Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 32
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Texte disponible
Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-42.659
Cour de cassation; que doivent être allouées à Monsieur X... les indemnités de préavis, de licenciement et de congés payés qu'il demande et qui ne sont pas discutées ; que doivent également lui être alloué le salaire de la période de mise à pied et les congés payés y afférents ; qu'en ce qui concerne l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse, Monsieur X... dont l'indemnisation relève de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ne justifiant pas de l'intégralité du préjudice qu'il allègue puisqu'il ne produit des documents relatifs à sa situation que jusqu'en février 2005, qu'il lui sera donc alloué pour tenir compte du préjudice lié à l'absence de fondement de son licenciement, à son caractère particulièrement brutal et à son ancienneté une somme de 20 000 ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.916
Cour de cassation2005 n'étaient donc pas identiques à ceux figurant dans ledit avertissement et justifiaient, en conséquence, deux mesures disciplinaires différentes ; qu'en décidant au contraire qu'il s'agissait d'un même fait qui ne pouvait faire l'objet de deux sanctions successives, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil ainsi que les articles L. 122-6, L. 122-14-4 et L. 122-44 (devenus L. 1234-1, L. 1235-3 et L. 1332-4) du code du travail ; 2°/ qu'il résulte de l'exposé même des prétentions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.633
Cour de cassation2°/ ALORS QUE le licenciement prononcé sans respect de la procédure conventionnelle est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en déboutant Madame X... de sa demande d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en dépit de ses conclusions faisant valoir le non-respect de la procédure conventionnelle de licenciement, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-4 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.870
Cour de cassationde travail et de bulletins de paie conformes à la décision sous astreinte de 80 par jour de retard et d'AVOIR ordonné le remboursement par l'employeur à l'ASSEDIC concernée les indemnités de chômage versées au salarié du jour du licenciement au jour de l'arrêt, dans la limite de 6 mois, AUX MOTIFS PROPRES QU'en application des articles L122-6 et L122-14-4 devenus L 1234 et L1235-3 du code du travail que l'ensemble des griefs articulés dans la lettre de licenciement s'analysent en des carences alléguées à la charge de l'intimé qualifiées de faute grave ; que toutefois, il apparaît de l'ordonnance de renvoi en date du 7 juillet 2006 du juge d'instruction du TGI de Paris que l'intimé n'a jamais été mis en cause alors que la société appelante laissait entendre dans la lettre de licenciement que celui-ci avait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-41.647
Cour de cassation; qu'aucun entretien préalable n'avait eu lieu et que l'inobservation des formalités légales entraînait nécessairement un préjudice en réparation duquel serait alloué au salarié l'euro symbolique ; Alors que lorsque le licenciement est entachée d'une irrégularité de fond et de procédure, seule est attribuée l'indemnité sanctionnant l'absence de cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L.122-14-4 du Code du travail (recodif. L.1235-2 et L.1235-3).
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.024
Cour de cassation; qu'en s'abstenant d'examiner si la véritable cause de la prise d'acte de rupture du contrat de travail n'était pas la mésentente générale existant entre l'employeur et le salarié, à laquelle ce dernier avait largement participé, la Cour d'appel a violé les articles L.1234-9 (ancien article L.122-9), L.1234-5 (ancien article L.122-8) et L.1235-3 (ancien article L.122-14-4 al.1 ph.2 et 3) du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions; que l'association sportive, afin de démontrer que le salarié avait cherché par tous moyens à obtenir la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur, s'est prévalue…
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2009, 08-42.493
Cour de cassationétait conclu pour une durée déterminée, la cour d'appel, en condamnant cependant l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité légale de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, a violé l'article L 122-3-3 (L 1242-14) du code du travail, ensemble, par fausse application, les articles L 122-6 (L 1243- 1et L 1234-5), L 122-9 (L 1234-9) et L 122-14-4 (L 1235-3) du code du travail, et par refus d'application, l'article L 122-3-8 (L 1243-4) du même code.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2009, 08-43.047
Cour de cassationla somme de 25.000 pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; AUX MOTIFS QUE Mme X... était âgée de 35 ans au jour de la rupture de son contrat de travail ; elle a perdu un salaire de 8.202 F par mois ; l'intéressée ne dit rien de sa situation professionnelle au départ de l'entreprise survenu 11 années après son embauche ; considérant les préjudices pécuniaires – les dispositions de l'article L.122-14-4 du Code du travail étant réputées applicables au cas d'espèce – et moral établis, la cour estime à 25.000 l'entière et exacte indemnisation, toutes causes de préjudice étant confondus ; Alors que le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter les principes du contradictoire et de la loyauté des débats, en invitant au besoin les parties à préciser leur demande de manière à ce qu'une…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-43.327
Cour de cassationquelconque tâche sur ce chantier en raison de son inaptitude professionnelle à monter à une échelle et à porter des objets lourds résultant d'un accident du travail au service de l'entreprise, et qu'en conséquence cette faute était insusceptible de caractériser une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L.122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 07-45.669
Cour de cassationune cessation d'activité et une suppression de l'ensemble des emplois de l'entreprise ; qu'en considérant que cette lettre de licenciement n'était pas suffisamment motivée au regard des exigences posées par l'article L. 321-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé ce texte, outre l'article L. 122-14-4 du code du travail ; 2°/ qu'en se bornant pour se déterminer, à indiquer que la lettre de licenciement n'énonçait qu'une cession du droit au bail, sans rechercher en définitive si le motif économique invoqué par l'employeur était réel, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 07-43.438
Cour de cassationde similarité entre les fonctions commerciales et techniques, elle ne démontre pas avoir satisfait à son obligation d'adaptation de ses salariés à une évolution de leur emploi ; que le licenciement dont Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 2009, 08-44.161
Cour de cassationA. n'attendait plus rien d'elle ; que la S. A., dès la prise de fonctions du nouveau Directeur, Monsieur I..., avait reporté ses attentes sur Nathalie B... ; que le seul grief relatif à l'oubli de la paie de deux salariés n'est pas sérieux ; que le licenciement est donc dépourvu de cal. lse réelle et sérieuse et le préjudice sera, par application de l'article L 122-14-4 devenu Ll23 5-3 du Code du travail, réparé comme il suit au dispositif (arrêt, p.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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