Code du travail
Article L. 122-14-4 : texte et décisions associées – page 31
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Article L. 122-14-4
Si le licenciement d'un salarié survient sans observation de la procédure requise à la présente section, mais pour une cause réelle et sérieuse, le tribunal saisi doit imposer à l'employeur d'accomplir la procédure prévue et accorder au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ; si ce licenciement survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le tribunal peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis ; en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, le tribunal octroie au salarié une indemnité. Cette indemnité, qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois, est due sans préjudice, le cas échéant, de l'indemnité prévue à l'article L. 122-9.
Le tribunal ordonne également le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Une copie certifiée conforme du jugement est adressée par le secrétariat du tribunal à ces organismes. Sur le fondement de ce jugement et lorsque celui-ci est exécutoire, les institutions qui versent les allocations de chômage peuvent poursuivre le recouvrement des indemnités devant le tribunal d'instance du domicile de l'employeur et selon une procédure fixée par décret. Dans les mêmes conditions, lorsque le licenciement est jugé comme ne résultant pas d'une faute grave ou lourde, une copie du jugement est transmise à ces organismes.
Lorsque le salarié est inclus dans un licenciement collectif pour motif économique et que la procédure requise à l'article L. 321-2 n'a pas été respectée par l'employeur, le tribunal doit accorder au salarié une indemnité calculée en fonction du préjudice subi. En cas de non-respect de la priorité de réembauchage prévue à l'article L. 321-14, le tribunal octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
Historique des versions disponibles (2)
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
- L122-14-4 — 3 janvier 1973
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-4
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.531
Cour de cassation; elle ne justifie de celui-ci par aucune pièce ; au demeurant, à le supposer réel, il apparaît, dans le contexte de la grève, être invoqué pour les besoins de la cause et est dépourvu de sérieux. Le licenciement est donc nul et le salarié est fondé en sa demande de réparation du préjudice qui en a découlé et qui ne peut être inférieure à l'indemnité de l'article L122-14-4 du Code du Travail et qui sera appréciée comme il suit dans le dispositif, en l'absence de justification particulière de la situation après le licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.892
Cour de cassation; ainsi, il existe un doute sur le caractère volontaire des dysfonctionnements qui perduraient depuis une date bien antérieure au conflit, en tout cas, à supposer ce fait établi, dans le contexte du conflit suscité par l'employeur, il ne caractérise pas la faute lourde. Le licenciement est donc nul, et le salarié qui ne poursuit plus sa réintégration a droit en réparation de son préjudice à une indemnité au moins égale à celle de l'article L. 122-14-4 du Code du travail » ; ALORS QUE d'une part, le licenciement injustifié d'un salarié prononcé pendant une période de grève, pour des faits commis lors de l'exécution du travail n'est pas nul ; que la Cour d'appel, en énonçant que le licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.127
Cour de cassation1°/ que les indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de l'ordre des licenciements ne se cumulent pas ; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une somme à titre de "dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse et non-respect des critères de reclassement", la cour d'appel a violé l'article L. 321-1-1 devenu l'article L. 1233-5 du code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-43.158
Cour de cassationd'appel qui n'a pas constaté que la co-gérante aurait justifié, après cette date, avoir subi des vols qu'elle aurait dénoncés dans les conditions prévues par l'accord collectif national et le contrat de co-gérance précité, a privé sa décision de base légale au regard des articles précités, ensemble les articles L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1 et suivants) et L. 122-14-4 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.090
Cour de cassationIl résulte des dispositions de l'article L. 782-7 recodifié L. 7322-1 du code du travail que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants mandataires non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails, et que les articles L. 122-4 et suivants devenus L. 1231-1 et suivants du code du travail, relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et l'article L. 122-44 devenu L. 1332-4 du même code relatif à la prescription des sanctions, sont par conséquent applicables à ces gérants non salariés.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2009, 08-42.089
Cour de cassationIl résulte des dispositions combinées des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 1er de la Convention n° 135 de l'OIT relative à la protection des représentants des travailleurs et de l'article L. 782-7, recodifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-44.362
Cour de cassationAttendu que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, son ancienneté dans l'entreprise et de l'effectif de celle-ci, la cour estime que la réparation du préjudice doit être évaluée et fixée à la somme de 44500 euros en application des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.417
Cour de cassationreclassement de celui-ci avant que la procédure de licenciement pour inaptitude n'ait été engagée, sans constater que ladite indemnité était égale ou inférieure à un mois de salaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-32-5, alinéas 2 et 5, devenu L. 1226-12, alinéas 1er et 3, du Code du travail et de l'article L. 122-14-4, alinéa 1er, devenu L. 1235-2 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.486
Cour de cassationConsidérant que la Société TRANSPORTS PREVOST n'accepte pas de réintégrer Monsieur X... ; Qu'au vu des éléments de préjudices résultant de la perte d'emploi subie par le salarié, il convient de confirmer la réparation telle que définie par les premiers juges en vertu de l'article L.122-14-5 ancien du Code du travail ».
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-43.617
Cour de cassationau besoin par la mise en ..uvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail. L'association l'ESSOR ne justifie donc pas s'être acquittée de son obligation de reclassement. Il s'ensuit que le licenciement de Catherine X... revêt un caractère abusif; dès lors, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la salariée peut prétendre au paiement d'une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois; Catherine X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 08-40.890
Cour de cassationen ce qu'il a déclaré nul le licenciement litigieux ; Attendu que le salarié dont le licenciement est nul et qui ne réclame pas sa réintégration, a droit, d'une part, aux indemnités de rupture, d'autre part, à une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite de son licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L. 122-14-4 du code du travail ; * Indemnité de préavis Attendu qu'en application de ce principe, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 2009, 07-45.028
Cour de cassation; qu'en décidant ainsi quand l'inobservation de la procédure de licenciement cause nécessairement au salarié un préjudice particulier, la cour d'appel, qui a relevé qu'aucun plan visant au reclassement des salariés s'intégrant au plan de sauvegarde de l'emploi n'avait été présenté aux représentants du personnel, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 1235-10 nouveau (art. L. 321-4-1 ancien) et L. 1235-12 (art. L. 122-14-4 ancien) du code du travail.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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