Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 33
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.512
Cour de cassationIl y a lieu de poser à la Cour de justice des Communautés européennes la question suivante : "L'article 8 bis de la Directive n° 80/987/CEE du Conseil, du 20 octobre 1980, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur, telle que modifiée par la Directive n° 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, qui prévoit dans son premier alinéa que lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux Etats membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'Etat membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail et, dans son deuxième alinéa,…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-41.241
Cour de cassationemployeur au regard des difficultés qu'elle ressentait dans l'exécution des tâches relevant de son emploi et si elle a pu éprouver un certain ressentiment à l'absence de suite donnée à ses demandes de mutation » ; qu'en jugeant néanmoins le licenciement de la salariée justifié, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8, L.122-9, L.122-14-3 et L.122-14-4 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9, L.1232-1, L.1235-1 et L.1235-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.076
Cour de cassationViole les articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail, ensemble l'article 1998 du code civil, la cour d'appel qui, relevant que la lettre de licenciement avait été signée pour ordre au nom du directeur des ressources humaines et que la procédure de licenciement avait été menée à terme, n'en tire pas la conséquence légale que le mandat de signer la lettre de licenciement avait été ratifié
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.810
Cour de cassationune indemnité de 100 euros pour compenser le préjudice subi ; que le courrier de licenciement ayant été reçu le 15 février, c'est encore à bon droit qu'a été alloué au salarié le paiement de son salaire pour la période du 9 au 15 soit 317,40 euros outre 31,74 euros pour les congés payés afférents ; que sur l'irrégularité de la procédure de licenciement elle est constante et ouvre droit, sur le fondement de l'article L122-14-4 et pour les motifs précité à une indemnité qui sera fixée à 100 euros ; que sur les indemnités de requalification et de précarité, Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-41.239
Cour de cassation3°/ qu'il faisait valoir dans ses écritures d'appel que son refus de serrer la main à certains membres du comité syndical était connu de son employeur, qui n'avait d'ailleurs jamais sanctionné ce comportement ; qu'en omettant de rechercher si le comportement du salarié n'était pas toléré par son employeur en sorte qu'il ne pouvait justifier un licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1235-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 08-42.508
Cour de cassationpas établi en l'espèce, pour affirmer que le licenciement du salarié n'était pas doté d'une cause réelle et sérieuse, quand la faute pouvait résulter de la préférence donnée au cadre salarié à ses autres activités professionnelles sur son activité salariée, sans qu'une volonté délibérée de mal faire soit nécessaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, alinéa 1er, devenu L. 1235-3 et L. 122-6 et L. 122-9, devenus L. 1234-1 et L. 1234-9 et L. 1234-13 du Code du travail ; 3.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 2009, 07-42.793
Cour de cassationen 1998-1999, à des pressions exercées sur la salariée en 1999, et aux conditions dans lesquelles un nouveau poste lui avait été confié en 2001, étaient antérieurs à l'entrée en vigueur de la disposition légale précitée ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L. 122-49 du code du travail, ensemble les articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du même code ; 2° / que les juges du fond sont tenus d'indiquer les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent pour affirmer l'existence d'un fait ; qu'en affirmant que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 08-43.621
Cour de cassationdoute sur l'éventuelle responsabilité de chacun d'eux ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'employeur n'avait pas sanctionné un autre salarié pour les mêmes faits, a privé sa décision de base légale au regard des articles L 1234-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2009, 07-43.201
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse ; qu'eu égard notamment, à l'âge du salarié qui avait vingt-cinq ans au moment de la rupture, à l'ancienneté de celui-ci, aux justificatifs de chômage versés aux débats, aux justificatifs de ressources et charges produites, il convient d'allouer à celui-ci la somme de 9 000 supérieure au montant minimum fixé par l'article L.122-14-4 du Code du travail et égal des six derniers mois de salaire ; que cette somme portera intérêts à compter du présent arrêt » ; ET AUX MOTIFS QU' « en application 2-21 de la convention collective une indemnité de préavis de deux mois de salaire lui sera allouée, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point ; que les intérêts aux taux légal, comme l'ont admis les premiers juges, courront à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau…
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 2009, 08-41.509
Cour de cassation; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur les contestations relatives au caractère réel et sérieux du motif économique invoqué soulevées comme il a été vu ci-dessus à titre subsidiaire ; que le salarié dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration, a droit à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal à celui prévu par l'article L 122-14-4 du code du travail non inférieurs aux salaire des douze derniers mois réparant intégralement le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement ; qu'il sera en conséquence fait droit aux réclamations des salariés dans les limites des sommes réclamées savoir 15.312 pour Monsieur Husseyin X..., 15.393 pour Mme Fatma Z..., 17.436 pour Monsieur Mahmut X..., 17.666 pour Monsieur A..., 15.393 pour Madame B..., 15.313,20 pour…
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-43.094
Cour de cassationcritiqués, Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour est en mesure, en application des dispositions de l'article L. 122-14-4 du code du travail, de considérer que les premiers juges ont fait une équitable appréciation du préjudice subi. (…) Bruno X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2009, 08-42.311
Cour de cassationmille neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société ACG Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le licenciement de Monsieur X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société ACG à lui verser une indemnité sur le fondement de l'article L.122-14-4 du code du travail et ordonné le remboursement par la société ACG aux organismes concernés des indemnités chômage versées à Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-4
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.