aux salariés présents dans l'entreprise à la date de levée des options ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-4 du code du travail, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande au titre de sa rémunération variable ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat d'embauche d'Olivier X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.066
Cour de cassation; qu'en décidant que cette plainte « ne comporte aucune indication permettant d'identifier ce salarié dont le nom a été rendu illisible par un large trait noir » pour écarter le grief tiré de la plainte de ce client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231 1 (anc. L.. 122 4), L. 1234 1 (anc. L. 122 6), L. 12345 (anc. L. 122 8), L. 1234 9 (anc. L. 122 9), L. 1232-1, L. 1235-1 (anc. L. 122 14 3) et L. 1235 3 (anc. L. 122-14-4) du code du travail ; 5° / que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, il résultait des écritures d'appel de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.499
Cour de cassation; que l'entreprise employait de façon habituelle plus de dix salariés (…) ; QUE l'appelant était âgé de 47 ans et bénéficiait d'une ancienneté de plus de deux années au sein de la Société ; qu'il a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage qui lui ont été versées (…) jusqu'en novembre 2005 ; qu'en réparation du préjudice subi, il convient de lui allouer la somme de 32 000 sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du travail (…) ; QU'en application de l'article L.122-14-4 alinéa 2 du Code du travail, le remboursement des allocations de chômage peut être obtenu par l'Assedic lorsque le salarié a plus de deux ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci occupe habituellement plus de dix salariés ; que ces conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-40.987
Cour de cassationMOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la société Médiaserv PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MEDIASERV à payer à Madame Nancy X... la somme de 29.000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ordonné le remboursement par la société MEDIASERV à l'ASSEDIC des indemnités chômage versées à Madame X..., et condamné la société MEDIASERV à payer à Madame X... la somme de 10.000 à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-49 du Code du travail, et la somme de 10.000 à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-13.428
Cour de cassationX..., licencié pour faute grave le 3 février 2003, a perçu des allocations de l'Assedic Languedoc-Roussillon à compter du 6 mars 2003 ; que par arrêt du 19 janvier 2005, la cour d'appel de Montpellier, jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à rembourser les allocations de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois, en application de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail ; que M. X...
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Méthode et périmètre
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