Code du travail

Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 34

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Décisions associées4 894
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-4

4 894 décisions
397

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.376

Cour de cassation

ALORS de surcroît QUE le refus opposé par le salarié à la modification de son contrat de travail décidée à raison de son inaptitude à son poste de travail ne constitue pas une faute ; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave du salarié pour avoir refusé un poste de reclassement en suite d'une inaptitude alléguée par l'employeur, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L.122-14-4 et L.122-43 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1235-2 et 1333-1 du Code du travail.

398

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 07-44.632

Cour de cassation

; qu'il s'ensuit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que compte tenu de la requalification dès l'origine des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'ancienneté du salarié est supérieure à deux ans ; que l'employeur ne prétend pas que l'entreprise comptait moins de onze salariés au moment du licenciement ; qu'il y a donc lieu de faire application de l'article L.

400

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 2009, 08-42.219

Cour de cassation

En conséquence, il apparaît à la seule lecture de la lettre de licenciement que le licenciement de M. Jean-Marie X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse. M. Jean-Marie X... ayant eu plus de deux ans d'ancienneté et l'entreprise plus de dix salariés au moment de la rupture des relations contractuelles, il avait droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois par application des dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail.

401

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-41.764

Cour de cassation

Aux motifs que « le salarié irrégulièrement licencié a droit à une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection en cours ; que le même salarié peut prétendre à une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du Code du travail (applicable notamment à raison de l'ancienneté du salarié) qui sera fixée en conséquence des éléments de la situation exprimée à la somme de 16.920 euros ; que l'invocation par la Tonnellerie d'un autre texte n'est pas justifiée » (arrêt p. 6) ; Alors que l'application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, devenu l'article L.

402

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-41.769

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 08-41.769, T 08-41.770 et U 08-41.771 ; Sur le moyen unique commun aux pourvois : Vu l'article L. 122-14-4 en ce qu'il est devenu l'article L. 1235-3 du code du travail ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Dargent a été placée en redressement judiciaire par jugement du 19 mars 2004 ; que le 28 mai 2004, un plan de continuation par cession de cette société au profit de la société Santerne 9 avec reprise des contrats de travail de trente salariés a été homologué ; que, par lettres du 4 juin 2004, l'administrateur judiciaire a procédé au licenciement des trente-trois autres salariés de la société dont MM. X...

403

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 2009, 08-42.026

Cour de cassation

La clause du plan de stock-option stipulant qu'en cas de licenciement du salarié pour faute grave, celui-ci serait privé de sa faculté de lever les options, constitue une sanction pécuniaire prohibée. Dès lors, viole l'article L. 1331-2 du code du travail la cour d'appel qui, en se fondant sur une telle clause illicite, décide, qu'ayant été licencié pour faute grave, le salarié ne peut prétendre exercer sa faculté de lever les options

404

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 07-45.038

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement de monsieur X... ; qu'elle l'a néanmoins débouté de sa demande d'indemnisation formée au titre de la perte de chance de lever les options en énonçant que le droit de lever ces options était réservé aux salariés présents dans l'entreprise à la date de levée des options ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-4 du code du travail, ensemble les articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ; TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté monsieur X... de sa demande au titre de sa rémunération variable ; AUX MOTIFS PROPRES QUE le contrat d'embauche d'Olivier X...

405

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.066

Cour de cassation

; qu'en décidant que cette plainte « ne comporte aucune indication permettant d'identifier ce salarié dont le nom a été rendu illisible par un large trait noir » pour écarter le grief tiré de la plainte de ce client, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1231 1 (anc. L.. 122 4), L. 1234 1 (anc. L. 122 6), L. 12345 (anc. L. 122 8), L. 1234 9 (anc. L. 122 9), L. 1232-1, L. 1235-1 (anc. L. 122 14 3) et L. 1235 3 (anc. L. 122-14-4) du code du travail ; 5° / que l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait ; qu'en l'espèce, il résultait des écritures d'appel de M.

406

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-42.499

Cour de cassation

; que l'entreprise employait de façon habituelle plus de dix salariés (…) ; QUE l'appelant était âgé de 47 ans et bénéficiait d'une ancienneté de plus de deux années au sein de la Société ; qu'il a dû solliciter le bénéfice d'allocations de chômage qui lui ont été versées (…) jusqu'en novembre 2005 ; qu'en réparation du préjudice subi, il convient de lui allouer la somme de 32 000 sur le fondement de l'article L.122-14-4 du Code du travail (…) ; QU'en application de l'article L.122-14-4 alinéa 2 du Code du travail, le remboursement des allocations de chômage peut être obtenu par l'Assedic lorsque le salarié a plus de deux ans d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci occupe habituellement plus de dix salariés ; que ces conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement…

407

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-40.987

Cour de cassation

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Tiffreau, avocat aux Conseils pour la société Médiaserv PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société MEDIASERV à payer à Madame Nancy X... la somme de 29.000 à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ordonné le remboursement par la société MEDIASERV à l'ASSEDIC des indemnités chômage versées à Madame X..., et condamné la société MEDIASERV à payer à Madame X... la somme de 10.000 à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-49 du Code du travail, et la somme de 10.000 à titre de dommages-intérêts en application de l'article L.

408

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2009, 08-13.428

Cour de cassation

X..., licencié pour faute grave le 3 février 2003, a perçu des allocations de l'Assedic Languedoc-Roussillon à compter du 6 mars 2003 ; que par arrêt du 19 janvier 2005, la cour d'appel de Montpellier, jugeant le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur à rembourser les allocations de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois, en application de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du code du travail ; que M. X...

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